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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° 25/00084
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3OM
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Septembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. BALCONS DE SIRIUS situé [Adresse 5] représenté par son syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [B] [J] demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 2]
non comparant
Copies délivrées le : 18.11.25 à :
— Parties
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : 18.11.25 à :
— Me ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires BALCONS DE SIRIUS, représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à AIX EN PROVENCE (13100) a assigné Monsieur [H] [X] et Madame [B] [J] devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 16 septembre 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 1916,20 € correspondant aux appels de fonds depuis le 01/10/2023 au 20/02/2025 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale .
— 2500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné au syndicat par le manque de trésorerie correspondant nécessaire au paiement des dépenses votées, outre
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [H] [X] et Madame [B] [J] sont absents et non représentés.
Le jugement est mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Décompte du 1/10/23 au 20/02/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Courriers recommandés.
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires BALCONS DE SIRIUS à l’égard de Monsieur [X] et Madame [J] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 144,90 € au 20/02/25 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires BALCONS DE SIRIUS la somme de 1 144,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler leurs charges à échéance , Monsieur [X] et Madame [J] ont aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n’avaient pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 9 septembre 2024 ; En conséquence les frais de cette mise en demeure ainsi que le commandement de payer du 2 décembre 2024 seront supportés par les défendeurs.
En revanche les frais de mises en demeure figurant dans le décompte aux dates des 27 novembre 2023 et 31 janvier 2024 ainsi que la « constitution d’hypothèque » ne sont étayés d’aucun justificatif et doivent être rejetés.
Les mentions « constitution du dossier transmis à l’huissier » et « constitution du dossier transmis à l’avocat », « 1e ech procédure » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [X] et Madame [J] doivent être solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires BALCONS DE SIRIUS la somme de 232,04 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [X] et Madame [J].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement de défaut et en dernier ressort,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [B] [J].
à payer au syndicat des copropriétaires BALCONS DE SIRIUS, les sommes de :
— 1 144,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 232,04 € au titre des frais de recouvrement.
— 100 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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