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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 11 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SN
JUGEMENT DU :
11 Mars 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 11 Mars 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 11 Mars 2026,
suite à la contestation formée par :
— M.[E] [N], né le 10 Mars 1975 à [Localité 2],
comparant en personne,
— Mme [I] [M], née le 11 Novembre 1976 à [Localité 3],
non comparante
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4],
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 5],
pour traiter leur situation de surendettement envers :
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement – [Adresse 3], non comparant
[2] Chez [3] Service surendettement – [Adresse 4], non comparant
[Adresse 5] Service surendettement – [Localité 6], non comparant
[Adresse 6] [Adresse 7], non comparant
CENTRE DE GESTION KLESIA [Adresse 8], non comparant
CASHPER [Adresse 9], non comparant
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 10], non comparant
CA CONSUMER FINANCE [4] [Localité 7] [Adresse 11], non comparant
DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERAS SERVICES Service Surendettement – [Adresse 12], non comparant
[5] ET DU LIMOUSIN [Adresse 13] – Service surendettement – [Localité 8] [Adresse 14] [Localité 9] [Adresse 15], non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 30 janvier 2025, Mme [I] [M] et M. [E] [N] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13 mars 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 24 avril 2025.
Par décision du 10 juin 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 45 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 882 euros maximum.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, Mme [M] et M. [N] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 14 juin 2025, estimant la mensualité de remboursement retenue par la commission trop élevée en raison d’une baisse de ressources.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [6] le 23 juillet 2025.
Convoqué à une première audience le 24 septembre 2025, le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des débiteurs avant d’être retenu à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, M. [N], comparant en personne, fait état d’une perte de prime d’activité pour sa compagne et d’une baisse de revenus le concernant suite à une période de chômage et un changement d’employeur. Il précise que sa compagne a un enfant à charge et que leur loyer a augmenté. Il considère que leur capacité mensuelle de remboursement est limitée à 300-350 euros.
Mme [M] et les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi des débiteurs
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [M] et de M. [N] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement
Par application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les débiteurs, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des requérants:
> Mme [M], âgée de 49 ans, est employée en qualité d’adjoint administratif en CDD. Elle a un enfant à charge qui vit avec le couple. M. [N], âgé de 50 ans est conducteur de bus. Après une période de chômage, il indique être de nouveau employé en CDI depuis novembre 2025 à temps partiel. Il fait état de problèmes de santé.
> L’ensemble des dettes du couple retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] s’élève à la somme globale de 38 241,84 euros composée principalement de 7 crédits à la consommation, outre des dettes sur charges courantes.
> Les ressources des débiteurs s’établissent comme suit:
— salaire de Mme [M] : 1733 euros ( bulletin de salaire du mois de janvier 2026)
— contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 200 euros ( déclaration à l’audience)
— salaire de M. [N] : 662 euros ( bulletin de salaire du mois de janvier 2026)
— versements CAF: 0 ( attestation CAF pour le mois de janvier 2026).
Soit un total de ressources de 2595 euros.
> Les charges courantes de Mme [M] et M. [N] sont les suivantes:
— loyer: 606,34 euros
— forfait de base: 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
Soit un montant total de charges de 2096, 34 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement théorique pour le couple de 490 euros étant précisé que le maximum légal de remboursement ( quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations) s’élève à la somme de 878 euros.
Il sera donc établi un nouveau plan respectant la capacité maximale de remboursement de 490 euros et s’étalant sur 80 mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [I] [M] et M. [E] [N] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 5] du10 juin 2025 ordonnant des mesures imposées à leur égard ;
FIXE la capacité maximale de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 490 euros;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire, à compter du 10 avril 2026, aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l’exécution ;
INVITE Mme [M] et M. [N] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, ils devront en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu’ils devront informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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