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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00461 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWJ
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Z] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [D] EPOUSE [J]
née le 17 Octobre 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [C],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [B] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] prononcée le 23 mai 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 19 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 26 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 24 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 27 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 10 novembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] du 09 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [Z] [C] reçue au greffe le 10 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne se dit pas opposée en soi à la poursuite de la prise en charge «mais pas trop longtemps, le temps du moins de soigner mes problèmes à ma jambe», reconnaissant du moins «avoir du mal à prendre mon traitement parce que ça m’empêche d’uriner»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la position de l’intéressée, pour peu qu’un nouveau programme de soins ambulatoires puisse se mettre en œuvre dans un temps raisonnable,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [D] épouse [J] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique difficile à stabiliser ayant nécessité de nombreuses précédentes hospitalisations sur des années – a été hospitalisée au CHS [Z] [C] en soins libres le 18 avril 2024 sur décompensation et échec subséquent de ses soins ambulatoires, puis a dû être prise en charge dans cet établissement sous le régime des soins contraints à compter du 23 mai 2024 à la suite d’une fugue de sa part entraînant alors des troubles du comportement au domicile du fait de l’arrêt de son traitement (instabilité psychomotrice, hyper-expressivité émotionnelle et comportementales, hyperesthésie, angoisses majeures et diffuses, idées d’allures délirantes de persécution, ambivalences, mises en danger…). Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 19 août 2024, elle était réintégrée le 26 mars 2025 à la suite d’une tentative d’autolyse sur fond de décompensation psychique. Bénéficiant d’un deuxième programme de soins ambulatoires le 24 juillet 2025, elle était cependant réintégrée le mois suivant en raison d’une rupture totale de la prise de ses médicaments et, par conséquent, d’une désorganisation comportementale et d’une humeur fluctuante. Bénéficiant d’un troisième programme de soins ambulatoires le 10 novembre 2025, elle était de nouveau réintégrée le 09 février 2026 du fait d’une énième mauvaise observance thérapeutique provoquant une nouvelle décompensation psychotique (anxiété majeure, insomnie rebelle et chutes volontaires récurrentes de sa hauteur).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la patiente ayant une faible conscience de ses troubles malgré une légère amélioration de son état clinique et sa non-opposition ce jour de poursuivre sa prise en charge actuelle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D] épouse [J] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [D] EPOUSE [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [D] EPOUSE [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [D] EPOUSE [J],
Me Céline MARCIGUEY,
M. [M] [J]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [C],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00461 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWJ
Mme [B] [D] EPOUSE [J]
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [C],
signature
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