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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 8 juil. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SANS REGRETS c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 8 JUILLET 2025
Service du surendettement
S.C.I. SANS REGRETS c/ [C], Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO3A
Copie certifiée conforme
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle :
CREANCIER :
S.C.I. SANS REGRETS
ref : impayés
717 Chemin de Provence
06640 SAINT JEANNET
DEFENDEURS à la rectification d’erreur matérielle :
DEBITRICE :
Madame [V] [C]
655 route de Bellet
06200 NICE
CREANCIER :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
ref : 1384798
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Les parties ont été avisées par courrier de demande d’observatons que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
Vu le jugement du 21 mai 2019 ayant notamment ordonné la suspension d’exigibilité des toutes les dettes de Mme [V] [C] figurant dans le tableau joint à la décision sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %,
Vu les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation,
Vu l’avis adressé par le greffe à l’ensemble des parties, le 16 mai 2025, pour les aviser qu’il sera statué sans audience et d’office sur une erreur matérielle dans la mesure où dans le dispositif du jugement en page 4, la durée de 84 mois de suspension d’exigibilité est mentionnée au lieu de 24 mois, en vue de solliciter leurs éventuelles observations avant le 17 juin 2025, dans le respect du principe du contradictoire, dont les modalités étaient précisées,
Par courrier les créanciers SCI SANS REGRETS et CAF ont déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le l’article L733-1 du code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »
En l’espèce telle est la décision indiquée dans les motifs. Dans le dispositif du jugement en page 4 il est relevé une durée manifestement excessive et erronée de 84 mois par suite d’une erreur matérielle, qu’il y a lieu de réparer.
Il sera statué en dernier ressort, les délais de recours ayant expiré.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d’observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement en sa dernière page concernant le « ordonne la suspension d’exigibilité de toutes les dettes de Madame [V] [C] figurant dans le tableau ci-joint, pendant la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00%» en y substituant la mention suivante :
« ordonne la suspension d’exigibilité de toutes les dettes de Madame [V] [C] figurant dans le tableau joint au jugement du 21 mai 2019 pendant la durée de 24 mois au taux maximum de 0% » ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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