Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SYLIONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SYLIONE c/ [G]
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/04334 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCCE
Grosse(s) délivrée(s)
à SAS SYLIONE
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [Z] [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. SYLIONE
Représenté par M. [R] [V]
9 Route du Château – La Colle
06340 DRAP
représentée par Mme [H] [D] et M. [R] [V], dirigeants de la société,
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [G]
27 bis rue du Serre
06440 L’ESCARENE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 novembre 2024, la SAS SYLIONE représentée par Monsieur [R] [V] a fait convoquer Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 1 900,73 euros correspondant à des arriérés de loyers et charges ainsi qu’aux frais engagés pour la remise en état du logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, la SAS SYLIONE maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que Madame [Z] [G] a été sa locataire du 1er mars 2022 au 2 mars 2024 dans le logement meublé qu’il loue et situé à l’Escarène.
Qu’un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le jour de départ de la locataire et que ce dernier fait état d’un certain nombre de dégradations et d’objets manquants dont la liste exhaustive est annexée.
Que suivant deux courriers recommandés avec AR en date des 26 mars 2024 et 3 septembre 2024, il lui a réclamé le règlement de la somme de 1 900,73 euros correspondant à des arriérés de loyers pour les mois de février et mars 2024, à des arriérés de charges pour les années 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que des factures de remplacement d’objets divers et de remise en état du logement déduction faite du dépôt de garantie versé au moment de l’entrée dans les lieux.
Mais que ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Madame [Z] [G] est non comparante bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La tentative de conciliation en date du 15 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution de Madame [Z] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SYLIONE sollicite le remboursement de la somme de 1 900,73 euros restant due après déduction du montant du dépôt de garantie, correspondant à des arriérés de loyers et charges ainsi qu’aux dépenses remplacement d’objets mobiliers et de remise en état du logement loué à Madame [Z] [G] pour la période du 1er mars 2022 au 2 mars 2024.
Elle fournit à l’appui de sa demande les factures correspondant à des arriérées de charges pour les périodes allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et du 1er mars 2023 au 29 février 2024 pour un montant total de 2 613,59 euros, ainsi que des factures de remplacement d’objets mobiliers et de dépenses liées à des frais de ménage pour un montant de 834,27 euros.
Or, il apparaît que les frais engagés par le propriétaire dans le cadre de la remise en état de son logement et portant notamment sur le remplacement d’un certain nombre d’objets mobiliers dégradés ou manquant ont été portés à la connaissance de Madame [Z] [G] au moment de l’état des lieux de sortie contradictoire signé le 2 mars 2024 et il en est de même pour les arriérés de charges des années 2022/2023 et 2023/2024 qui lui ont été réclamés aux termes de deux courriers recommandés avec AR en date des 26 mars 2024 et 3 septembre 2024 auxquels cette dernière n’a jamais répondu.
Madame [Z] [G] n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles et s’obstine à ne pas répondre aux sollicitations de la SAS SYLIONE.
Dans ces conditions, cette dernière est parfaitement fondée à obtenir le remboursement des frais de remplacement des objets mobiliers dégradés ainsi que charges locatives demeurées impayées et dont le solde s’élève, déduction faite du montant du dépôt de garantie à la somme de 807,85 euros.
Il ne sera en l’espèce pas fait droit aux demandes de remboursement des loyers impayés pour les mois de février et Mars 2024 pour lesquels aucun justificatif n’est versé à la présente procédure ainsi que des frais de ménage simplement justifiés par la production d’un chèque CESU sans décompte des charges ni preuve que ces frais ont bien été affectés au nettoyage du logement en question.
Madame [Z] [G] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS SYLIONE la somme de 807,86 euros à titre de remboursement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Z] [G] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SAS SYLIONE représentée par Monsieur [R] [V] la somme de 807,86 euros à titre de remboursement ;
Condamne Madame [Z] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Route ·
- Consignation ·
- Eau usée ·
- Rapport ·
- Sapiteur ·
- Défaut d'entretien ·
- Avis
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Contestation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sinistre ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement
- Location ·
- Résiliation ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Liquidation amiable
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Référé ·
- Provision ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Machine ·
- Pièces ·
- Tapis ·
- Avis
- Contrats ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Garantie d'éviction ·
- Demande ·
- Vice caché
- Gestion ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Archives ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Conseil syndical ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Version
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Administration
- Investissement ·
- Société par actions ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.