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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 19/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/06286 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3R4
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [P] [V]
C/
[G] [B] [O] épouse [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amira KERKAR, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [B] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 Novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [G] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 14 septembre 2019,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 3],
RAPPELLE que M. [I] [V] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 10 août 2022,
PRONONCE le divorce aux torts partagés entre les époux :
Mme [G] [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (91)
et
M. [I] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [G] [O] ;
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [I] [V] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juillet 2020, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que M. [I] [V] n’a pas formé de demande d’attribution préférentielle et DEBOUTE en conséquence Mme [G] [O] de sa demande que soit déclarée irrecevable la demande d’attribution préférentielle de M. [I] [V],
REJETTE la demande de prestation compensatoire de M. [I] [V],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [I] [V],
REJETTE la demande formée par M. [I] [V] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale et son exercice sont sans objet ;
FIXE à 200 € par mois la contribution que doit verser Mme [G] [O], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation chaque enfant (soit 400 € pour les deux enfants), toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’éducation et l’entretien de [E] sera versée à M. [I] [V],
DIT que la contribution à l’éducation et l’entretien de [D] sera directement versée à entre les mains de l’intéressée,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à M. [I] [V], à compter de la majorité de [E], de justifier à Mme [G] [O] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à charge, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Mme [G] [O] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution pour [E] sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires, les dépenses de loisir, les frais médicaux non remboursés et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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