Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 21/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
S.A. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00495 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2RH
Décision n°
116/2026
Notifié le
à
— S.A. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume VERDIER de la SCPA TNDA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 octobre 2021
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— Déclaré le recours de la SA [2] recevable,
— Débouté la SA [2] de sa demande d’inopposabilité pour défaut de la condition relative au taux d’incapacité permanente et à raison de l’irrégularité affectant l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Désigné avant dire droit pour le surplus le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de Madame [B] [X], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Dit que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [Y] [X] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [X] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu son avis le 26 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [2] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Infirmer la décision prise le 2 juin 2021 par la CPAM,
— Infirmer la décision de rejet tacite rendue par la commission de recours amiable,
— Juger qu’il n’existe pas de lien entre la dépression invoquée par Madame [X] et son travail en son sein,
— Lui juger inopposable la décision prise le 2 juin 2021 par la CPAM,
— Juger que l’avis du CRRMP de la région PACA-Corse du 26 mai 2025 rendu dans le cas de Madame [X] n’est nullement motivé,
— Juger en conséquence de plus fort inopposable à son égard la décision prise le 2 juin 2021 par la CPAM.
Au soutien de ces demandes, l’employeur explique qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie invoquée par Madame [X] et son travail habituel. Il fait valoir que les éléments factuels du dossier ne sont pas en faveur d’un lien entre la maladie déclarée et le travail. Il souligne que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail de droit commun et ne s’est vu prescrire des arrêts pour motif professionnel qu’un an après son départ de l’entreprise pour maladie. Il fait valoir qu’après une première période d’interruption du travail pour maladie, Madame [X] a été affectée sur un poste correspondant à ses demandes et à ses qualifications et qu’il a tout fait pour que la reprise se passe dans les meilleures conditions. Il réfute toute pression subie par la salariée et tout harcèlement moral. Il critique les conditions dans lesquelles le premier comité régional de reconnaissance a rendu son avis et la motivation des deux avis qu’il juge insuffisante.
La CPAM développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [2] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse explique que les avis des comités régionaux sont réguliers et qu’en tout état de cause, les irrégularités alléguées par l’employeur ne sont pas de nature à justifier une décision d’inopposabilité. S’agissant du lien entre la maladie et le travail, la caisse fait valoir que son enquête administrative a permis d’établir l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle. Elle ajoute que les deux comités ont retenu l’existence d’un tel lien.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes :
Le tribunal s’étant prononcé sur la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du jugement mixte rendu le 20 janvier 2025, à ce jour définitif, et les parties ayant l’obligation de concentrer leurs moyens au moment de leur première demande, la contestation de l’employeur fondée sur l’irrégularité de la composition du premier comité sera jugée irrecevable.
Au demeurant, alors que la juridiction a ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, la contestation de la société [2] n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur la contestation de la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse :
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes-Côte-d’Azur-Corse expose la situation de la salariée, précise les éléments consultés et les personnes entendues par le comité et mentionne les considérations retenues pour caractériser l’origine professionnelle de la maladie. Il apparaît ainsi motivé et la société [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement. Il sera à toutes fins souligné que l’irrégularité de l’avis du second [3] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais impose simplement à la juridiction de recourir aux services d’un nouveau comité aux fins d’obtenir un avis régulier.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 30 octobre 2022 par le Docteur [C] que Madame [X] a été victime d’un burn out professionnel. Le praticien relève dans le certificat médical initial que sa patiente présente un repli sur soi, des troubles du sommeil et alimentaires et une tristesse mise en lien avec des évènements survenus dans la sphère professionnelle. Il résulte tant de la fiche de colloque médico-administratif produite par la caisse que des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels que cette pathologie est susceptible de provoquer une incapacité permanente supérieure à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, saisi après l’enquête menée par la CPAM, a retenu au vu des éléments de l’enquête et après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle habituelle. L’avis était fondé sur l’existence de conditions de travail considérées comme suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a également considéré que le lien de causalité directe et essentielle entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle habituelle était avéré. Il ressort de cet avis que celui-ci a été rendu après consultation de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’agent de la CPAM et le rapport du contrôle médical de la caisse. Il ressort de la motivation de l’avis que le comité a pris en considération les observations formulées par l’employeur et qu’en dépit de celles-ci, il a été retenu l’existence de contraintes psycho-organisationnelles susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée. Il était notamment relevé un manque de soutien de l’employeur.
La société [2], qui critique les avis rendus par les deux comités, ne fournit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par eux des pièces du dossier.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie n’est pas remis en cause par l’employeur qui sera débouté de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la société [2] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation par la SA [2] de la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes,
DEBOUTE la SA [2] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA [2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Offre ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rupture conventionnelle
- Rente ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Ayant-droit ·
- Décès ·
- Réception ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Café ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Bail
- Bail ·
- Effacement ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Force majeure ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- État
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.