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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWB
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU BOULONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Vu la requête en référé en date du 28 octobre 2024 reçue au greffe de la juridiction le 4 novembre 2024 ;
Vu le code de procédure civile, en particulier ses articles 485 et suivants ;
MOTIFS
L’article 485 dispose que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heure habituels des référés.
M. [Z] a saisi le juge des référés par une requête, mode de saisine non prévu par le code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 493 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, M. [Z] n’explique pas en quoi, il serait justifié de ne pas appeler la partie adverse, parfaitement identifiée ; il n’invoque aucune urgence ni aucun motif pouvant justifier l’absence de débats contradictoires.
Enfin, il sera rappelé que l’article 760 du Code de procédure civile prévoit que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »
Selon l’article 761 du même code, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(…)3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
La représentation par avocat est par conséquent obligatoire dans le cadre des procédures de référé pour les demandes portant sur un montant supérieur à 10 000 euros ou indéterminées, comme c’est le cas en l’espèce. Or, force est de constater que M. [Z] n’est pas représenté par un conseil.
En conséquence, alors que le juge des référés ne peut être saisi par requête, que la représentation par avocat est obligatoire devant le juge des référés s’agissant d’une demande indéterminée et que la saisine par requête n’est pas justifiée en l’espèce, les demandes présentées par M. [Z] sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la requête en référé de M. [I] [Z],
Condamne M. [I] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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