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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/64 – service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [A] [I]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[A] [I]
né le 31 juillet 1986 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [I] présentée par [N] [I] le 20 février 2026 en qualité de femme ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 20 février 2026 par le [V] [J] et le 20 février 2026 par le Dr [W] [L] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 4] MARIE en date du 20 février 2026 prononçant l’admission de [A] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 février 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 février 2026 par le Dr [T] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 février 2026 par le Dr [E] [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 24 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le [date avis motivé] par le Dr [Dr avis motivé] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026 ;
Vu l’absence de [A] [I] qui indiquait le ***
ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [I] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 20 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 20 février 2026 par le [V] [J] et le 20 février 2026 par le Dr [W] [L] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Syndrome dépressif sévère. ldéation suicidaire sévère. Non critique du geste. Risque de récidive important.» et « Troubles majeurs de la pensée. Comportement désorganisé. Dans cet état clinique le patient peut se mettre en danger. Dans ces conditions une mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers en hospitalisation complète est nécessaire. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 février 2026 par le Dr [T] [K] indiquait : «Attitude calme, émoussement affectif majeur, discours détaché, minimisation de l’état. Pas d’idée suicidaire active mais dit spontanément que cela pourra se reproduire. Refus de traitement et de soins, justifiant cela de manière discordante (« c’était mieux mais je refuse tout »). Risque majeur de geste suicidaire.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation a temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 février 2026 par le Dr [E] [F] indiquait : « Ce jour, a l’entretien, contact empreint de bizarreries. On observe un ralentissement psycho moteur, le ton est monocorde, l’humeur basse. ll verbalise des idées noires et ne nie pas l’existence d’idées suicidaires.
Il n’émet aucune critique de son passage à l’acte suicidaire réalisé selon ses dires de manière impulsives, un acte qu’il banalise totalement. Il fait preuve d’ambivalence notamment à l’égard de ses soins et refuse une partie de ses traitements médicamenteux.
Le risque suicidaire persiste ce jour chez ce patient qui apparaît impulsif et qui a tendance à minimiser ses troubles. L’adhésion aux soins n’est pas acquise.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [A] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du [date avis motivé] par le Dr [Dr avis motivé] constatait que : «Monsieur [I] est calme, collaborant, bien orienté dans le temps et l’espace.
Les affects sont émoussés, l’attitude est détachée. Le discours est cohérent et structuré, sans barrages ou fuite d’idées. La pensée est fluide, organisée, avec cependant des éléments contradictoires qui relatent d’une ambivalence face a la vie (“je vais peut-être mourir, peut-être pas« , »je suis heureux avec mes enfants, mais je dois être égoïste et penser à moi donc peut-être ils vivront sans moi“). Des idées suicidaires sont relatées. La thymie est basse, Monsieur relate d’une grande tristesse et une culpabilité face a un deuil chronique. Un sentiment d’incurie est présent, avec une résiliation face à la douleur psychique constante. Monsieur est ambivalent face aux soins, expliquant ne pas en voir un bénéfice et démontrant peu d’adhésion aux soins proposés, sans s’opposer activement.
Au vu de la résiliation, de l’ambivalence face aux soins et le détachement affectif, le risque suicidaire reste imminent et nécessite une sécurisation en milieu fermé.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation a temps complet.».
L’avis précisait que l’état de santé de [A] [I] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [A] [I] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de [A] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait : «
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [A] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adaptés à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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