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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [T] [L]
c/
S.A.S.U. LE REGARD DE SULTAN
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPIM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL [W] ET ASSOCIES
la SCP MARQUE MONNERET MARQUE – 76
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [L]
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 11] (HAUTE MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Haute-Marne,
DEFENDEUR :
S.A.S.U. LE REGARD DE SULTAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Le Regard De Sultan exploite un institut de beauté sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Mme [T] [L] a confié à la société Le Regard De Sultan la réalisation de soins consistant en un tatouage des sourcils et en un tatouage des lèvres respectivement effectués en juin et novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Mme [L] a assigné la SASU Le Regard De Sultan en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Mme [L] expose que :
les prestations de la société défenderesse sont inachevées s’agissant de son sourcil droit. De plus, ces soins ont été réalisés en contravention des règles de l’art et le tatouage des lèvres présente ainsi une asymétrie et une bavure ;
elle a consulté la société Studio L’empreinte en vue d’effectuer des reprises de ses tatouages. Ainsi, dans une correspondance du 21 mars 2024, la société a relevé une asymétrie flagrante et une bavure sur le tatouage des lèvres et une saturation totale de la peau au niveau du maquillage permanent des sourcils engendrant une couleur disgracieuse. La société a en outre estimé que la reprise de ce tatouage des sourcils nécessiterait un détatouage total devant être effectué par un docteur spécialisé ;
du fait des manquements de la société Le Regard De Sultan, elle souffre d’un préjudice esthétique et moral important et va être contrainte de subir de nouvelles interventions ;
malgré des démarches en ce sens, aucune solution amiable n’a été trouvée avec la société défenderesse. Par courrier avec accusé de réception du 12 juin 2024, elle a donc mis en demeure la société Le Regard De Sultan de prendre en charge l’ensemble des frais de reprise des désordres esthétiques, de s’engager à la réparation de ces derniers et de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle. En réponse à ce courrier, le conseil de la société Le Regard De Sultan a sollicité un délai pour faire le point sur le dossier. Cependant, aucune suite n’a été donnée à ce jour ;
dès lors, une expertise apparaît nécessaire en vue de statuer sur la nature des prestations mal exécutées, de déterminer les prestations de nature à y remédier, de chiffrer les préjudices et d’établir les responsabilités encourues.
En conséquence, Mme [L] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 30 octobre 2024, Mme [L] a maintenu sa demande d’expertise.
La société Le Regard De Sultan formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [L] verse notamment aux débats :
— courrier de la société Studio L’empreinte du 21 mars 2024 ;
— LRAR de Mme [L] du 14 mars 2024 ;
— courrier MMA à la société Le Regard De Sultan du 12 juin 2024 ;
— courriel de Me Anne Marque du 28 juin 2024 ;
— photographies ;
Au vu de ces éléments, Mme [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, demande à laquelle la société Le Regard du Sultan n’entend pas s’opposer. Pour autant, il convient de constater que les listes d’experts auprès des cours d’appel ne comportent pas dans leur nomenclature, d’expert en matière de pratiques esthétiques, si bien que le seul expert inscrit sur une liste d’experts pouvant être désigné est un médecin spécialiste en chirurgie esthétique qui pourra à tout le moins faire des constatations et photographies et déterminer quelles interventions et soins sont nécessaires pour réparer les faits allégués par Mme [L].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SASU Le Regard de Sultan de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Email: [Courriel 9]
inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
3. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
4. Décrire les interventions esthétiques réalisées par la SASU Le Regard De Sultan sur le visage de Mme [T] [L], donner son avis sur la qualité et le résultat des interventions effectuées par rapport à l’objectif des interventions à visée esthétique et prendre toutes photographies utiles ;
5. Dire si des informations préalables ont été données à la demanderesse, et si des examens ont été réalisés ;
6. Dire par quelles interventions médicales ou chirurgicales ou dermatologiques, il peut être le cas échéant remédier aux asymétries et bavures alléguées ;
7. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 1 000 €s concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 20 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [T] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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