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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3EK
CODE NAC : 88E – 0A
AFFAIRE : [B] [T] C/ [Y] [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] né le 09 Janvier 2001 à Nice (ALPES-MARITIMES), demeurant 19 Villa Molière – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Maître Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 160
DEFENDERESSE
Madame [Y] [F] [G]née le 30 Octobre 1992 à PARIS 12ème, demeurant 10 rue de Paris – 94470 BOISSY SAINT LEGER
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été déclaré adjudicataire par jugement du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Créteil, signifié le 8 août 2024 à Mme [Y] [F] [G], les lots numéros 7 et 14 situés respectivement dans les lots A et B de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier sis à BOISSY SAINT LEBER (94) Cadastré section AD n°48, lieudit 10 rue de Paris.
Il s’est acquitté du paiement du prix et des frais de vente.
*
Vu les assignations délivrées le 25 mars 2025 par la M. [B] [T] à Mme [Y] [F] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé aux fins de condamnation de celle-ci en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 780 € jusqu’à la libération effective des lieux, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 19 juin 2025 ;
En l’absence de comparution de la défenderesse régulièrement assignée ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire été mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est établi que Mme [Y] [F] [G] se maintient dans les lieux depuis le jugement d’adjudication ; qu’un commandement de les quitter lui a été délivré le 8 août 2024, suivi d’une mise en demeure pré-contentieuse par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2025.
Les éléments versés au débat relatifs à la valeur locative et aux charges de copropriété du bien immobilier, ces dernières devant être ramenées à un coût mensuel, adjugé conduisent à retenir une indemnité provisionnelle d’occupation de 750 € par mois.
La défenderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [Y] [F] [G] à payer à M. [B] [T] la somme provisionnelle de 750 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lots A et B de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier sis à BOISSY SAINT LEBER (94) Cadastré section AD n°48, lieudit 10 rue de Paris, par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] [G] à payer à la M. [B] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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