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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 04 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01285
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 JUILLET 2024 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [J] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [J] [P], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2025 à 18h39 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mars 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 11 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [P], né le 10 Janvier 1992 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [J] [P];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/01267 et celle introduite par le recours de M. [J] [P] enregistré sous le N° RG 25/01285 ;
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.”
Attendu qu’il a été relevé d’office l’irrecevabilité des moyens d’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention, qu’il s’en suit après en avoir débattu contradictoirement que les conclusions écrites sont déclarées irrecevables ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le requérant a déposé le 4 avril 2025 un recours en contestation contre l’arrêté de placement dont la notification avec les droits afférents y compris les voies et délais de recours est intervenue le 5 mars 2025, qu’après en avoir débattu contradictoirement à l’audience, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour tardiveté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires turques ont été relancées par courriel les 24 et 31 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant observé que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport, qu’il s’en suit que les diligences sont satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle allègue sans le démontrer avoir préalablement remis à l’autorité préfectorale l’original de son passeport en cours de validité, qu’en l’état il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le conseil de M. [J] [P] sollicite un examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé avec la mesure de rétention ;
Mais attendu qu’à l’audience de ce jour, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il a été examiné par le médecin du centre de rétention et s’est vu prescrire les médicaments et produits appropriés à son état de santé même s’il les considère insuffisants les pièces produites à l’instance démontrent l’existence de prescriptions médicales par le service dermatologie de l’hôpital [Localité 22] en 2024 ;
Attendu que par une note en délibéré autorisée par le magistrat il est produit les documents médicaux correspondants à l’examen médical et les soins réalisés depuis l’admission au centre de rétention de l’étranger ; qu’il en résulte que l’état de santé du retenu a été pris en charge au centre hospitalier d'[Localité 15] et s’est vu prescrire des soins infirmiers mais que son état n’a pas été jugé incompatible avec la rétention puisqu’il a été remis aux policiers qui l’escortaient pour un retour au centre ; qu’en l’état actuel des éléments portés à la connaissance du tribunal, aucune pièce justificative n’est de nature à faire droit à la demande d’examen médical ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [P] enregistré sous le N° RG 25/01285 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/01267 ;
DECLARONS les conclusions écrites irrecevables ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [P] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [P] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [P], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 16 h 45
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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