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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 mars 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Mars 2026
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGKD
Nature affaire : 50D
MI n°26/84
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Madame [J] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. SOVIXA (VILLACREA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOVIXA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SARL SOVIXA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [A] [R] et Madame [J] [R] ont assigné Monsieur [K] [Q], la SARL SOVIXA, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOVIXA et la société ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société SOVIXA, aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les requérants exposent que par acte notarié en date du 26 juillet 2021, ils se sont portés acquéreurs auprès de Monsieur [K] [Q], d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. La construction a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [Q] par la société SOVIXA constructeur de maisons individuelles, dont Monsieur [Q] est par ailleurs le gérant.
Peu après leur entrée dans les lieux, les requérants constataient l’apparition de fuites à partir du toit de l’immeuble et ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [H] huissier de justice à [Localité 7] en date du 13 juillet 2023. Ils ont ainsi découvert qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une assurance dommages ouvrage car celle-ci n’avait pas été souscrite par Monsieur [Q] au moment de la construction
Ils sollicitent dans le cas de la présente procédure une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA Monsieur [K] [Q] formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SARL SOVIXA émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA la compagnie d’assurances ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la compagnie AXA France IARD sollicite également sa mise hors de cause.
Vu les conclusions responsives des requérants
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation et de ses écritures.
Les conseils respectifs de Monsieur [Q], de la SARL SOVIXA, de la SA AXA France IARD et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE reprennent les termes de leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment du constat d’huissier du 13 juillet 2023 et le rapport de Monsieur [F] du 24 juin 2025 les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à la mise hors de cause de l’une quelconque des parties en l’état de la procédure, la question de la mobilisation des garanties étant un débat qui doit intervenir uniquement devant le juge du fond.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS Monsieur [S] [L] expert près la cour d’appel de Reims
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et en leur présence et celle de leurs conseils dûment convoqués procéder à la visite des lieux [Adresse 1] à [Localité 6].
— Décrire les non façons , malfaçons, non-conformités et désordres invoqués par les consorts [R] dans leur assignation et les pièces produites notamment, le rapport de Monsieur [F] du 24 juin 2025
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux pièces contractuelles aux règles de l’art
— préciser l’origine des non façons, malfaçons, non-conformités et désordres invoqués et constatés
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux non façons, malfaçons, non-conformités et désordres invoqués et constatés
— donner son avis sur le coût des travaux de reprise à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée
— chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés
— faire état de tous éléments de nature à définir les responsabilités
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction du fond saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects , matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou qui pourrait résulter des travaux de reprise à effectuer
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 12 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [A] [R] et Madame [J] [R] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 11 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [J] [R] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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