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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé JONCTION 25/972
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOK
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
MAINTAL ALLEMAGNE
représenté par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [N] [B]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HARRY NELSON IMMO
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante
Me [V] [J]
domicilié : chez SELARL NOTAIRES DU NOUVEAU SIECLE
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LAMY Prise en son établissement [Adresse 11] [Localité 32] [Adresse 25] [Localité 30]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Référé JONCTION 25/572
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4T
MF/MHT
DEMANDERESSE :
Mme [N] [B]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [L]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 14 mars 2024, reçu par Maître [V] [J], notaire à [Localité 28], et après négociations menées par l’agence immobilière SAS Harry Nelson Immo, M. [H] [Z] a acquis auprès de Mme [N] [B] un bien immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 28] (59), figurant au cadastre section [Cadastre 27], comprenant :
• le lot n° 14 : « emplacement de dimension moyenne portant le n° 2 dans le garage collectif pour voitures » avec 13/1000èmes des parties communes générales ;
• le lot n° 24 : « appartement situé au 1er étage » de 69,52 m² avec 74/1000èmes des parties communes générales ;
• le lot n°41 : « cave n° 9 située au sous-sol » avec 4/1000èmes des parties communes générales.
Par acte authentique du 13 mai 2022, reçu par Maître [T] [F], Mme [B] avait acquis ce même bien immobilier auprès de M. [U] [L].
La SAS Lamy est le syndic de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 28] (59).
Mme [R] [X], épouse [W], est copropriétaire d’un lot de la copropriété voisine sise [Adresse 4] à [Localité 28] (59).
Par actes des 2, 4 et 7 avril 2025, M. [Z] a assigné Maître [V] [J], Mme [B], la SAS Harry Nelson Immo, la SAS Lamy et Mme [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir la production de pièces sous astreinte et la désignation d’un expert.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/572.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [Z], représenté par son conseil, demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 750-1-3 du code de procédure civile ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile
— déclarer M. [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— constater le désistement d’instance à l’encontre de Me [V] [J] et la SAS Lamy ;
— au vu du constat qui s’impose à savoir le différent persistant quant à l’appropriation de la place de parking lot 14 n° 2, il est demandé au juge des référés de ;
— ordonner entre M. [Z], Mme [B] et Mme [X] une mesure d’expertise afin de voir attribuer judiciairement la place de parking lot 14 n° 2 attachée à l’appartement de M. [Z] cadastré EZ [Cadastre 21] ;
— désigner, pour ce faire, un géomètre expert en vue de réaliser un bornage judiciaire, avec pour mission de procéder à un bornage judiciaire des places de parking concernées sises dans les propriétés du [Adresse 10] et du [Adresse 4] [Localité 15] [Adresse 29] cadastrées EZ [Cadastre 21] et EZ [Cadastre 18] ;
— en conséquence, ordonner une mesure d’expertise en vue de déterminer la propriété de la place de parking litigieuse correspondant à la parcelle EZ [Cadastre 21] lot 14 n° 2 ;
— désigner tel expert avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres ;
— donner son avis sur le préjudice et coûts induits par les désordres subis par M. [Z] du fait de son incapacité de jouissance de la place de parking qu’il revendique ;
— rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— faire au besoin un historique précis de la dévolution des propriétés successives ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— ordonner que le paiement de la provision et le coût de l’expertise sera supportée à parts égales par M. [Z], Mme [B] et Mme [X] ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et soutenues oralement, Mme [V] [J], représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance de M. [Z] à son encontre ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et soutenues oralement, la SAS Lamy, représentée par son avocat, demande de :
— acter le désistement d’instance de M. [Z] à son encontre ;
— acter l’acceptation de ce désistement par la société Lamy.
Assignée par acte dressé dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Harry Nelson Immo n’a pas constitué avocat.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 et soutenues oralement, Mme [X] épouse [W], représentée par son avocat, demande de :
Vu l’absence de fondement légal,
Vu l’attestation de propriété du 21 janvier 2025 :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 et soutenues oralement, Mme [B], représentée par son avocat, demande de :
Vu les articles 145 et 750-1 du code de procédure civile,
à titre principal :
— déclarer l’action de M. [Z] irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 19 juin 2025, Mme [B] a assigné en intervention forcée M. [L]. Elle demande à titre principal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, à titre subsidiaire, d’ordonner la jonction des affaires et de condamner M. [L] à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/972.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025 et soutenues oralement, M. [L], représenté par son avocat, demande de juger n’y avoir lieu à référé sur la demande principale, débouter Mme [O] de sa demande et condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS Harry Nelson Immo n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/572 et le numéro de registre général 25/972 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance sous l’unique numéro de registre général 25/572.
Sur le désistement d’instance partiel
Vu les articles 385, 394, 395 alinéas 1 et 2, 396 et 399 du code de procédure civile,
Le conseil de M. [Z] a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance contre Mme [J] et la SAS Lamy.
Ces dernières ont accepté le désistement.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [Z] à l’égard de Mme [J] et la SAS Lamy.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Toutefois, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit ou que la mesure d’instruction sollicitée est inutile.
En l’espèce, M. [Z] soutient que lui a été vendue la place de parking occupée par Mme [X].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [Z] a acquis le lot n°14 de la coproriété sise [Adresse 12] à [Localité 28] (59), correspondant à un emplacement de dimension moyenne portant le n° 2 dans le garage collectif pour voitures, figurant au cadastre section EZ numéro [Cadastre 21] (pièce n° 1 M. [Z]) ;
— Mme [X] a acquis le lot n° 6 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 28] (59), correspondant à un emplacement de garage situé au sous-sol portant le n° 2; figurant au cadastre section EZ numéro [Cadastre 18] (pièces n° 1 et 10 Mme [X] ; pièce n° 7 M. [Z]) ;
— Mme [X] a également acquis le quart indivis du lot n° 13 de la coproriété sise [Adresse 9] à [Localité 28] (59), correspondant à un emplacement de garage situé au sous-sol portant le n° 1, figurant au cadastre section EZ numéro [Cadastre 21] (pièces n° 1 et 10 Mme [X]) ;
— par un acte notarié du 24 décembre 1964, une servitude de passage perpétuelle a été constituée au bénéfice des propriétaires des quatre emplacements de garage dépendant de l’immeuble du [Adresse 4], formant les lots n° 5, 6, 7 et 8 de la copropriété, servitude qui s’exerce par la porte d’entrée du garage collectif de la copropriété du [Adresse 8], par le passage commun donnant accès à ce garage et par l’emplacement du garage n° 1 formant le lot n° 13 de la copropriété du [Adresse 9], lequel emplacement est utilisé comme aire d’évolution par les usagers des quatre emplacements de l’immeuble du [Adresse 4] bénéficiaires de la servitude (pièce n° 9, pages 5 et 6 Mme [X]) ;
— le lot n° 14 de la copropriété du [Adresse 8], propriété de M. [Z], figure sur le plan du sous-sol de cette copropriété, cadastré section EZ numéro [Cadastre 21], à côté du lot n°13, précité, qui sert d’aire d’évolution des véhicules, et sur la partie gauche du garage collectif quand on emprunte en descente le passage commun d’accès au garage (pièce n° 3 M. [Z] ; pièce n° 4 Mme [X]) ;
— le lot n° 6 de la copropriété du [Adresse 4], propriété de Mme [X], figure sur le plan du sous-sol de cette copropriété, cadastré section EZ numéro [Cadastre 18], sur la partie droite du garage collectif quand on emprunte en descente le passage commun d’accès au garage (pièces n° 1 et 5 Mme [X] ; pièce n° 7 M. [Z]) ;
— le plan réalisé par le syndic de la copropriété du [Adresse 8] figure les deux emplacements de parking distincts, d’un côté, le lot n° 14 de la copropriété du [Adresse 8] (M. [Z]), situé côté gauche par rapport à la descente du passage commun, sur la section EZ8, de l’autre, le lot n° 6 de la copropriété du [Adresse 4] (Mme [X]) situé côté droit par rapport à la descente du passage commun, sur la section EZ7 (pièce n°7 Mme [X]) ;
— un géomètre-expert a dressé le 21 janvier 2025 un plan du sous-sol de la copropriété du [Adresse 8] qui figure la rampe d’accès au parking qui, située dans la copropriété du [Adresse 8], permet d’accéder au garage collectif de cette copropriété vers la gauche et aux emplacements de parking de la copropriété du [Adresse 4] sur la droite, la limite de propriété des deux copropriétés étant située sur le bord droit de la rampe d’accès au garage (pièce n°11 M. [Z]).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun conflit entre les attestations de propriété versées par les différentes parties, ni sur la délimitation de propriété des copropriétés du [Adresse 8] et du [Adresse 3], et que M. [Z] ne démontre pas la probabilité de ce que Mme [D] occuperait la place de parking qu’il a acquise auprès de Mme [B], et elle-même auprès de M. [L].
En l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par M. [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner M. [Z] aux dépens, de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [J] et M. [L] la somme de 500 euros chacun et à Mme [X] et Mme [B] la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 25/972 à celle enrôlée sous le numéro de registre général 25/572, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Constate le désistement d’instance de M. [Z] à l’égard de Mme [J] et la SAS Lamy ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [Z] ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [X], épouse [W], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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