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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3V7
3 copies
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Société EGBR AQUITAINE, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [G] [Z] domicilié en cette qualité au dit sièget
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCIA PACEREL [Adresse 9], Société Civile de Construction Attibution
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCIA PACEREL [Adresse 4], Société Civile de Construction Attibution
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [L] [J]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous représentsé par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée les 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par la SARL EGBR AQUITAINE à la SCIA PACEREL [Adresse 9], la SCIA PACEREL [Adresse 4] et Monsieur [J]
Vu les dernières conclusions de la SARL EGBR AQUITAINE aux fins de :
CONDAMNER la société SCIA PACEREL [Adresse 9] (RCS 842 218 074) à payer à la société EGBR AQUITAINE la somme de 26.758,14 € avant le 30 octobre 2025 ;
— DIT que faute de paiement total ou partiel par la société SCIA PACEREL [Adresse 9] (RCS 842 218 074) à l’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible en son entier ;
— CONDAMNER la SCIA PACEREL [Adresse 9] (RCS 842 218 074) à payer à la société EGBR AQUITAINE une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCIA PACEREL [Adresse 9], la SCIA PACEREL [Adresse 4] et Monsieur [J] aux fins de :
— CONSTATER l’accord des parties et l’homologuer,
— METTRE hors de cause la SCIA PACEREL [Adresse 4],
— METTRE hors de cause Monsieur [L] [J],
— DIRE que la société SCIA PACEREL [Adresse 8] versera entre les mains de la société EGBR la somme de 26.758,14 € avant le 30 octobre 2025,
— DIRE que la société SCIA PACEREL [Adresse 8] versera entre les mains de la société EGBR une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE qu’à défaut de ce règlement la dette deviendra exigible en son entier et au besoin l’y condamner
La présente décision se rapporte aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1567 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, pour le rendre exécutoire, au Juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
IL ressort des conclusions de la demanderesse que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et que la SCIA PACEREL [Adresse 4] a déjà réglé la somme de 5 434 € mais que la SCIA PACEREL [Adresse 9] reste devoir la somme de 26 758,14 € .
A défaut pas les parties de produire la preuve d’un accord intervenu entre les parties , il ne peut être fait droit à la demande de constat d’un accord intervenu sur des modalités non présetnées au Juge des Référés .
Par ailleurs, s’il est produit par les défendeurs un courrier de [Localité 12] METROPOLE du 2 septembre 2022 accordant une subvention de 10 049,00 € à la SCIA PACEREL [Adresse 4] puis un second courrier daté du même jour indiquant à la SCIA PACEREL [Adresse 4] une somme de 17 112 €, il reste que ces courriers sont anciens et ne démontrent aucunement un accord de la société EGBR AQUITAINE
Compte tenu de l’impossibilité de vérifier l’existence d’un accord liant les parties et ses modalités il convient en application d el’article 9 du code de procédure civile de débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes respectives.
III – DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
DEBOUTE la SARL EGBR AQUITAINE, la SCIA PACEREL [Adresse 7], la SCIA PACEREL [Adresse 4] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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