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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [K] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
N° 25/
Du 16 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03163 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDQV
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M. [J] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale et, à titre subsidiaire, l’annulation de certaines résolutions de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [J] [K] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 mai 2023,A titre subsidiaire,
le prononcé de la nullité des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 et 17,En tout état de cause,
le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le délai de convocation de l’assemblée générale n’a pas été respecté et que le syndic ne disposait pas de la qualité nécessaire pour convoquer l’assemblée générale puisque son mandat avait expiré.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
constater qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle l’assemblée générale du 31 mai 2023 ainsi que ses résolutions,juger que les prétentions de M. [K] sont irrecevables,rejeter sa demande de condamnation aux dépens,condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il précise que le délai de 21 jours n’a pas été respecté pour la convocation en raison d’un problème d’acheminement des courriers, souligne que le retard n’est que de deux jours, reproche M. [K] de ne pas avoir averti le syndic du non-respect du délai, souligne les nombreuses diligences de celui-ci dans la copropriété et note que M. [K] était informé des résolutions qui allaient être débattues puisqu’elles étaient affichées au sein de la copropriété. Il ajoute que M. [K] n’apporte aucun élément probatoire à l’appui de son moyen tiré du défaut de qualité du syndic pour convoquer l’assemblée générale contestée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble
En vertu de l’article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Le non-respect de cette disposition est une cause de nullité de l’assemblée sans qu’il y ait à rechercher si l’irrégularité commise a ou non causé un préjudice personnel au demandeur et sans que celui-ci ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [K] justifie que le courrier contenant la convocation a été présenté le 12 mai 2023, soit dix-neuf jours avant l’assemblée générale qui s’est réunie le 31 mai 2023, et le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le défaut de respect du délai.
Les moyens soulevés quant aux problèmes d’acheminement du courrier ou du travail diligent de syndic sont inopérants, les dispositions relatives au délai de convocation prévu étant d’ordre public.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 31 mai 2023 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera condamné aux dépens et à payer à M. [J] [K] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3]) qui s’est réunie le 31 mai 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de payer à M. [J] [K] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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