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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00557
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVDE
N° MINUTE 26/00144
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2]
C/
,
[H], [Q]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LS) :
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2]
CC, [H], [Q]
CC Me J-B., [Localité 3]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
D,'[Localité 1] ET, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR :
Madame, [H], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY, avocat au barreau de TOURS, non présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 août 2024, la caisse a notifié à l’assurée une contrainte pour le recouvrement de pénalités ou sanctions financières faisant suite à la mise en demeure du 07 décembre 2023 et portant sur la somme totale de 8.235,70 euros : 7487 euros de pénalité financière et 748,70 euros de majorations de retard. Cette contrainte repose sur le motif suivant : « poursuite de votre activité d’auto entrepreneur dans la société, [1] ainsi que l’exercice d’une activité pour le compte de la SARL de, [Localité 6] durant vos arrêts du 12/02/21 au 01/03/22 pour lesquels des indemnités journalières ont été versées ».
Par courrier du 28 août 2024, l’assurée a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Saumur. Par courrier du 30 août 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Saumur a informé l’assurée qui lui appartenait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier du 03 septembre 2024, réceptionné le 06 septembre 2024, l’assurée a adressé son opposition à contrainte au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui a enregistré cette affaire sous le numéro RG 24/00557 et convoqué les parties à l’audience du 28 avril 2025, puis renvoyée au 9 janvier et 9 mars 2026.
Par courriel en date du 5 mars 2026, la caisse nous fait savoir qu’elle se désistait de sa contrainte eu égard à la contestation de l’assurée concernant la mise en demeure de la pénalité financière enregistrée sour le numéro RG 25/743 portant sur la somme de 7.487 euros.
A l’audience du 9 mars 2026, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse est non comparante et non représentée. La caisse est quant à elle représentée.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Madame, [H], [Q].
Il convient de constater le désistement de la, [2] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. La, [2] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte au titre de la pénalité financière qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2] de la contrainte en date du 21 août 2024 concernant la mise en demeure du 7 décembre 2023 au titre de la pénalité financière portant sur la somme de 7.487 euros.
DIT que la, [2] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 21 août 2024 au titre de la pénalité financière ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE la, [2] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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