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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 21/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 21/04078 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MEUH
Code NAC : 54G
[X] [R] épouse [J]
[O] [J]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. MONTEIRO
S.E.L.A.R.L. MMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [X] [R] épouse [J], née le 07 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocate au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [O] [J], né le 03 Juin 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] /FRANCE, assistée de Me Marie-Charlotte MARTY, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
S.A.R.L. MONTEIRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.E.L.A.R.L. MMJ, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], Monsieur [O] [J] et madame [X] [R] épouse [J] ont confié à la société MONTEIRO, assurée auprès de la compagnie GENERALI, des travaux :
o d’isolation par l’extérieur du pignon côté jardin selon devis du 26 mai 2014,
o de ravalement de la façade gauche et du pignon arrière de leur maison selon deux devis du 28 février 2016
o de réfection des tableaux et appuis de fenêtres selon devis du 16 mai 2017.
Tous les travaux ont été soldés.
A compter de 2017, les époux [J] ont déploré l’apparition de désordres consistant en un phénomène de cloquage du ravalement et l’apparition de fissures.
Par acte délivré le 14 mai 2019, les époux [J] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise d’une demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société MONTEIRO et de GENERALI.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, Madame [B] a été désignée ès qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, les époux [J] ont assigné la société MONTEIRO devant le présent tribunal.
La société MONTEIRO a assigné en intervention forcée la compagnie GENERALI IARD, par acte d’huissier en date du 12 avril 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/2404.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 23 janvier 2023 du tribunal de commerce de Pontoise, la société MONTEIRO a fait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire et la SELARL MMJ prise en la personne en Maître [P] [I] a été désignée en qualité de liquidateur.
Les époux [J] ont assigné, par acte délivré le 13 avril 2023, la SELARL MMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTEIRO. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2159.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance principale.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 mai 2024, les époux [J] demandent, aux visas des articles 1792, 1217 et 1231 du code civil, de :
— les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes.
A titre principal
— JUGER que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Monteiro présentent un
caractère décennal,
— CONDAMNER la société Generali à leur payer la somme de 38.562,49 € qui sera indexée par application de l’indice BT01 du coût de la construction, en réparation de leur préjudice matériel,
A titre subsidiaire
— JUGER que la société MONTEIRO a failli à ses obligations contractuelles, et qu’elle est entièrement responsable des préjudices subis,
En tout état de cause
— INSCRIRE au passif de la société MONTEIRO leur créance d’un montant de 39.171,58 €,
— CONDAMNER toute partie succombant à leur payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sur 1e fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société GENERALI IARD formule les demandes suivantes :
« A titre principal,
— JUGER que l’activité isolation thermique par l’extérieur n’a pas été déclarée par la société MONTEIRO à GENERALI de sorte que les désordres ne peuvent mobiliser sa garantie décennale ;
— JUGER que le désordre n’est pas de nature décennale de sorte que la garantie obligatoire de GENERALI n’est pas mobilisable
— JUGER que la police a été résiliée avant la première réclamation et qu’elle exclut la reprise de la prestation de l’assuré de sorte que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
— METTRE hors de cause la compagnie GENERALI ;
— REJETER toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le remplacement de la climatisation doit rester à la charge des époux [J],
— LIMITER en conséquence leur préjudice à la somme de 32.062,49 € TTC ;
— JUGER la compagnie GENERALI bien fondée à opposer à la société MONTEIRO sa franchise au titre de la garantie obligatoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’entreprise MONTEIRO à verser à la compagnie GENERALI la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
La SELARL MMJ a été citée à personne morale le 13 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la SELARL MMJ
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la SELARL MMJ n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’assureur de la société MONTEIRO, la compagnie GENERALI
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres dont il est ici question concernent :
o les travaux de ravalement et d’isolation : l’expert a relevé l’existence de plusieurs fissures et microfissures,
o le ravalement du mur pignon et des travaux d’électricité : l’expert a constaté l’existence de microfissures, d’un décollement du crépi et de plusieurs malfaçons (encapsulage de la descente d’eaux pluviales et du tube d’alimentation du climatiseur),
o la réfection des tableaux et des appuis de fenêtres : l’expert a noté que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art en ce que la pose des bavettes au niveau des fenêtres n’est pas conforme aux règles du DTU 20.1 et que de l’eau est présente sous l’isolant.
Selon l’expert, l’habitation est conforme à sa destination. Il ajoute qu’il n’y a aucune perte de jouissance, aucun constat d’insalubrité.
Il est acquis que le constructeur a l’obligation de souscrire une assurance « responsabilité décennale » et que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur. Toutefois, une activité non déclarée peut entraîner l’application de la garantie décennale si les travaux sont accessoires ou complémentaires à une activité déclarée garantie.
En l’espèce, la compagnie GENERALI soutient que son assuré n’a pas déclaré l’activité d’isolation extérieure et qu’il a déclaré les activités suivantes : maçonnerie en béton armé, charpente et structure en bois, couverture réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), menuiserie métallique, menuiseries intérieures, plâtrerie, vitrerie, miroiterie, peinture sauf pour sols, nettoyage, décapage de façades, revêtements spéciaux anti-corrosion, revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, isolation thermique par l’intérieur, plomberie, installations sanitaires, installations thermiques génie climatique, électricité sans chauffage électrique.
Dans son assignation en intervention forcée, la société MONTEIRO considérait que l’activité isolation thermique par l’extérieur (ITE) serait une sous-catégorie de l’activité de peinture qu’elle a déclarée.
Il ressort de la nomenclature des activités de la société GENERALI que l’activité « isolation thermique par l’intérieur » comprend la réalisation de revêtements/menuiseries de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages par l’intérieur et que l’activité « peinture » comprend effectivement des travaux accessoires ou complémentaires de revêtements et d’isolation acoustique et thermique par l’intérieur mais aussi l’extérieur.
Ainsi, les époux [J] ont confié à la société MONTEIRO des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, activité non déclarée auprès de la compagnie GENERALI, qui ne sauraient être qualifiés de travaux accessoires ou complémentaires à des travaux de peinture. Les demandeurs estiment que les travaux d’isolation par l’intérieur entrent dans un marché initial de ravalement de façades et soulignent que leur souhait était de réaliser un ravalement en complément de travaux d’isolation.
Or, l’intitulé des devis ou la volonté des maîtres de l’ouvrage ne peuvent modifier la déclaration d’activité par le constructeur lors de la souscription de son contrat d’assurance de responsabilité décennale.
Dès lors, les garanties de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables et celle-ci doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société MONTEIRO
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que toutes les malfaçons constatées sont imputables à la société MONTEIRO qui a manqué à ses obligations contractuelles.
L’expert chiffre le montant des travaux de reprise à la somme totale de 38.562,49 euros TTC décomposée comme suit :
o 31.042,49 euros TTC pour la réfection de l’isolation extérieure,
o 6.500 euros TTC pour la dépose et pose d’un nouveau matériel de climatisation,
o 1.200 euros TTC pour l’intervention d’ENEDIS.
Les époux [J] justifient, en outre, avoir engagé des frais annexes soit :
o 294,09 euros TTC pour établir un constat d’huissier,
o 315 euros HT pour l’intervention d’un maître d’œuvre en expertise judiciaire.
En conséquence, il convient d’inscrire au passif de la société MONTEIRO la créance des époux [J] correspondant à la somme de 39.171,58 euros.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695, 4° du même code, les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens. En l’espèce, la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [P] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [P] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique des parties, la compagnie GENERALI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI IARD ;
FIXE la créance de monsieur [O] [J] et madame [X] [J] au passif de la liquidation de la SARL MONTEIRO, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [P] [I], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 39.171,58 euros ;
CONDAMNE la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [P] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [P] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, à verser à monsieur [O] [J] et madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Pontoise le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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