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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/555
DOSSIER N° : N° RG 23/01296 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 114
DÉFENDEURS
— Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
— Madame [S] [L], demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4]
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Monsieur [E] [Y] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
M. [R] [A] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5] (74), qu’il occupe avec Mme [Z] [T].
M. [E] [Y] est également propriétaire dans cette copropriété et loue son appartement à M. [K] [M] et Mme [U] [L]. Ces derniers ont sous-loué l’appartement via des plateformes de type AIRBNB.
Se plaignant de nuisances, Mme [T] et M. [A] ont mis en demeure Mme [L], M. [M] et M. [Y] d’y mettre fin, par courriers du 10 novembre 2022.
En l’absence de réponse, ils ont saisi le conciliateur mais la conciliation a échoué.
Selon exploits de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Mme [T] et M. [A] ont fait assigner M. [Y], Mme [L], M. [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner la suppression de la possibilité de louer cet appartement de toutes les plateformes existantes sous astreinte, de condamnation solidaire au paiement d’une astreinte par jour illicite d’occupation saisonnière de condamnation solidaire au paiement de la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi, d’ordonner à M. [Y] d’effectuer les travaux d’isolation de l’appartement et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des nuisances sonores.
Après échanges de conclusions, une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
A la demande des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé le 15 novembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [T] et M. [A] demandent au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER les consorts [G] recevables et bien fondées en ses demandes
DIRE ET JUGER que les demandes des consorts [G] présentent une utilité et que les troubles les fondant sont parfaitement établis
En conséquence :
— DESIGNER tel expert pour sa mission de :
1/ Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et se faire communiquer tous les documents utiles ;
2/ De constater, mesurer et donner son avis technique sur les nuisances sonores dont sont victimes les consorts [G]
3/ Déterminer l’origine de ses nuisances sonores ;
4/ Donner son avis sur l’anormalité des troubles subis ;
5 / Dire si ces nuisances sonores constituent un trouble anormal du voisinage ;
6/ Donner son avis technique sur les travaux effectués par Monsieur [Y] sur le sol sur leur conformité aux règles de l’art et au règlement de copropriété sur leurs conséquences sur l’isolation acoustique du lot 107 et de celui des consorts [G]
7/ De donner son avis sur ces travaux, de leur exécution sur les conséquences sur la solidité du plancher ;
8/ De donner son avis sur la perte de valeur vénale de l’appartement dans l’hypothèse de l’impossibilité de réaliser des travaux de nature à remédier aux désordres ;
9/ Donner son avis technique sur les travaux effectués par Monsieur [Y] concernant l’installation électrique et l’absence de compteur individuel
10/ Donner son avis sur la conformité des travaux concernant l’installation électrique par rapport aux normes techniques et par rapport à la réglementation de la copropriété.
11/ Donner son avis technique sur les travaux effectués par Monsieur [Y] concernant la distribution d’eau
12/ Dire si ces travaux réalisés concernant la distribution d’eau sont à l’origine des dégâts des eaux subis par les consorts [G]
13/ Dire si ces travaux réalisés respectent le règlement de copropriété
14/ Décrire et chiffrer les travaux de nature à permettre de reprendre l’ensemble des désordres et malfaçons constatés notamment si ces travaux
15/ Dire si le DPE réalisé en janvier 2024 et réactualisé en juin 2024 comporte des affirmations inexactes
16/ Dire si les inexactitudes résultent de mauvaises informations fournies par Monsieur [Y] ou d’erreur du DIAGNOSTIQUEUR
17/ Etablir la note du DPE du lot 107
18/ Dire si le logement de Monsieur [Y] peut être loué en application de la réglementation énergétique en vigueur
19/ Dire si le logement de Monsieur [Y] respecte les règles de décence et d’habitabilité prévues par le règlement sanitaire de Haute-Savoie et le Code de la Santé Publique et notamment :
La présence d’une pièce de moins de 9m²
La Communication entre le cabinet d’aisance et la cuisine
La ventilation du cabinet d’aisance ;
La conformité de l’installation électrique
20/ Dire si le logement de Monsieur [Y] (lot 107) respecte l’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Réserver les dépens ».
Par conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [Y], Mme [L], M. [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demandent au juge de la mise en état de :
«1-CONSTATER que Madame [F] [L] et Monsieur [M] ont quitté les lieux dont s’agit,
En conséquence,
LES METTRE HORS DE CAUSE,
2-CONSTATER que les demandeurs au fond et à l’incident ont d’ores et déjà introduit une procédure au fond suivant acte de Commissaire de Justice daté du 12 juillet 2023 aux fins de voir ordonner l’arrêt immédiat de l’activité de location saisonnière meublée organisée par les Consorts [L] [M] et de se voir indemnisés des préjudices subis,
DECLARER que Madame [T] et Monsieur [A] sont irrecevables en leurs demandes,
CONSTATER que Madame [T] et Monsieur [A] ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver leurs demandes,
CONSTATER la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve,
JUGER que la demande d’expertise vient aujourd’hui en suppléance de ladite carence,
DECLARER que Madame [T] et Monsieur [A] sont irrecevables en leur demande d’expertise et les en débouter purement et simplement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] et Madame [T] à payer à Monsieur [Y], à Madame [L], à Monsieur [M] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], soit à chacun des défendeurs constitués la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens du présent incident.
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Lors de l’audience sur incidents du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la demande de mise hors de cause :
Les attributions du juge de la mise en état sont énoncées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Les défendeurs au principal sollicitent la mise hors de cause de M. [M] et de Mme [L] au motif qu’ils ont quitté l’appartement qu’ils louaient à M. [Y], le 21 janvier 2024.
M. [A] et Mme [T] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Dès lors que dans leurs dernières conclusions au fond, M. [A] et Mme [T] sollicitent la condamnation solidaire de M. [M] et de Mme [L] avec M. [Y], il n’est pas possible de caractériser un désistement implicite partiel à leur égard.
Cette demande sera donc rejetée.
II – Sur la demande aux fins d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile énonce que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Mme [T] et M. [A] indiquent qu’une expertise judiciaire est indispensable au motif qu’il est impossible de faire constater les nuisances sonores par un commissaire de justice qui supposerait qu’il se rende sur place toute une nuit, qu’ils ne peuvent pas accéder à la propriété de M. [Y] sans autorisation judiciaire qu’ils ne peuvent déterminer techniquement les mesures à prendre pour faire cesser les troubles. Ils évoquent un réel doute quant à l’habitabilité de l’appartement de M. [Y] suite aux travaux qu’il aurait lui-même réalisés.
M. [Y], Mme [L], M. [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] concluent au rejet de la demande d’expertise parce que les demandeurs ne fournissent aucune preuve de leurs allégations. Ils ajoutent qu’un commissaire de justice serait à même d’effectuer un constat contradictoire, de nuit, et qu’il n’est pas besoin d’accéder au logement de M. [Y] pour faire constater des nuisances sonores puisque celles-ci doivent être perceptibles depuis leur propre logement. Enfin, les demandeurs ne se prévalent d’aucun commencement de preuve relatif à une mesure de bruit ou un constat.
Sur ce,
M. [A] et Mme [T] ne démontrent pas l’existence de nuisances sonores en provenance de l’appartement de M. [Y] puisque leurs allégations ne sont étayées par aucun élément objectif qui constituerait une preuve, ou à tout le moins un commencement de preuve que l’expertise judiciaire viendrait corroborer et préciser.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [Z] [T] et M. [R] [A] qui succombent à l’incident seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et au paiement de la somme totale de 2 000 euros au profit de M. [E] [Y], M. [K] [M], Mme [S] [L] et du suyndicat de copropriétaires [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable qu’ils conservent la charge de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
REJETONS la demande tendant à mettre hors de cause de M. [K] [M] et de Mme [S] [L] ;
REJETONS la demande de Mme [Z] [T] et M. [R] [A] aux fins d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Mme [Z] [T] et M. [R] [A] in solidum aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [Z] [T] et M. [R] [A] in solidum au paiement de la somme totale de 2 000 euros au profit de M. [E] [Y], M. [K] [M], Mme [S] [L] et du syndicat de copropriétaires [Adresse 1] pris indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 7 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Mme [Z] [T] et M. [R] [A].
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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