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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 22/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HORETO-REST' EXPO c/ Société MMA IARD SA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ( MMA ) IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 22/01968 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKGW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. HORETO-REST’EXPO
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. HORETO-REST’EXPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2366
DEFENDERESSES
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Horeto-Rest’Expo (ci-après dénommée la société Horeto) est spécialisée dans la restauration commerciale événementielle pour les salons, congrès et foires d’expositions. Elle exerce principalement son activité sur des unités fixes ou éphémères au sein des parcs d’expositions [Localité 4] [Localité 5] et de [Localité 6] – [Localité 7].
Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard (ci-après dénommées les assurances MMA), par l’intermédiaire de son courtier la société Théorème, à compter du 1er janvier 2019.
Le 4 mars 2020, les pouvoirs publics ont réglementé les rassemblements dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, de sorte que les parcs d’expositions où la demanderesse exerçait ses activités de restauration ont été fermés jusqu’au 9 juin 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 3 juillet 2022, la société Horeto a adressé une déclaration de sinistre aux assurances MMA aux fins de se voir indemniser pour les pertes d’exploitation engendrées par l’arrêt de son activité. Une seconde mise en demeure a été adressée le 15 février 2022.
En l’absence d’indemnisation, suivant acte judiciaire en date du 2 mars 2022, la société Horeto a fait assigner les assurances MMA devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2024, la société Horeto sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1190, 1191 et 1222 du code civil, l’article L. 141-5 du code de commerce et les articles L. 113-1, L. 322-26-1et R. 114-1 du code des assurances de :
— juger que le montant du préjudice subi par la société Horeto-Rest’Expo au titre des sinistres en lien avec ces mesures administratives pour la période du 4 mars 2020 au 31 décembre 2020 est égal à 1 384 045 euros ;
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la société MMA Iard solidairement à verser à la société Horeto-Rest’Expo la somme de 1 384 045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la société MMA Iard solidairement à verser à la société Horeto-Rest’Expo la somme de 1?384 045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Horeto ;
— désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés par la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la société MMA Iard avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par Horeto du 4 mars au 31 décembre 2020, dates correspondant à la fermeture de ses établissements secondaires, au vu de la perte de marge brute pendant cette période ;
— évaluer le montant des économies de charges et sommes épargnées pendant la période d’indemnisation ;
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis établir un document de synthèse au vu de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport ;
— condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la société MMA Iard à verser à la société Horeto la somme de 750 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les mesures administratives prises ;
en tout état de cause,
— condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la société MMA Iard solidairement à verser à la société Horeto-Rest’Expo la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la concluante se prévaut des dispositions particulières qui garantissent l’assuré contre tous les risques pouvant notamment survenir au titre de l’exploitation des parcs d’expositions de [Localité 5] et du [Localité 8]. Elle explique que les annexes B1 à B9 détaillent les extensions de garantie au titre des pertes d’exploitation, conditionnant celles-ci à l’existence d’un dommage matériel garanti, défini comme toute destruction, détérioration, altération, perte, vol, disparition, désordre atteignant un bien, une chose ou une substance ainsi que le fait de la rendre inutilisable. Elle vise l’article 1190 du Code civil mentionnant que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, ainsi que l’article 1191 du même code précisant que lorsqu’une clause est susceptible de deux interprétations, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Selon la concluante, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage matériel pour mobiliser la garantie. Elle se fonde sur l’annexe B9 dont il découle selon elle que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’injonction d’une autorité publique compétente dans le cadre notamment de contamination ou de risque sanitaire, de fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré.
Elle affirme que la ponctuation et notamment le point à la fin du premier paragraphe, la majuscule au début du second ainsi que l’organisation de ce paragraphe établissent que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré. Selon elle, en admettant que la clause discutée soit sujette à interprétation, elle doit l’être en faveur de l’assuré. Elle précise ne pas disposer d’une clientèle propre et que son activité est ainsi conditionnée à l’organisation d’une manifestation et donc à l’accessibilité des parcs qui ont fait l’objet de fermetures provisoires. Subsidiairement elle se fonde sur le fait que son fonds de commerce est un bien meuble incorporel et que ce bien a dès lors subi une détérioration ayant engendré des pertes d’exploitation que l’assureur doit indemniser, sur le fondement de l’annexe “ A :19 tous risques saufs ”. Elle se fonde pour justifier de son préjudice sur l’évaluation établie par le cabinet d’expertise comptable EPHI.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 05 juin 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle, et la société anonyme MMA Iard SA sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil de :
à titre principal,
— juger que la garantie des MMA n’est pas mobilisable ;
— débouter la société Horeto-Rest’Expo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Horeto-Rest’Expo ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées,
— débouter la société Horeto-Rest’Expo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutelles ;
à titre très subsidiaire,
— donner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Horeto-Rest’Expo accompagnée des bilans et comptes d’exploitation de la société Horeto-Rest’Expo sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subies par la société Horeto-Rest’Expo pendant la période d’indemnisation et en lien avec le sinistre, en tenant compte des stipulations de la police, et notamment :
— évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Horeto-Rest’Expo sur la période d’indemnisation contractuelle comprise entre la date d’entrée en vigueur et la date de fin de l’injonction d’une autorité publique imposant à la société Horeto-Rest’Expo de fermer son établissement à savoir entre le 15 mars et le 31 août 2020 d’une part et entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020 d’autre part ;
— déterminer le chiffre d’affaires de référence et le taux de marge brute à l’aune des stipulations de la police ;
— déterminer la perte de marge brute en tenant compte de la tendance de l’exploitation de ses variations ou de circonstances particulières affectant l’exploitation, soit avant, soit après le sinistre, ou qui auraient pu affecter l’exploitation si le sinistre n’avait pas eu lieu de telle sorte que les chiffres, ainsi ajustés, représentent autant qu’il est raisonnablement possible les résultats qui auraient été réalisés durant la période correspondant à la période d’indemnisation si le sinistre n’avait pas eu lieu ;
— retrancher de la perte de marge brute subie toute somme épargnée durant la période d’indemnisation, et en particulier les économies de charges ainsi que les aides perçues par la société Horeto-Rest’Expo durant la période d’indemnisation ;
— dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société Horeto-Rest’Expo;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— faire application du plafond de garantie et de franchise contractuelles ;
— débouter la société Horeto-Rest’Expo de sa demande de provision ;
— débouter la société Horeto-Rest’Expo de ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause,
— condamner la société Horeto-Rest’Expo à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 18 556 euros ou subsidiairement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Horeto-Rest’Expo à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société Horeto-Rest’Expo, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les assurances MMA affirment que la garantie invoquée par la société Hotero n’est pas mobilisable en considération du fait que l’annexe B9 requiert la survenance d’un dommage matériel. Elle soutient que l’assurance souscrite est un contrat de gré à gré à dans la mesure où il a été négocié et établi par l’intermédiaire d’un courtier, la société Théorème, mandataire de la société Horeto.
Elle précise s’agissant de l’annexe B9 qu’une lecture de bonne foi consiste à considérer que les pertes d’exploitation consécutives à une injonction d’une autorité publique ne sont indemnisables que lorsqu’elles sont la conséquence directe de dommages matériels causés par un événement garanti au titre de l’annexe A1 à A8 bis (incendie, explosion, chute d’appareils de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, fumé, émanations, tempêtes, grêle et neige, dégâts des eaux, émeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de terrorisme et de sabotage), survenu dans les locaux de l’assuré.
S’agissant de l’impact sur sa clientèle, elle se prévaut de l’annexe A19 pour soutenir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un dommage matériel. Elle conteste par ailleurs l’évaluation de la perte d’exploitation dont se prévaut son assuré.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige et déterminé par les prétentions respectives des parties. Une demande de “ donner acte ” ne constituant pas une prétention au sens de l’article précité, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur la demande d’indemnisation au titre d’une perte d’exploitation consécutive à une injonction d’une autorité publique
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’annexe B9 du contrat d’assurance qui concerne la perte d’exploitation consécutive à des mesures administratives est écrite de la façon suivante :
“ La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’injonction d’une autorité publique compétente (exemples : mise sous scellés pour enquêtes, risques de pollution, contamination, risques sanitaires, risques d’accidents imminents, etc…) imposant :
— le retrait et la destruction de marchandises,
La fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré.
Lorsqu’elles sont la conséquence directe de dommage matériel causé par un événement garanti au titre de l’annexe A1 à A1bis (incendie, explosion, chute d’appareils de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, fumées émanations, Tempêtes, grêle et neige, Dégâts des Eaux, Emeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de terrorisme et de sabotage), survenus dans les locaux de l’assuré.
Lorsqu’à la suite d’un événement garanti, la durée d’arrêt sera influencée par une de ces mesures la garantie Pertes d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement de la période de garantie selon la période définie dans le tableau des limites et sous limites.
La période d’indemnisation prend effet à la date de la décision administrative.
Cette garantie est accordée à concurrence de la limitation indiquée aux Dispositions Particulières. ”
S’il est exact que la syntaxe et la ponctuation comportent des fautes ou incohérences, la conjonction de coordination “ lorsque ” dans la phrase, se rapporte nécessairement à une proposition principale dont elle complète le sens.
Ainsi le paragraphe ne peut pas être compris ni même avoir de sens tel quel, de sorte qu’il se rapporte nécessairement au paragraphe précédent, malgré le point de ponctuation qui suit la phrase : “ la fermeture partielle d’un établissement assuré ”.
Ce second paragraphe n’ayant aucune signification pris isolément et ne pouvant avoir d’effet que rattaché au précédent dont il constitue une condition d’application, il convient de retenir que les pertes d’exploitation garanties au titre de l’annexe B9 doivent être consécutives à un dommage matériel.
Or, la demanderesse n’en fait nullement la démonstration.
Sa demande sera dès lors rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire visant à l’indemnisation d’un dommage matériel portant sur le fonds de commerce en lui-même
Aux termes de l’annexe A19 du contrat :
“ la présente garantie a pour objet de couvrir l’Assuré contre tous dommages matériels et pertes d’exploitation consécutive, résultant d’événements soudains et imprévus autres que ceux définis par ailleurs, affectant les biens assurés, sous réserve des Exclusions Générales et des exclusions prévues par ailleurs.
En outre, elle ne peut s’appliquer aux événements qui n’ont pas été souscrits et visés aux Dispositions du contrat.
Sont exclus les dommages résultant d’événements dont le fait générateur est antérieur à la souscription ”.
Comme il l’a été rappelé plus avant, le contrat constitue la loi des parties ; il revient ainsi au tribunal d’apprécier leur commune intention.
En l’espèce, les parties ont décidé de restreindre la portée des risques couverts par la garantie aux seules atteintes aux biens matériels dont dispose l’assuré. Un fonds de commerce est un bien incorporel composé d’éléments corporels et incorporels qui n’est pas assimilable à un bien matériel.
Il sera par ailleurs relevé, de façon superfétatoire, que la société Horeto explique elle-même être bénéficiaire de contrats de concession conclus avec Viparis [Localité 9] [Adresse 3] et Viparis Nord [Localité 5] au titre desquelles elle exploite des unités de restaurations provisoires à l’occasion d’événements ponctuels tels que des salons ou expositions divers, ouverts au public ou aux entreprises.
Il en résulte qu’elle n’a pas le choix des horaires et qu’elle n’a pas de clientèle propre qui se déplacerait spécialement au sein de son entreprise en dehors de l’occasion d’un événement donné. Elle-même affirme par ailleurs ne pas avoir de clientèle propre. La demanderesse n’apparaît pas dès lors sur le plan juridique être propriétaire d’un fonds de commerce.
La société Horeto sera dès lors déboutée de ses demandes.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions subséquentes de la demanderesse.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, la société Horeto sera condamné à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Horeto sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par les assurances MMA qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont assortis de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de la société par actions simplifiée Horeto-Rest’Expo ;
Condamne la société par actions simplifiée Horeto-Rest’Expo aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiée Horeto-Rest’Expo à payer à la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société anonyme MMA Iard SA la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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