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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EASYSTUDENT, S.A. SEYNA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNH5
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Expédition délivrée
à Mme [U]
le
DEMANDERESSES:
SAS EASYSTUDENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. SEYNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [U]
née le 18 Mai 2001 à [Localité 9] (06)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 5 septembre 2022, la société EASYSTUDENT a donné à bail à Madame [T] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer principal mensuel de 585 euros et de 65 euros provisions sur charges.
La société SEYNA s’est portée caution de Madame [T] [U] au titre de la garantie Garantme.
La société SEYNA a réglé à la société EASYSTUDENT la somme de 948,36 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société EASYSTUDENT et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [T] [U] à lui payer:
— la somme de 5745,16 euros arrêtée au mois de mars 2025 ,au titre des loyers et charges impayés selon la répartition suivante :
— la somme de 4796,80 euros à la société EASYSTUDENT
— la somme de 948,36 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société EASYSTUDENT
— une indemnité d’occupation mensuelle à la société EASYSTUDENT égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, les sociétés demanderesses représentées par leur conseil ont signalé qu’un état des lieux de sortie était intervenu le 28 avril 2025 de sorte qu’elles abandonnaient la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion et maintenaient leurs demandes en paiement et accessoires.
Madame [T] [U], quoique régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 14 janvier 2025
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Il sera donné acte à la société EASYSTUDENT de ce qu’en l’état du départ de Madame [T] [U] le 28 avril 2025, elle abandonne ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 5 septembre 2022 et d’expulsion locatives devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la société EASYSTUDENT et la SA SEYNA produisent un décompte actualisé au 1er mars 2025, démontrant que Madame [T] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5745,16 euros à la date du 1er mars 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
En l’espèce, la SA SEYNA qui justifie d’une quittance subrogative en date du 9 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Madame [T] [U] reste lui devoir la somme de 948,36 € à la date du 1er mars 2025.
Madame [T] [U] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable,elle sera donc condamnée à verser à la société EASYSTUDENT la somme de 4796,80 euros et à la SA SEYNA la somme de 948,36 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [T] [U] le 13 janvier 2025 et adressé à la Ccapex le 14 janvier 2025.
Il en résulte que le bail a pris fin et que la clause résolutoire a été acquise le 13 mars 2025.
Madame [T] [U] qui s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail jusqu’au 28 avril 2025 sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux le 28 avril 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EASYSTUDENT et la SA SEYNA les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [T] [U] à leur verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les sociétés EASYSTUDENT et la SA SEYNA se désistent de leur demandes de résiliation de bail et d’expulsion locative,
CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à la société EASYSTUDENT la somme de 4796,80 euros euros arrêtée au 1er mars 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à la SA SEYNA la somme de 948,36 euros euros arrêtée au 1er mars 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à la société EASYSTUDENT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à la société EASYSTUDENT et à la SA SEYNA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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