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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/19
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
22 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00032
N° Portalis DBYE-W-B7J-D6VC
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [M] [X]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
ILE DE FRANCE
22/24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL
Représentée par Madame [W] [E] de l’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, suivant pouvoir régulier -
DÉFENDERESSE (Opposante à la Contrainte)
Madame [T] [X]
38 rue des Marins
36600 VILLENTROIS
Non comparante -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Attachée de Justice : Madame [I] [B]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Janvier 2026, et ce jour, 22 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise à l’encontre de Mme [T] [X] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France le 26 février 2025, signifiée à étude le 27 février 2025 pour un montant de 8 641,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, outre des majorations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 6 mars 2025, Mme [K] [M] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025. Lors de cette audience l’affaire a été retenue, l’URSSAF étant représentée et Mme [K] [M] [X], dûment convoquée, non comparante, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Lors de l’audience, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France qui se rapporte à ses écritures, demande au tribunal de :
juger l’opposition recevable mais mal fondée, valider la contrainte du 26 février 2025 émise par l’URSSAF Ile de France pour la somme de 8 486,10 euros ; soit la somme de 7 855,10 euros en ce qui concerne les cotisations sociales et contributions et 631,00 euros de majorations de retard,laisser les frais de procédure à la charge de Mme [K] [M] [X],débouter la partie adverse de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles L.244-3 et L.244-8-1, L.131-6-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
les cotisations réclamées à Mme [T] [X] ont été régulièrement calculées en fonction des dispositions du code de la sécurité sociale et des revenus déclarés par cette dernière,les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elle sont due, en conséquence seules les sommes de 69,00 euros et 86,00 euros qui sont réclamées à Mme [T] [X] pour la période du 4ème trimestre 2019 sont prescrites, Mme [T] [X] est redevable de la somme de 8 486,10 euros correspond au montant de la contrainte de 8 641,10 euros moins les sommes prescrites.
Mme [T] [X], régulièrement avisée de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2025, ne comparait pas et n’est pas représentée. La procédure étant orale, elle ne formule donc aucune demande. A titre d’information, dans son courrier d’opposition, Mme [T] [X] faisait valoir qu’elle était redevable seulement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2021 et 2022, les autres antérieures à ces années étant prescrites en vertu de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
La décision est susceptible d’appel en raison du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire (…) ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à étude par le commissaire de justice en date du 27 février 2025. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 14 mars 2025 à minuit. Or, Mme [T] [X] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025 selon les mentions portées sur le courrier.
Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
De plus, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle.
La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte, a été précédée de trois mises en demeure d’avoir à régler la somme indiquée, déduction faites des versements ultérieurs, ce qui n’est pas contesté par les parties. Lesdites mises en demeure précisent bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte se rapporte précisément à ces mises en demeure. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus qu’il convient de retenir la validité des deux mises en demeure comme de la contrainte.
En conséquence, la contrainte est bien valide.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) ».
Aux termes de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien fondé de son calcul.
L’URSSAF Ile de France détaille dans sa contrainte les fondements juridiques et le calcul des sommes réclamées.
En l’espèce, Mme [K] [M] [X], non comparante, n’a pas contesté le calcul de ses cotisations mais invoque uniquement la prescription partielle de celles-ci. Elle ne présente aucun élément au tribunal de nature à justifier ses allégations de prescription des cotisations et contributions sociales.
Le délai de prescription des cotisations et contributions au titre des années 2019, 2020, et 2021 arrive à terme respectivement au 30 juin 2023, au 30 juin 2024, et au 30 juin 2025. Les mises en demeure ont été adressées à Mme [T] [X] en date du 11 décembre 2019 (cotisations des 1er et 4e trimestres 2019), du 9 février 2023 (cotisations du 4e trimestre 2022) et du 6 juillet 2023 (majorations du 4e trimestre 2019, 1er, 4e trimestre et régulation 2020, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 2e et 3e trimestres 2022 et 1er trimestre 2023) à la suite de quoi la contrainte a été émise le 26 février 2025.
L’URSSAF Ile de France reconnaît que les majorations et pénalités et majorations de retard complémentaires réclamées pour un montant de 86,00 euros et de 69,00 euros au titre du 4ème trimestre 2019 mentionnées sur les mises en demeure du 6 juillet 2023 et du 11 décembre 2019 sont prescrites (la mise en demeure du 6 juillet 2023 étant postérieure au 30 juin 2023 et la contrainte ayant été délivrée plus de trois ans après le délai imparti dans la mise en demeure du 11 décembre 2019).
En conséquence, la contrainte apparaît bien fondée pour la somme de 8 486,10 euros soit 8 641,10 € – (69€ + 86€).
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que très partiellement fondée, il y a lieu de condamner Mme [T] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant en l’espèce à 76,33 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [X] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide partiellement la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 à étude à l’encontre de Mme [T] [X] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à hauteur de la somme de 8 486,10 euros soit 7 855,10 euros de cotisations et 631 euros de majorations de retard, sommes dues pour son activité de travailleur indépendant au titre du 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 2e , 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-seize euros et trente-trois centimes d’euros (76,33 euros) sont à la charge de Mme [T] [X] ;
Condamne Mme [T] [X] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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