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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRET
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 6], pris en son syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble OREE DU PARC situé à [Localité 5] des lots numéro 68 et 15.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] leur a adressé le 4 octobre 2024 une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires OREE DU PARC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :3.592,80€ au titre des charges de copropriété et frais, avec intérêts de retard à compter du 7 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 6] de deux lots n°68 et 15. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2023 et du 17 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, d’une mise en demeure daté du 4 octobre 2024.
Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 3.512,34 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 produit en pièce 3.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes :
La somme de 295 euros le 18 mars 2024,La somme de 390 euros le 12 juin 2024,La somme de 397 euros le 12 juin 2024,
Soit un total de 1.082 euros correspondant à des sommes relevant soit de dépens, soit de frais irrépétibles, soit de sommes non recouvrables par la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires OREE DU PARC la somme de 2.430,34€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T].
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires OREE DU PARC représenté par son syndic en exercice la somme de 2.430,34€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires OREE DU PARC représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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