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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 avr. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01376
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mai 2023 par le préfet de l’ARDÈCHE faisant obligation à M. [S] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [F], notifiée à l’intéressé le 06 avril 2025 à 16h40 ;
Vu le recours de M. [S] [F], né le 19 Décembre 1994 à OUJDA, de nationalité Marocaine daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le 08 avril 2025 à 12h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 avril 2025, reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [F], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ (cab actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 25/01376 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/01375 ;
SUR LE MOYEN RELATIF AU TRANSFERT
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que le délai de tranfert entre le commissariat siège de la garde à vue et le centre de rétention administrative serait excessif ;
Attendu que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] [F] a été placé garde à vue au commissariat de [Localité 22] dans le Val de Marne (94) ; que cette mesure a pris fin le 6 avril 2025 à 16 heures 40 ; qu’il est établi par ailleurs que la noification de l’arrêté de placement a duré jusqu’à 16 heures 55 (PV de notification distinc de l’acte qui figure au dossier) ; que l’avis d’admission et le registre font état d’une arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 20 ; que le transfert représente donc une durée de 02h25 ;
Que ce temps de transfert n’apparaît pas excessif dès lors qu’il était nécessaire de réunir un équipage et de traverser l’agglomération parisienne à une heure dite “de pointe” ; que par ailleurs il n’est excipé d’aucune atteinte concrète aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il faut noter à cet égard que l’intéressé a pu introduire, dans le délai requis, un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [S] [F] est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 mai 2023 assortie d’une interdiction de retour d’un an, qu’il s’est maintenu sur le territoire français et soustrait à cette mesure ; qu’il est également retenu que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il convient de retenir que le risque de fuite est caractérisé du fait de la soustraction à la mesure d’éloignement évoquée, qu’il n’est en effet pas contesté que l’intéressé s’y est soustrait et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à la date de l’édiction de l’arrêté (pas de passeport original en cours de validité, pas de domicile effectif et permanent) ; que s’il est fait état à l’audience d’une attestation d’hébergement à [Localité 16], il convient de souligner que dans son audition l’intéressé évoquait un hébergement à [Localité 21] et qu’il ressort de la procédure qu’il était antérieurement établi dans la Drôme ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de défaut de permis de conduire et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants le 6 avril 2025, ainsi qu’en attestent les pièces de la procédure notamment la convocation devant le délégué du Procureur de la République le 23 octobre 2025 en vue d’une ordonnance pénale pour les faits précités ;
Qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [F], le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que le recours en contestation considère que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, l’intéressé ayant fait l’objet d’une simple mesure de garde à vue et non d’une condamnation ;
Attendu cependant que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que la menace à l’ordre public ne constitue pas l’unique motivation du placement en rétention administrative et que les garanties de représentation de l’étranger, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ; qu’en outre au delaà de la mesure de garde à vue le dossier révèle que l’étranger a fait l’objet de poursuites pénales à l’issue et que figure un autre signalement au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d 'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7 ème jour, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, menace de mort réitérée passignation à résidence conjoint le 26 mai 2023 ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 6 avril 2025 à 15h17, étant précisé que l’intéressé dispose d’une copie de passeport expiré ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° 25/01375 et celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistrée sous le N° RG 25/01376;
REJETONS le moyen ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [F] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2025 à 15h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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