Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 25 avr. 2024, n° 22/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
Rôle N° RG 22/03753 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZUN
[Z] [I]
C/
[T] [F] [P]
2 copies exécutoires aux avocats
1 copie Notaire
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [F] [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine PEILA-BINET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (95), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, instituant un régime de séparation de biens entre les époux, reçu le 19 mai 1990 par Maître [W] [H], Notaire à [Localité 18] (51).
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs.
Par actes notariés des 3 septembre 1996, 23 mars 2000 et 18 décembre 2012, les parties ont acquis la propriété indivise, à concurrence de moitié chacune, de trois biens immobiliers respectivement situés à [Localité 9] (94), [Localité 15] (35) et [Localité 10] (35).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a notamment :
— attribué la jouissance du domicile familial situé à [Adresse 16], à titre onéreux à Monsieur [I] ;
— précisé que conformément à l’accord intervenu entre les parties, Monsieur [I] prend à sa charge à titre provisoire le prêt travaux de la maison de [Localité 15], la taxe foncière et la taxe d’habitation ainsi que l’assurance de ce bien immobilier et le crédit y afférent ;
— fixé à 375 € par mois, la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser à Madame [P] pour l’entretien et l’éducation d'[L] ;
— dit que conformément à l’accord intervenu entre les parties, la gestion des deux biens immobiliers locatifs sera effectuée par Monsieur [I], à charge pour lui de rendre compte de sa gestion ;
— constaté l’accord des parties pour que Maître [S], Notaire, soit choisi par les époux pour établir un projet d’état liquidatif.
Par arrêt en date du 27 septembre 2016, la Cour d’appel de RENNES a notamment :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la désignation d’un Notaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dit n’y avoir lieu au bénéfice de Madame [P] au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que Maître [S], Notaire, est choisi par Madame [P] seule pour établir un projet d’état liquidatif.
Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le Juge de la mise en état a notamment :
— fixé à compter du 1er octobre 2017 à la somme de 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [P] au titre du devoir de secours ;
— désigné Maître [E], Notaire à [Localité 11], pour assister Madame [P] dans les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 8 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a notamment prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 mai 2022, Monsieur [I] a fait assigner Madame [P] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l’ouverture les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer recevable et bienfondé Monsieur [I] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que l’actif de l’indivision [I]/[P] se compose des biens suivants :
* bien immobilier indivis sis à [Localité 9] (94),
* bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (35),
* bien immobilier indivis sis à [Localité 10] (35) ;
— juger que le passif de l’indivision [I]/[P] se compose du solde restant dû à la date de dissolution du régime matrimonial des époux [I]/[P] des deux crédits immobiliers contractés pour l’acquisition du bien sis à [Localité 10] ainsi que du solde restant dû au 28 juillet 2014 des trois crédits immobiliers contractés pour l’acquisition du bien sis à [Localité 15] et souscrits également auprès du [13],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [I]/[P],
— juger que Monsieur [I] est créancier à l’égard de l’indivision, au titre :
> concernant le bien immobilier sis à [Localité 9] (94) :
* du financement de l’apport à hauteur de 125.753 €,
* du règlement des charges indivis à hauteur de 124.165 €,
> concernant le bien immobilier sis à [Localité 15] (35) :
* du financement de l’apport à hauteur de 93.213,28 €,
* du remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier à hauteur de 108.203,66 €,
* du règlement des charges indivis à hauteur de 197.932,69 €,
> concernant le bien immobilier indivis sis à [Localité 10] (35) :
* du remboursement des échéances mensuelles des crédits immobiliers à hauteur de 33.011,27 €,
* du règlement des charges indivis à hauteur de 2.991,28 € ;
— fixer la balance du compte d’administration de Monsieur [I] à la somme de 110.208 € ;
— juger que Monsieur [I] est créancier à l’égard de Madame [P] de la somme de 25.126 € ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [P] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Madame [P] demande à la juridiction de bien vouloir :
— juger que l’actif de l’indivision se compose des biens suivants :
* bien immobiliers indivis sis à [Localité 9],
* bien immobilier indivis sis à [Localité 15],
* bien immobilier indivis sis à [Localité 10] ;
— juger que le passif de l’indivision se compose du solde dû à la date de dissolution du régime matrimonial, à savoir le 28 juillet 2014, des crédits immobiliers n°05149301 et n°05149302 contractés pour l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 15] et des deux crédits immobiliers contractés pour l’acquisition du bien sis à [Localité 10], tous souscrits auprès du [13] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision [I]/[P] ;
— juger que Madame [P] est créancière à l’égard de l’indivision :
> concernant le bien immobilier indivis sis [Adresse 2], à [Localité 9] :
* à hauteur de 108 890 € au titre de son apport personnel en capital,
* à hauteur de 137.664,52€ au titre du remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès du [14] ;
* à hauteur de 55.000 € au titre du financement des travaux,
* à hauteur de 10.894,53€ au titre du paiement des charges indivises ;
> Concernant le bien immobilier indivis sis à [Adresse 7], à [Localité 15]
* à hauteur de 11.594,03€ au titre de son apport personnel en capital,
* à hauteur de 30.000€ au titre des travaux ayant contribué à l’amélioration du bien ;
— fixer la dette de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision à la somme totale de 185.851,17€ ;
— fixer la balance du compte d’administration de Monsieur [I] à la somme de – 136.977,00€ ;
— juger que Madame [P] est créancière à l’égard de Monsieur [I] d’une somme de 4.276,28€, au titre de la pension alimentaire restée impayée ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « dire et juger » de Monsieur [I] ;
— juger que Monsieur [I] reste redevable envers Madame [P] d’une indemnité d’occupation de 101.040,00 €, à la date du 1 er novembre 2022 ;
— condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2023 par ordonnance du 27 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2024. La décision a été prorogée une première fois au 21 mars 2024 en raison de la charge de travail du magistrat, puis une seconde fois au 25 avril 2024, le magistrat ayant constaté que le dossier de plaidoirie de Monsieur [I] comportait 5 pièces sur les 68 mentionnées au bordereau de communication des pièces. La décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’ouverture des opérations
Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’alinéa 1er de l’article 1364 du même Code précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et commet un juge pour surveiller les opérations ».
Enfin, aux termes de l’article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du même Code, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les parties ont tenté un partage amiable qui n’a pas abouti.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [I].
La complexité des opérations justifie de désigner Maître [O] [B], Notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder, ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations.
Sur les demandes afférentes à la composition de l’actif et du passif de l’indivision
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à voir juger de la composition de l’actif et du passif de l’indivision « à la date de la dissolution du régime matrimonial », au demeurant non chiffrées, dès lors que l’indivision des parties n’a pas cessé à cette date.
Sur les demandes de créances envers l’indivision
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 1542 du code civil, « le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers », soit les articles 720 à 892 du Code civil.
Aussi, les créances des époux séparés de biens afférentes à l’indivision sont soumises aux articles 815 et suivants du Code civil et n’entrent pas dans le champ de l’article 1543 du Code civil (renvoyant à l’article 1479 du même code).
En l’espèce, les deux parties, ayant été mariées sous le régime de la séparation des biens, sollicitent la fixation de créances à l’égard de l’indivision au titre de leurs apports dans l’acquisition des biens indivis, du remboursement des échéances de prêts immobiliers, du financement de travaux et de paiement des charges afférentes à ces biens, pour ce qui concerne la période antérieure au 28 juillet 2014, date des effets du divorce. Elles sollicitent par ailleurs la fixation du montant de la balance du compte d’administration de Monsieur [I] pour ce qui concerne la période postérieure au 28 juillet 2014.
Aucune des parties ne fonde juridiquement ses demandes. Les seuls textes occasionnellement cités par les parties sont les articles 1479 et 1469 du Code civil, inapplicables aux créances afférentes à l’indivision et impliquant l’utilisation d’une méthode de calcul impropre pour déterminer le montant des créances revendiquées.
Aussi, la distinction entre les périodes antérieure et postérieure au 28 juillet 2014 n’a pas lieu d’être opérée s’agissant des créances afférentes à l’indivision, à l’exception de l’éventuelle interférence d’éléments tenant à la qualité d’époux sur lesdites créances (telle que l’obligation de contribuer aux charges du mariage) s’agissant de la première période.
En définitive, les demandes des parties précédemment énoncées, non fondées, ou à tout le moins mal fondées juridiquement, ne sauraient être accueillies par la présente juridiction.
Il convient ainsi de débouter les deux parties de l’intégralité de leurs demandes de créances envers l’indivision et de leurs demandes de fixation du montant de la balance du compte d’administration de Monsieur [I].
Il appartiendra aux parties de faire valoir les créances revendiquées à l’égard de l’indivision devant le Notaire désigné.
Sur la demande afférente à la dette de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers
Madame [P] sollicite la fixation de la dette de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision à la somme totale de 185.851,17 €, au titre de l’encaissement des loyers indivis afférents aux biens situés à [Localité 9] de 1998 à 2014 (175.051,17 €) et [Localité 10] (10.800 €), une nouvelle fois sans fonder juridiquement sa demande.
Monsieur [I] conteste avoir perçu la somme de 175.051,17 € au titre des loyers du bien situé à [Localité 9], faisant valoir que les loyers ont été perçus par les deux époux sur différentes périodes au cours de la location du bien. Il admet en revanche être débiteur à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du bien situé à [Localité 10], à hauteur de 9.489 €.
Aux termes de l’article 815-10 du Code civil « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Le projet d’état liquidatif versé aux débats, non daté et non signé, dans lequel il est indiqué que Monsieur [I] « déclare avoir perçu seul les loyers pour un montant total de (…) 175.051,17 € » concernant le bien situé à [Localité 9] et qu’il « déclare avoir perçu seul les loyers pour un montant total de (…) 10.800 € » concernant le bien situé à [Localité 10], ne dispose pas d’une force probante suffisante pour établir que Monsieur [I] a seul perçu lesdits loyers pour ces montants, particulièrement eu égard à l’admission par Madame [P] de la perception de loyers afférents aux bien situé à [Localité 9] sur le compte joint des époux du mois de juin 2003 au mois de décembre 2004.
Par ailleurs, les relevés de compte versés aux débats, qui ne couvrent pas l’intégralité de la période de perception des loyers, ne permettent pas de déterminer le montant des loyers effectivement perçus par Monsieur [I] concernant le bien situé à [Localité 9].
Enfin, Madame [P] ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires concernant les loyers afférents au bien situé à [Localité 10].
Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter Madame [P] de sa demande concernant les loyers du bien situé à [Localité 9] et de dire que Monsieur [Z] [I] est redevable de la somme de 9.489 € à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers afférents au bien situé à [Localité 10], s’agissant de la période antérieure au 28 juillet 2014.
Il appartiendra au Notaire de tenir compte de cette créance et d’intégrer dans le compte d’administration l’éventuelle créance liée à l’encaissement de loyers postérieurement à cette date.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Au visa de l’article 815-9 du Code civil, Madame [P] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir juger que Monsieur [I] est redevable envers elle d’une indemnité d’occupation de 101.040 € au 1er novembre 2022.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Il convient de débouter Madame [P] de sa demande, dès lors que l’indemnité éventuellement due par Monsieur [I] au titre de la jouissance privative des biens indivis est due à l’indivision et non à Madame [P] elle-même.
Il appartiendra à Madame [P] de faire valoir sa demande d’indemnité devant le Notaire désigné.
Sur les demandes de créances entre époux
Sur la créance revendiquée par Monsieur [I]
Monsieur [I] revendique une créance de 25.126 € au titre du paiement de la quote-part de Madame [P] de l’imposition sur le revenu sur la période allant de 2002 à 2013. Madame [P] s’oppose à cette demande.
Il est établi que Monsieur [I] s’est acquitté de la somme de de 102.862 € au titre de l’imposition sur le revenu de 2002 à 2013.
Si Monsieur [I] soutient que Madame [P] est redevable de 25% de cette somme, en se basant sur un salaire de Madame [P] à 2.000 € et un salaire de Monsieur [I] à 6.000 €, il ne justifie pas davantage son calcul.
Les avis d’impositions intégralement produits pour les années 2002 à 2007 font ressortir des revenus annuels nets (après déductions et abattements) de 13.189 € en moyenne pour Madame [P], soit 1.099 € par mois, et de 41.969 € en moyenne pour Monsieur [I], soit 3.497 € par mois, outre des revenus fonciers annuels nets de 7.435 € en moyenne pour les deux parties, soit 619 € par mois.
Eu égard à ces éléments et compte tenu du caractère progressif de l’imposition sur le revenu, il apparait que, sur cette période, Madame [P] n’aurait pas été soumise à l’impôt sur le revenu si elle avait déclaré seule ses revenus, à l’inverse de Monsieur [I]. Aussi, Monsieur [I] ne détient pas de créance à son égard à ce titre. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la créance revendiquée par Madame [P]
Madame [P] revendique une créance de 4.276,28 € au titre de la pension alimentaire restée impayée. Elle fait valoir que Monsieur [I] n’a pas réglé l’intégralité de la pension alimentaire qu’il lui devait au titre du devoir de secours.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de faire exécuter l’ordonnance de mise en état en date du 26 juin 2018 ayant fixé, à compter du 1er octobre 2017, à la somme de 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [P] au titre du devoir de secours.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [P] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil. Il fait valoir qu’il n’a cessé de régler seul l’ensemble des frais qui incombaient aux deux époux tout au long de la vie commune ainsi qu’à l’issue de la dissolution du mariage, arguant que cette situation a occasionné un préjudice financier indéniable et précisant que l’inaction de Madame [P] et ses nouvelles demandes démontrent « ses réelles intentions ».
Il ne démontre toutefois ni la commission d’une faute par Madame [P] ni le préjudice qui en résulterait.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de liquidation. Il n’y a donc pas lieu à distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [I] ;
DESIGNE Maître [O] [B], Notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame BOIZARD, vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à voir juger de la composition de l’actif et du passif de l’indivision à la date de la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de créances à l’égard de l’indivision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de fixation du montant de la balance du compte d’administration de Monsieur [Z] [I] ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de fixation de la dette de Monsieur [Z] [I] à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers afférents au bien situé à [Localité 9] ;
DIT que Monsieur [Z] [I] est redevable de la somme de 9.489 € à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers afférents au bien situé à [Localité 10] pour la période antérieure au 28 juillet 2014 ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande tendant à juger que Monsieur [Z] [I] est redevable envers elle d’une indemnité d’occupation de 101.040 € à la date du 1er novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de créance de 25.126 € au titre du paiement de la quote-part de Madame [T] [P] de l’imposition sur le revenu de 2002 à 2013 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [P] tendant à juger qu’elle est créancière à l’égard de Monsieur [Z] [I] d’une somme de 4.276,28 € au titre de la pension alimentaire restée impayée ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation ;
DIT n’y avoir lieu à distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Parking ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Transport ·
- Stockage
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Régime de retraite ·
- Régularisation ·
- Urssaf
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Ordre public ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Vices ·
- Expédition ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Litige
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Stress ·
- État ·
- Date ·
- Trouble ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Établissement
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Trouble de jouissance ·
- Eaux ·
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.