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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le 722057460, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. GAN ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542063797 DU RCS de, S.A.R.L. [ X ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUI3
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ S.A.R.L. [X] [F], S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme Nadège LENCREROT, attachée de Justice, et Mme BOUCHET Virginie, magistrat à titre temporaire stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722057460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE et Maître Philippe SALVA, avocat au barreau de L’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [X] [F], Entrepise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 798996161 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542063797 DU RCS de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03.02.2026 , laquelle a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n° 154 du 25 mai 2017, Mme [E] [Y] a confié à la société [X] [F] la réalisation de travaux de gros œuvre pour un prix de 3.341,21 euros TTC à son domicile sis [Adresse 5].
Selon facture n° FA03356 en date du 19 décembre 2017, elle a également confié à la société ATE l’exécution de travaux d’étanchéité sur la toiture-terrasse de son habitation, à l’exclusion des travaux préparatoires de maçonnerie et de la dépose du revêtement existant, moyennant le paiement de la somme de 4.204,78 euros TTC.
Se plaignant de désordres apparus en février 2024, notamment des infiltrations sous la toiture-terrasse, Mme [E] [Y] a fait assigner en référé-expertise la société ATE ainsi que son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA France IARD, par actes de commissaire de justice des 15 et 18 avril 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a fait droit à cette demande et a désigné Mme [K] [T], en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
C’est dans ce contexte que, suivant actes de commissaire de justice des 05 et 20 novembre 2025, la SA AXA France IARD a appelé dans la cause l’EURL [X] [F], prise en la personne de son représentant légal, ainsi que son assureur la SA GAN ASSURANCES.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sans que le présent appel en cause puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou encore acceptation des demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
DECLARER les opérations confiées à Madame [T] communes et opposables à l’entreprise [F] [X] et son assureur, le GAN.
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD fait valoir que, lors de la première réunion d’expertise tenue le 15 septembre 2025, ayant donné lieu à l’établissement d’une note intermédiaire, l’expert judiciaire, Mme [K] [T], a relevé que la société [X] [F] est intervenue pour la réalisation des percements et de l’évacuation destinés à raccorder la naissance de la terrasse à la descente verticale existante, au moyen de coudes et de réductions.
Elle soutient que cette partie d’ouvrage, partiellement encastrée dans les maçonneries et non visible sans investigations complémentaires, est susceptible de provoquer des infiltrations à l’intérieur de l’habitation de Mme [E] [Y].
Elle en déduit que l’intervention de la société [X] [F] est susceptible d’avoir contribué à la survenance des désordres dénoncés, de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SA GAN ASSURANCES et l’EURL [X] [F], au visa de leurs dernières conclusions, demandent au juge des référés de :
« Vu l’assignation délivrée le 5 novembre 2025 à la requête de AXA.
Donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant à la demande d’expertise sollicitée.
La demande d’expertise étant nécessairement fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés sur le fond, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur l’appel en causeEn application de l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties n°1, établie par l’expert judiciaire à l’issue des premières opérations d’expertise, que la société [X] [F] est intervenue pour la réalisation des percements et des ouvrages d’évacuation destinés à raccorder la naissance de la terrasse à la descente verticale existante, au moyen de coupes et de réductions.
L’expert relève que cette partie d’ouvrage, partiellement encastrée dans la maçonnerie et non visible sans investigations complémentaires, est susceptible de se mettre en charge et d’être à l’origine d’infiltrations constatées dans l’habitation de Mme [E] [Y].
Il apparaît ainsi que l’intervention de la société [X] [F] est susceptible d’avoir contribué à la survenance des désordres litigieux, alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure.
Dès lors, l’appel en cause de la société [X] [F], ainsi que de son assureur la SA GAN ASSURANCES, présente un caractère utile à la manifestation de la vérité et au respect du principe du contradictoire, afin que les opérations d’expertise puissent se poursuivre en leur présence.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables à la société [X] [F] et à la SA GAN ASSURANCES les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance du 17 juin 2025 et confiées à Mme [K] [T].
Sur les autres demandes
La SA AXA France IARD, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises la société [X] [F] et la SA GAN ASSURANCES, régulièrement appelées dans la cause, les opérations d’expertise confiées à Mme [T], suivant l’ordonnance rendue le 17 juin 2025, n° RG 25/00072 ;
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Disons que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
Condamnons la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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