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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.A. CREDIT AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/00454
JUGEMENT DU19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5JF
AFFAIRE : MSA BERRY TOURAINE C/ S.C.A. CREDIT AGRICOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
MSA BERRY TOURAINE dont le siège est sis 19 avenue de Vendôme – CS 72301 – 41023 BLOIS CEDEX
non comparante – demande de dispense de comparution (e-mail du 12 novembre 2024)
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.A. CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis 18 rue Salvador Allende – CS 307 – 86008 POITIERS,
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [S] [G], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— MSA BERRY TOURAINE
— S.C.A. CREDIT AGRICOLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou est affiliée au régime social agricole de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, en qualité d’employeur de main d’œuvre.
Le 13 décembre 2022, la MSA Berry-Touraine a notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou une mise en demeure du 2 décembre 2022 pour un montant de 34.636,83 € dont 31.713,85 € de cotisations et 2.922,98 € de majorations et pénalités de retard, concernant les cotisations des mois d’octobre 2018, de décembre 2018, de janvier 2019, d’août 2019, de septembre à décembre 2019, de janvier 2021, d’octobre 2021, de décembre 2021, de janvier 2022, de février 2022 et d’avril 2022.
Le 24 janvier 2023, la MSA Berry-Touraine a notifié une contrainte du 13 janvier 2023 d’un montant de 33.546,10 €, dont 31.713,85 € de cotisations et 2.923,95 €, et après déduction de la somme de 1.090,73 € versée après l’émission de la mise en demeure.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2023 puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour échanger leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la MSA BERRY TOURAINE, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions ;Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou de ses demandes ;Valider la contrainte du 13 janvier 2023 pour un montant de 153,77 € sans préjudice des frais de procédures qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou au paiement de la somme totale de 153,77 € ;Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou, représentée, a demandé au tribunal de :
Dire et juger que la mise en demeure du 2 décembre 2022 est nulle ;Dire et juger que la contrainte du 13 janvier 2023 est nulle ;A titre subsidiaire, Constater que le montant prétendument dû n’est pas justifié ;
En conséquence,
Débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. Toute action de mise en recouvrement est ainsi précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation, cette mise en demeure devant être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R. 725-6 du même code prévoit que « La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ».
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, transposant l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il est toutefois constant que l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, la MSA Berry Touraine a adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou une mise en demeure n° MD22012 établie le 2 décembre 2022 au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes d’un montant total de 34.636,83 €, concernant les périodes suivantes : octobre 2018, décembre 2018, janvier 2019, août 2019, septembre à décembre 2019, janvier 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et avril 2022
Si cette mise en demeure est dépourvue de signature, elle mentionne toutefois de manière claire et apparente qu’elle est délivrée par la MSA Berry Touraine, de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
Il ressort de l’article L. 725-3 précité que « toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation ». En outre, la contrainte prévue pour le recouvrement des cotisations doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Tel est le cas lorsque la contrainte fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée – et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 13 janvier 2023 délivrée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou fait bien référence à la mise en demeure « MD22012 » du 2 décembre 2022 sur laquelle elle se trouve fondée, et qui est très précise quant à la nature des cotisations ou majorations réclamées, au montant de celles-ci, et à la période auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, l’exception d’irrégularité soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou sera rejetée.
Sur le solde de la contrainte
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
En l’espèce, il ressort du calcul du solde de la créance tel que présenté par la MSA que l’ensemble des annulations de majorations de retard, des règlements opérés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou et des régularisations à la baisse suite aux DSN rectificatives qu’elle a produites, a permis l’apurement intégral des sommes objet de la contrainte.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou au paiement du reliquat de la contrainte, dès lors que les sommes objet de la contrainte ont été réglées.
Sur les dépens
Au regard de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou relativement à la contrainte du 13 janvier 2023 n° CT23002 ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
REJETTE les exceptions d’irrégularité soulevées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou aux sommes objet de la contrainte, celle-ci ayant été soldée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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