Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juin 2025, n° 23/08753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTT
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
62B
N° RG 23/08753
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTT
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SDC LA RESIDENCE [Adresse 8]
C/
SDC LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 21]
SARL DELLU DARBLADE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SARL [Adresse 20] SA GENERALI
Grosse Délivrée
le :
à
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
N° RG 23/08753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de LA RÉSIDENCE [Adresse 10] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AQUITAINE OCEAN, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE [Localité 21] – [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DELLU DARBLADE
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE DELLU-DARBLADE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI agissant en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAFRAN IMMOBILIER a fait édifier deux immeubles voisins à usage collectif, destinés à être placés sous le régime de la copropriété, l’un sis [Adresse 6] dénommé “[Adresse 23]”, livré en mars 2011 et le second dénommé “Le [Adresse 8]”, livré en juillet 2014.
La maîtrise d’oeuvre de la construction de la résidence [Adresse 23] avait été confiée à la SARLU DELLU DARBLADE assurée auprès de la MAF et le lot Jardins avait été attribué à la SARL BERTRAND ESPACES VERTS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Se plaignant de la présence de rhizomes de bambou en provenance du terrain du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BORDEAUX et endommageant sa voirie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 18 novembre 2019, a rejeté sa demande de réalisation sous astreinte d’une barrière anti-rhizomes et désigné un expert en la personne de monsieur [X] qui a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022 après que ses opérations aient été étendues à la société SAFRAN IMMOBILIER, à la SARLU DELLU DARBLADE et à la MAF.
Par acte des 20 et 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BORDEAUX, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI.
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et valant conclusions,
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21],
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF,
Vu les conclusions notifiées le 06 février 2025 par la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 23/08753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTT
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le fondement des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme principale de 15.420,24 euros TTC correspondant au coût de la construction d’une barrière anti-rhizomes et de la réfection de la voirie, avec indexation sur l’indice ICC entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
En application de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable au litige et issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s’agit d’un principe de responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers, à l’origine exclusive du dommage.
La responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour le syndicat demandeur de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’action directe peut également être exercée contre les assureurs sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, dans la limite des garanties souscrites.
Il résulte du rapport de l’expert [X] que deux places de stationnement situées sur le parking de la résidence [Adresse 8] présentent un soulèvement de plusieurs centimètres de la surface de l’enrobé avec une fissuration longitudinale en tête, les désordres les plus importants étant observés à proximité des bambous plantés sur la propriété voisine dépendant de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], phénomènes également visibles dans l’allée d’accès avec en outre descellements et soulèvements des bordures qui se disjoignent, de nombreux rhizomes se trouvant à proximité immédiate.
L’expert a procédé à une fouille qui a mis en évidence les rhizomes de bambous traçants plantés en pleine terre par la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et se développant sous l’enrobé, en provenance de la parcelle sise [Adresse 5].
Monsieur [X] a également constaté l’absence de barrière anti-rhizomes ou de tout dispositif permettant de contenir la propagation de ces végétaux, la reprise des désordres nécessitant le décapage de l’enrobé et des bordures, des opérations de terrassement, la mise en oeuvre d’une barrière anti-rhizomes, le reprofilage de la couche d’assise et l’application d’une nouvelle couche d’enrobé pour un coût de 15.420,54 euros TTC apprécié après examen de plusieurs devis.
Il existe bien un lien de causalité entre la prolifération incontrôlée des bambous plantés sur le tènement constitutif de parties communes dépendant du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], l’absence de barrière anti-rhizomes caractérisant un vice constructif et le dommage affectant une partie du parking et de l’allée de la copropriété voisine.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], qui ne rapporte pas la preuve de faits de tiers à l’origine exclusive du dommage qui provient en partie de l’expansion incontrôlée de sa plantation de bambous, est de plein droit responsable du préjudice subi par le syndicat demandeur.
La SARL BERTRAND ESPACES VERTS, qui a procédé à ces plantations lors de la construction de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], a commis une faute qui a indissociablement participé au dommage provenant de ces bambous.
S’il n’est pas démontré de manière certaine qu’elle ait eu une connaissance effective du CCTP commun aux lots VRD et espaces verts qui prévoyait la mise en place d’une barrière anti-rhizomes de type BAR70 ou Plancotex, dès lors que son marché vise les pièces contractuelles sans les énumérer à l’exception du CCAG et qu’aucun exemplaire du CCTP signé par elle ou revêtu de son cachet n’est versé aux débats, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de prévoir un dispositif propre à empêcher la venue des rhizomes sur le terrain voisin, la propension des bambous à s’étendre par les racines étant de notoriété publique et nécessairement connue d’un professionnel des espaces verts.
Or, elle s’est abstenue aussi bien d’installer cette protection que de formuler des réserves quant à son absence ou bien d’attirer l’attention du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre sur son absolue nécessité.
Il est sans importance que le terrain qui est aujourd’hui la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ait alors été en friche, cette circonstance, qui n’avait aucune vocation à perdurer, ne légitimant pas la possibilité d’un développement anarchique de ces plantations sur la parcelle voisine et constitutif d’un futur et prévisible trouble anormal de voisinage.
La SA GENERALI IARD dénie sa garantie au motif que le contrat souscrit par la société BERTRAND ESPACES VERTS a été résilié à effet du 1er janvier 2014 puis remplacé par un autre contrat souscrit auprès d’elle-même et résilié le 1er août 2024.
Or, ce second contrat, qui ne concernait pas l’assurance de responsabilité décennale obligatoire applicable à la date d’ouverture du chantier, comportait un volet Responsabilité Civile Générale dont relèvent les dommages causés aux tiers et il s’évince des conditions générales versées aux débats qu’il a été souscrit en base réclamation, l’article 1.4 du chapitre I des conventions spéciales disposant que le sinistre est constitué par toute réclamation amiable ou judiciaire.
Force est de constater que la société BERTRAND ESPACES VERTS a été destinataire d’une réclamation amiable sous la forme d’une mise en demeure de l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21] en date du 21 décembre 2017, puis d’une assignation en référé du 19 septembre 2019, ces deux événements constituant la réclamation au sens du contrat et étant intervenus au cours de la période de garantie.
Si l’assignation au fond est légèrement postérieure à la prise d’effet de la résiliation, c’est de manière surabondante qu’il doit être observé que, nul ne soutenant et a fortiori ne démontrant que cette garantie aurait été resouscrite auprès d’un autre assureur avec une clause de reprise du passé, la SA GENERALI IARD demeure débitrice de la garantie subséquente de l’article L 124-5 du code des assurances.
Elle sera toutefois autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros.
Quant à la SARLU DELLU DARBLADE, dont l’assureur ne remet pas en cause le principe de la garantie, elle a également commis une faute en ne s’assurant pas que le CCTP ait été porté à la connaissance du titulaire du lot espaces verts et en ne vérifiant pas la présence d’un dispositif anti-rhizomes qui, à tort, ne figurait pas dans le devis de la société BERTRAND ESPACES VERTS alors qu’était prévue la plantation, y compris en pleine terre, de bambous “Phyllostachis nigra” dont le système racinaire peut devenir envahissant.
La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, le dommage ne relevant pas de la garantie obligatoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 15.420,24 euros TTC indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 20 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement, les assureurs étant autorisés à opposer leurs franchises respectives.
II- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI, tous participants à la dette, forment des recours les uns contre les autres, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige et en application de l’article 1240 du même code en ce qui concerne l’architecte, l’entrepreneur et leurs assureurs.
Il ne peut être fait grief d’aucune faute à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21] qui n’est pas à l’origine de la plantation des bambous et de l’absence de barrière anti rhizomes.
Par contre, l’architecte a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que le CCTP, qu’il avait rédigé et prévoyait à juste titre un tel dispositif, faisait partie des pièces contractuelles composant le marché de la société BERTRAND ESPACES VERTS, en ne contrôlant pas que le devis de cette dernière intégrait ce système et, quand bien même n’était-il pas astreint à une présence permanente sur le chantier, en ne s’assurant pas de la présence de cette barrière ou d’un procédé analogue permettant d’éviter la propagation prévisible du système racinaire des bambous plantés en limite de propriété.
La SARL BERTRAND ESPACES VERTS, spécialiste des aménagements paysagers, n’ignorait rien du risque très élevé de développement des rhizomes de bambous traçants sur la parcelle voisine et des règles de l’art imposant la mise en place d’une barrière permettant de les canaliser.
Même en l’absence de CCTP opposable, il lui appartenait d’alerter le maître d’ouvrage et l’architecte sur l’impérieuse nécessité d’installer un tel dispositif et à tout le moins de formuler des réserves quant à son absence, ce dont elle s’est abstenue, manquant ainsi à son obligation de conseil de manière d’autant plus certaine que la plantation installée par ses soins était en limite de parcelle.
Le syndicat des copropriétaires sera donc intégralement relevé indemne de la condamnation prononcée contre lui, in solidum par la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD qui ont indissociablement participé à ce dommage.
Dans leurs rapports entre elles, en raison du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF supporteront un tiers de la charge définitive de la condamnation et la SARL BERTRAND ESPACES VERTS avec la SA GENERALI IARD deux tiers.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a lieu ni de l’écarter ni de la subordonner à la fourniture d’une caution.
Parties perdantes, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD seront condamnées à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21] une indemnité de 2.000 euros du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnées in solidum la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF supporteront un tiers de la charge définitive des frais et dépens, la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21], la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 15.420,24 euros TTC indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 20 décembre 2022 et le prononcé du présent jugement,
Condamne la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD à relever in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21] de l’intégralité de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur d’un tiers et la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD deux tiers,
Autorise la SA GENERALI IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros et la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ou à la soumettre à un cautionnement,
Condamne la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 21] une indemnité de 2.000 euros du même chef,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF ainsi que la SARL BERTRAND ESPACES VERTS et la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARLU DELLU DARBLADE et la MAF supporteront un tiers de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens et la SARL BERTRAND ESPACES VERTS avec la SA GENERALI IARD deux tiers,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget ·
- Créance ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés civiles ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Biens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Sommation ·
- Effets ·
- Vol ·
- Condamnation ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Philippines ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Immobilier ·
- Installation ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Indemnité ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Mesure d'instruction ·
- Baignoire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Meubles ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Libération ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Domicile ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.