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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXZW
Minute n° 55/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 4 février 2020, à prise d’effet au 14 octobre 2023, M. [B] [A] a loué à Mme [N] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 440 € et 30 € de provision sur charges.
Par convention en date du 13 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution de Mme [N] [O] auprès de M. [B] [A], par le biais de la garantie VISALE.
Le 14 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à Mme [N] [O] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1957 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [N] [O] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués et à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 3837 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2025 sur la somme de 1957 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a également demandé à ce juge des contentieux de la protection de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner Mme [N] [O] à lui payer les indemnités d’occupation mensuelles dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Le mandataire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu et a repris oralement ses demandes écrites, actualisant sa créance à la somme de 5247 € au 9 septembre 2025.
Mme [N] [O] assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 14 mars 2025, un décompte des arriérés de loyers et charges dus à fin août 2025 pour un montant de 5247 € ainsi que la quittance subrogative en date du 15 août 2025 pour la somme de 5247 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 14 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’août 2025 de la somme de 5247 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 440 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [N] [O], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 soit la somme de 135,02 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [B] [A] et Mme [N] [O], portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] à compter du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [N] [O] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5247 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 avril 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] [O] au bailleur à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 440 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelles dues dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 soit la somme de 135,02 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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