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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 24 avr. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING / [S], Etablissement public TRESORERIE DE [Localité 9], [B], S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIPY
N° 25/00094
Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Céline ALINOT
Expédition délivrée
Me Céline ALINOT
Me Sophie GORSE
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING société anonyme de droit belge ayant son siège social [Adresse 10] (BELGIQUE) venant aux droits de la société anonyme de droit belge RECORD CREDITS anciennement dénommée RECORD BANK ayany son siège social à [Adresse 1] (BELGIQUE) [Adresse 7] représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, vestiaire : 459 et Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E839,
DEFENDEURS
Madame [E] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
TRESORERIE DE [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 14]
et encore SIP [Adresse 13]
non comparant
S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2017, le Trésor Public a fait déliver à M. [M] [B] et Mme [E] [B] née [S] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ledit commandement a été publié le 25 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, Volume 2017 S n° 17.
Par acte d’huissier délivré entre le 22 janvier et le 30 janvier 2025, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a fait assigner M. [M] [B], Mme [E] [B] née [S], la Trésorerie de LEVENS et la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction d’ordonner la radiation du commandement litigieux, sa demande s’analysant comme une demande de péremption de ce dernier.
Par conclusions déposées le 25 février 2025, [M] [B] et Mme [E] [B] née [S] soutiennent que la procédure est inutile puisque le commandement est frappé de caducité.
De son côté et par conclusions visées le 27 février 2025, la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
La Trésorerie de [Localité 9] n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R321-21 du même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a pas été mentionné en marge de cette publication dans les cinq ans.
La demande au titre de la péremption est par conséquent fondée et il y sera fait droit selon les termes du dispositif.
Il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur, la présente décision étant rendue dans son intérêt.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à dire et à prendre acte, le juge ayant pour mission de trancher les litiges et non de faire des constats.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, Volume 2017 S n° 17 ;
Ordonne la mention de la péremption en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la société CENTRALE KREDIETVERLENING ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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