Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/00225 – N° Portalis DBYI-W-B7G-C357 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] / [T]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [X] [O] épouse [T],
née le 07 Mars 1963 à CRUAS (07), de nationalité Française
demeurant 700, chemin de la Nivelle – 38150 SONNAY
représentée par Maître Hélène VACAVANT, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L] [T],
né le 04 Juillet 1969 à AUBENAS (07) (07), de nationalité Française
domicilié chez Madame [R] [N] – 287, allée des Amandiers – 07150 VALLON PONT D’ARC
représenté par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Justine VAUDAINE
Copies conformes délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Justine VAUDAINE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [O] et M. [A] [T] se sont mariés le 23 août 1997 devant l’officier d’état civil de BANNE (Ardèche).
De cette union sont issus quatre enfants :
— [P] [T], née le 29 novembre 1993 à ROUSSILLON (Isère),
— [F] [T], née le 19 avril 1996 à ROUSSILLON (Isère),
— [J] [T], né le 28 avril 2004 à ANNONAY (Ardèche),
— [M] [T], né le 28 avril 2004 à ANNONAY (Ardèche),
Par acte du 16 février 2022, Mme [Q] [O] a assigné M. [A] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 24 juin 2022 le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance sur mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— constaté que le domicile conjugal sis 700 chemin de Nivelle – 38150 SONNAY n’est plus occupé par aucun des époux qui n’en demandent pas la jouissance pour eux même,
— débouté M. [A] [T] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— Dit que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [Q] [O] tendant à être autorisée à faire venir une entreprise de nettoyage au domicile conjugal, et en conséquence l’en déboute,
— Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule TOYOTA modèle CR immatriculé FY 554 KL à charge pour elle de régler le crédit afférent (à hauteur de 588,65 euros par mois) ainsi que du scooter PEUGEOT immatriculé ES 616 BH à charge pour elle d’assurer les frais afférents, et à l’époux la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé BM 609 PN,
— Dit que Monsieur [A] [T] devra restituer la carte grise et les clés du scooter et du véhicule TOYOTA dont la jouissance a été attribuée à Madame [Q] [O],
— Dit que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour une échéance mensuelle de 648,50 euros sera pris en charge par chacun des époux par moitié,
— Dit que le crédit commun souscrit pour la pompe à chaleur dont l’échéance mensuelle est de 152,50 euros par mois sera pris en charge par l’épouse seule intégralement à charge de comptes,
— Dit que Madame [Q] [O] sera chargée de la gestion de l’appartement situé 18 avenue Jacques Prévert – 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, en en percevant les loyers et en remboursant le crédit afférent, à charge de comptes,
— Dit qu’au vu de la majorité des deux derniers enfants acquise après l’assignation, il n’y a pas lieu de statuer sur l’autorité parentale et la résidence,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [A] [T] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [M] à 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros, et au besoin l’y a condamné,
— Dit que les frais exceptionnels dépensés pour [J] et [M] (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre elles sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Par ordonnance d’incident en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté M. [A] [T] de sa demande tendant à suspendre la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] mise à sa charge, avec effet rétroactif entre le 1er août 2022 et le 1er septembre 2023,
— fixé la contribution de M. [A] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [J] et [M] à 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros par mois au total,
— dit que les frais médicaux restant à charge avancés pour [M] et [J] seront partagés par moitié entre les parties sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— débouté Mme [Q] [O] de sa demande de partage des autres frais exceptionnels avancés pour les enfants,
— débouté Mme [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— dit que M. [A] [T] supportera les entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me Hélène VACAVANT avocat sur son affirmation de droit,
— condamné M. [A] [T] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [T] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2024.
Par arrêt en date du 08 janvier 2025, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé l’ordonnance du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qui concerne les frais exceptionnels, et statuant à nouveau elle a dit que ceux-ci seront réglés pour les enfants (voyages scolaires, santé restant à charge, activités de loisirs, permis de conduire) préalablement acceptés par les deux parents seront pris en charge par moitié par ceux-ci sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Par nouvelle ordonnance d’incident en date du 28 août 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 700 chemin de Nivelle – 38150 SONNAY à l’épouse, Mme [Q] [O], rétroactivement à compter du 1er mars 2025,
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Mme [Q] [O] assumera le remboursement de l’emprunt immobilier y afférent soit 648.50 euros par mois ainsi que l’intégralité du remboursement du crédit souscrit pour la pompe à chaleur à charge de comptes au moment de la liquidation,
Mme [Q] [O] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 07 novembre 2025, de voir :
— rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux,
— écarter des débats la pièce numéro 28 communiquée par M. [A] [T] car contraire aux dispositions de l’article 205 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— prononcer le divorce des époux [O] – [T] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
— ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] [T] célébré le 23 août 1997 par devant l’officier d’état civil de BONNAS (07) ainsi qu’en en marge de leur acte de naissance respectif,
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— dire et juger qu’à défaut de parvenir à un règlement amiable de leurs opérations de liquidation, comptes et partage les époux seront invités à saisir le juge des affaires familiales d’une procédure en partage judiciaire,
— fixer la date des effets du divorce en époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
— condamner M. [A] [T] à régler à Mme [Z] [S] [T] née [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
— condamner M. [A] [T] à régler à Mme [Z] [S] [O] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à charge [J] et [M] une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois payable d’avance et indexée,
— dire et juger que ce règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dire et juger que les frais liés exceptionnels réglés pour les enfants (voyages scolaires, santé restant à charge, activités de loisirs, permis de conduire) préalablement acceptés par les deux parents seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
— condamner M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Hélène VACAVANT avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 02 décembre 2025, M. [A] [T] sollicite de voir :
— débouter Mme [Q] [O] de sa demande visant à voir prononcer le divorce des époux [T] / [O] pour faute sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,
— prononcer le divorce de Mme [Q] [O] et de M. [A] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
En conséquence :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
— donner acte à M. [A] [T] de la proposition formulée en application de l’article 252 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 264 du Code Civil, Mme [Q] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— dire qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage,
— débouter Mme [Q] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
— réduire la somme demandée à de plus justes proportions,
— débouter Mme [Q] [O] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire et dire que la somme sera versée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à intervenir.
A titre très subsidiaire,
— réduire la somme demandée à de plus justes proportions,
— débouter Mme [Q] [O] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire et dire que la somme sera versée par mensualités sur 8 ans,
— dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, à la date du 22 décembre 2021 date à laquelle le couple a effectivement cessé de cohabiter et de collaborer,
— réduire la somme versée par M. [A] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant et ce, s’il est justifié de leur scolarité outre la prise en charge par moitié des frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, de santé à charge et à caractère exceptionnel comme les voyages scolaires et le permis de conduire décidés d’un commun accord entre les parents, et le condamner à verser cette somme en tant que de besoin,
— condamner Mme [Q] [O] à justifier, au 1er octobre de chaque année, de la poursuite d’études des enfants majeurs auprès de M. [A] [T],
— débouter Mme [Q] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, fins moyens ou conclusions contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces soulevées par les parties :
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 259 du code de procédure civile, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
En l’espèce, Mme [Q] [O] demande de voir écarter la pièce n°28 produite par M. [A] [T] faisant valoir qu’il s’agit de SMS rédigés par son fils issu de sa précédente union, et que les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [T] n’a pas formé d’observations sur ce point.
En tout état de cause, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Q] [O] et d’écarter la pièce n°28 produite par l’époux en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 259 du Code civil.
Sur la cause du divorce :
Aux termes de l’article 242 du Code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du Code civil précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêche pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En outre l’article 246 du Code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Enfin l’article 238 alinéa 3 du code civil prévoit que toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce Mme [Q] [O] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux faisant valoir qu’il l’a chassée du domicile conjugal, a changé les serrures, et a dégradé son véhicule. En réplique, M. [A] [T] conclut au débouté de la demande de l’épouse et a titre reconventionnel sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.
Au vu du texte sus-visé, il convient d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute.
Concernant l’expulsion de l’épouse et le changement de serrures du domicile conjugal
Mme [Q] [O] fait valoir que M. [A] [T] l’a chassée du domicile conjugal le 22 décembre 2021, et que par constat d’huissier en date du 24 janvier 2022 il a été relevé qu’elle ne pouvait pas ouvrir la porte dudit domicile, avec le trousseau de clés en sa possession en raison du changement de serrures intervenu et de la pose d’un étai derrière la porte pour lui en interdire l’accès. Elle expose s’être ainsi retrouvée à la rue avec ses enfants et ses deux petits enfants qui résidaient chez elle, ne pas avoir pu regagner le domicile compte tenu des menaces réitérées de l’époux qui détient par ailleurs des armes.
En réplique, M. [A] [T] expose avoir occupé le domicile conjugal après le départ de l’épouse le 22 décembre 2021, sans l’avoir chassée ni lui avoir interdit l’accès. A ce titre, il indique que Mme [Q] [O] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que le constat d’huissier qu’elle produit, établi plus d’un mois après son départ, ne fait état que de ce qu’elle n’a pas pu ouvrir la porte d’entrée car il y avait une clé derrière et non parce que la serrure aurait été changée ; que la présence d’un étai était connue de l’épouse pour avoir été installé sur décision commune des époux à l’été 2021 après avoir reçu des menaces de l’ex-compagnon de leur fille. M. [A] [T] ajoute que l’épouse avait en tout état de cause accès au domicile par le garage, qu’il n’a jamais coupé de fils électriques, ce qui n’a ainsi pas été relevé par l’huissier de justice.
Il ressort du constat d’huissier produit par l’épouse qu’il n’est pas fait état d’un changement de serrure, mais uniquement du constat de la présence d’une clé insérée dans la porte, différente de celle que Mme [O] « présente comme étant celle de la porte d’entrée de la maison » et de l’impossibilité d’ouvrir la porte avec ladite clé. Aucune constatation n’est par ailleurs faite sur la possibilité pour l’épouse d’ouvrir ou non la porte du garage.
S’agissant de l’attestation produite par l’épouse faisant état de ce que l’époux a « changé les serrures de la maison et coupé les fils électriques du garage », il ne peut qu’être constaté qu’il ne s’agit pas de constatations directes de l’attestant.
Enfin, Mme [Q] [O] n’apporte aucun élément probant concernant l’expulsion dont elle aurait été victime avec ses enfants, alors que seule une attestation produite fait état de ce qu’elle a été hébergée le 22 décembre 2021 par une tierce personne et de ce que ses enfants seraient restés chez leurs sœurs. Elle ne justifie notamment d’aucune main courante qu’elle aurait déposée pour signaler la situation.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Mme [Q] [O] échoue à rapporter la preuve de la faute alléguée de son époux à ce titre.
Concernant la dégradation du véhicule de l’épouse et du bien immobilier commun
Mme [Q] [O] fait valoir que l’époux a dégradé son pare-brise et crevé les pneus de son véhicule et que ce ne peut pas être en représailles de dégradations qu’elle aurait commises dans le domicile alors qu’elle n’y avait pas accès. Elle ajoute qu’il a saccagé la maison et qu’il a été nécessaire de réaliser des travaux pour un montant de 30.000 euros avant la mise en vente. Enfin, elle ajoute que l’époux a vendu le mobilier commun sur internet.
En réplique, M. [A] [T] reconnaît avoir cassé le pare-brise du véhicule de son épouse dans un contexte de séparation très conflictuel et indique que cela faisait suite à des dégradations commises par cette dernière au sein du domicile conjugal. Il ne formule aucune contestation quant au fait qu’il aurait vendu des biens sur internet.
Il est constaté que si M. [A] [T] produit des photographies de dégradations d’une chambre à coucher, il n’apporte aucun élément permettant de les dater, de situer de manière certaine celles-ci dans le domicile conjugal ou encore de les attribuer à l’épouse. De la même manière, Mme [O] ne rapporte pas d’éléments probants quant à une dégradation du domicile conjugal par l’époux.
En revanche, il n’est pas contesté que l’intéressé a dégradé le pare-brise du véhicule de Mme [Q] [O].
Cependant, si ce comportement est en soi fautif, il ne permet pas de caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il en va de même pour la vente de biens mobiliers communs.
En conséquence Mme [Q] [O] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, et le divorce sera en conséquence prononcé pour altération définitive du lien conjugal et ce, sans qu’il y ait lieu de vérifier l’acquisition du délai de séparation d’un an au vu de l’article 238 alinéa 3 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [Q] [O] demande de voir la date des effets patrimoniaux du divorce fixée à la date de la demande.
En réplique, M. [A] [T] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des époux, soit au 22 décembre 2021.
Il n’est pas contesté par Mme [Q] [O] que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 22 décembre 2021. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’époux qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [Q] [O].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Q] [O] et M. [A] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, les époux exposent qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers : une maison d’habitation située à SONNAY en Isère, ainsi que d’un appartement situé à PEAGE DE ROUSSILLON en Isère, loué par l’enfant commun [P]. Mme [Q] [O] précise notamment que les deux biens sont chacun grevés d’un crédit en cours de remboursement et qu’elle souhaite la conservation du bien immobilier qu’elle occupe depuis le 1er mars 2025 et la vente de l’appartement. M. [A] [T] indique ne pas être opposé à la conservation du bien par l’épouse à charge de faire les comptes entre les parties, et indique que de l’épargne devra être partagée entre eux.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [Q] [O] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 20.000 euros avec exécution provisoire. Elle fait valoir qu’elle s’est arrêtée de travailler de 1993 à 2000 afin de se consacrer à l’éducation des enfants ; que le mariage a duré 28 ans ; qu’elle présente des problèmes de santé (cardiaques) de nature à justifier l’arrêt de son activité professionnelle et que M. [T] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière.
En réplique, M. [A] [T] s’oppose à titre principal à la demande formulée par l’épouse comme au prononcé de l’exécution provisoire. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la somme sollicitée à de plus justes proportions, le débouté de l’exécution de provisoire et le versement de la somme dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à intervenir. A titre très subsidiaire il demande que la pension, réduite à de plus justes proportions soit versée par mensualités sur huit années. Il fait valoir que compte tenu de son état de santé, il est dans l’incertitude quant à son avenir professionnel alors qu’il a été licencié pour inaptitude ; que son épouse ne rapporte aucun élément de nature à justifier des problèmes de santé qu’elle allègue ; qu’à compter du mariage, elle n’a pas travaillé de 1997 à 2000 seulement et qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
Il est relevé que :
— le mariage a duré 28 ans, dont 24 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 62 ans pour l’épouse et de 56 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour le mari ;
— l’épouse ne justifie pas des problèmes de santé qu’elle invoque ;
— le mari est Assistant chef de chantier ;
— l’épouse est Aide à domicile ;
— les enfants sont âgés de 32, 29, et 21 ans ;
— le patrimoine est constitué de deux biens immobiliers ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [Q] [O] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 3.528 euros sur l’année 2020 étant indiqué qu’elle est soumise au régime des frais réels dont le montant déclaré sur l’année est de 12.376 euros (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 4.328 euros sur l’année 2021 étant indiqué qu’elle est soumise au régime des frais réels dont le montant déclaré sur l’année est de 14.783 euros (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 3.125 euros sur l’année 2022 étant indiqué qu’elle est soumise au régime des frais réels dont le montant déclaré sur l’année est de 11.396 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 3.434 euros sur l’année 2023 étant indiqué qu’elle est soumise au régime des frais réels dont le montant déclaré sur l’année est de 13.053 euros (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 3.578 euros sur l’année 2024 étant indiqué qu’elle est soumise au régime des frais réels dont le montant déclaré sur l’année est de 13.053 euros (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
– en 2025 : 297 euros en mars, 2.228 euros en avril, 2.329 euros en mai et 1.613 euros en
septembre (selon le cumul net imposable indiqué au terme de ses bulletins de salaire des mois
concernés). Elle a bénéficié de l’ARE à compter de juillet 2025 sans que le montant ne soit justifié.
Elle produit un document mentionnant une rémunération annuelle cumulée après prélèvement à la
source au 2 décembre 2025 de 23.538 euros sans que cela ne soit probant alors qu’aucun nom ne
figure sur ledit document.
Elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2026 et perçoit une pension mensuelle avant impôt de
1399,82 euros. Elle perçoit également une retraite complémentaire dont le montant n’est pas
justifié. Elle indique à ce titre que sa retraite totale est de 1708 euros par mois.
S’agissant des charges, elle s’acquitte de 648,50 euros mensuels d’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal qu’elle occupe, outre du crédit relatif à la pompe à chaleur à hauteur de 152,50 euros par mois, à charge de comptes.
M. [A] [T] pour sa part a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 2.614 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 2.319 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– il a été en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2021 et perçu des indemnités journalières. Il a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen imposable de
– 2.224 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 2.323 euros sur l’année 2023 (selon attestation de l’assurance maladie)) ;
– 1.513 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024).
– Il a perçu des indemnités journalières d’un montant mensuel moyen de 2295 euros sur la période de janvier à décembre 2025.
– Il bénéficie depuis le 12 février 2026, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1479 euros pour un mois de 30 jours.
Il a perçu en juin 2024 la somme de 19.306,68 euros d’indemnité prévoyance dans le cadre de sa maladie (selon attestation employeur).
Il pourra prétendre à une retraite de 1.733 euros par mois pour un départ à 61 ans et 11 mois et de 1.984 euros par mois pour un départ à 65 ans selon l’estimation produite.
S’agissant des charges, il verse 270 euros de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants communs. Il n’expose pas de frais de logement en tant que tels.
Il est constant, au vu des éléments du dossier, que Mme [Q] [O] n’a exercé aucune activité professionnelle de 1993 à 2000, se consacrant ainsi à l’éducation des enfants, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière, ainsi que sur ses droits à la retraite, tout en permettant dans le même temps à M. [A] [T] de poursuivre la sienne. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage, M. [T] échouant à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une décision commune.
Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’il n’existe pas de disparité de revenus à la défaveur de Mme [Q] [O] étant rappelé par ailleurs que les deux crédits qu’elle prend en charge feront l’objet de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [Q] [O] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [Q] [O] sollicite que la contribution à la charge de M. [A] [T] pour l’éducation et l’entretien de [M] et [J] de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois payable d’avance et indexée via l’organisme débiteur des prestations sociales et demande à ce que les frais liés aux activités extra scolaires, les frais de santé à charge et les frais à caractère exceptionnel comme les voyages scolaires et le permis de conduire soient supportés par moitié entre les parents.
En réplique, M. [A] [T] sollicite la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, compte tenu de la dégradation de sa situation puisqu’il ne perçoit plus que les Allocations de Retour à l’Emploi pour un montant de 1.479 euros par mois. Il ajoute que Mme [O] devra justifier annuellement de la situation des enfants et ce, au plus tard le 1er octobre de chaque année.
Au stade de l’appel il était retenu que [M] était inscrit en 1ere année de CAP Conducteur Opération de Scierie au cours de l’année 2022/2023 et avait le statut d’interne, les mensualités de sa scolarité s’élevant à 275 euros par mois. Pour l’année 2023/2024, il est inscrit en 2eme année de CAP, et les mensualités de sa scolarité s’élèvent à 244 euros par mois. A compter de 2024, il est inscrit en 1ere technicien de scierie.
Pour [J], il est relevé que Mme [Q] [O] produit un certificat médical daté du 13 décembre 2023 qui fait état d’un état dépressif l’ayant conduit à interrompre sa scolarité de novembre 2022 à juin 2023, ce alors qu’il avait souscrit à un contrat d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie signé le 17 mai 2022. Pour l’année 2023/2024, [J] était inscrit en 2nde Bac Pro technicien de scierie, et était apprenti en classe de terminale technicien de scierie percevant une rémunération brute de 1183 euros par mois.
A ce jour, [M] est scolarisé en internat au sein de l’Ecole Technique du Bois à PLATEAU d’HAUTEVILLE (Ain) en BAC PRO Technicien de Scierie, Mme [T] règle pour [M] le montant de ses frais d’inscription et d’internat soit la somme de 2.279,20 euros par an outre 100 euros de frais d’inscription.
Concernant [J], il est scolarisé en internat au sein de la même école que [M] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, et Mme [Q] [O] règle le montant de ses frais d’inscription et d’internat soit la somme soit la somme de 2.279,20 euros par an outre 100 euros de frais d’inscription.
Les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [Q] [O] percevait selon attestation CAF d’août 2023, 212 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
Il est constaté que des changements sont intervenus dans la situation financière des parties étant indiqué que si les revenus de M. [A] [T] décroissent, les revenus de Mme [Q] [O] également, compte tenu de son départ à la retraite.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la contribution du père à la somme de 135 euros par mois et par enfant, soit 270 euros au total, outre le partage des frais exceptionnels.
Il sera fait droit à la demande de M. [A] [T] tentant à ce que Mme [O] justifie une fois par an et au plus tard le 1er octobre de la situation des deux enfants majeurs.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
ÉCARTE la pièce n°28 produite par l’époux,
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [A], [L] [T]
né le 04 juillet 1969 à AUBENAS (Ardèche)
Et de :
Mme [Q], [X] [O]
née le 07 mars 1963 à CRUAS (Ardèche)
Lesquels se sont mariés le 23 août 1997 à BANNE (Ardèche) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [Q] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [A] [T] et Mme [Q] [O], concernant leurs biens, à la date du 22 décembre 2021, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
FIXE à 270 euros (soit 135 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [J] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [A] [T] à Mme [Q] [O] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [A] [T] à payer à Mme [Q] [O] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les de santé restant à charge, de voyages scolaires, d’activités de loisirs, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DIT que Mme [Q] [O] devra justifier, au 1er octobre de chaque année, de la poursuite d’études des enfants majeurs auprès de M. [A] [T] ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Philippines ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Immobilier ·
- Installation ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Réparation du dommage ·
- Conciliation ·
- Entreprise ·
- Conciliateur de justice ·
- Fait ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Empiétement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Portail ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget ·
- Créance ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés civiles ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Biens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Sommation ·
- Effets ·
- Vol ·
- Condamnation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Indemnité ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Mesure d'instruction ·
- Baignoire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Meubles ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.