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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQY
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[Y] [P]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Maxime TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [Y] [P]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. VALOPHIS SAREPA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, subsitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société VALOPHIS SAREPA a donné à bail par contrat du 1er décembre 2023 à Madame [Y] [P] un appartement n° 458 situé [Adresse 5] à [Localité 6] suivant un loyer mensuel de 468,96 euros et 187,91 euros de charges.
La locataire s’abstenant de régler le loyer il lui était délivré par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 1947,32 euros représentant le loyer et charges au 8 juillet 2024 en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner Madame [Y] [P] pour citation en référé à l’audience du 7 avril 2025.
Il était demandé aux termes de l’assignation au tribunal de :
Condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 2647 euros à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 11 octobre 2024, avec intérêts à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 1947,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire.
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux d’habitation ainsi que celle de tous occupants de son chef, suivant les dispositions du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et charges outre révision légale à compter du commandement de payer jusqu’à libération effective des lieux.
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 de 132,17 euros
Il a été fait notification à la préfecture en date du 25 octobre 2024 par EXPLOC.
La CCAPEX a été saisie le 7 août 2024.
L’acte a fait l’objet d’un dépôt en l’étude.
Un diagnostic social et financier établit le 14 mars 2025 fait état de l’absence de contact de Madame [Y] [P]
A l’audience la société requérante a mentionné que Madame [Y] [P] avait quitté les lieux le 12 mars 2025 que l’état des lieux avait été fait précisant que la dette s’élevait à la somme de 6282,70 euros au 30 avril 2025.
.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.
Madame [Y] [P] ne comparaissait pas.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La défenderesse ayant quitté les lieux la demande en expulsion ainsi que celle relative à l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur le solde locatif
Vu l’article 1732 du code civil,
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2-des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3-des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Madame [Y] [P] a quitté les lieux le 12 mars 2025 après avoir donné congé le 12 février 2025 laissant un arriéré locatif de 6282,70 euros au 3 avril 2025. Compte tenu de son absence et en respect du contradictoire, il ne peut lui être réclamé que la somme visée à l’assignation soit 2647 euros. Cette somme produira intérêt à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 1947 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 11 juillet 2024 de 132,17 euros.
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [P] à verser la somme de 450 euros à la demanderesse qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet de même que l’indemnité mensuelle d’occupation.
CONDAMNONS par provision Madame [Y] [P] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2647 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 1947 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] aux dépens de l’instance ce compris le coût du commandement de payer de 132,17 euros.
Ainsi fait et jugé le 16 mai 2025 et mis à disposition au greffe de la juridiction.
La greffière Le juge
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