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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 23/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
JUGEMENT EN INTERPRETATION
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 23/03736 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ5V
Grosse délivrée
à Me JACQUEMIN
Mme [M] [W]
le
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE TEMPO, sis [Adresse 5] représenté par son syndic la Société Olivier [D] Immobilier dont le siège social est sis au [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE:
Madame [R] [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, a rendu une décision le 9 mars 2023 dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Olivier [D] immobilier, [Adresse 6] ([Adresse 1]), à Madame [R] [M] [W], demeurant dans la résidence [9].
Par requête du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO sollicite de
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
À titre principal,
ORDONNER la rectification du jugement rendu le 9 mars 2023 en ces termes
« CONDAMNE Mme N. [M] [W] à verser au syndicat des copropriétaires LE TEMPO représenté par son syndic la société Olivier [D] Immobilier la somme de 1 598,66 euros au titre des charges dues à la date du 28 décembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. »
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile
INTERPRÉTER le jugement rendu le 9 mars 2023en précisant sur quelle base et selon quel calcul la somme de 638,66 euros a été calculée
SUR QUOI
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…) lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Et l’article 461 du code de procédure civile énonce :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l’espèce, le demandeur prétend que le montant total des charges impayées par Madame [R] [M] [W] à la date du 28 décembre 2022, après déduction des frais, s’élève à la somme de 1 598,66 euros et non de 638,66 euros. Or le jugement du 9 mars 2023 condamne celle-ci à payer la somme de 638,66 euros et non à la somme de 1 598,66 euros.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO n’explique pas comment il parvient à la somme de 1 598,66 euros. En effet, la pièce n°1 qu’il produit dans sa requête et qui reprend les différentes écritures récentes passées au compte de Madame [R] [M] [W] montre un solde de 2 393,32 euros.
Par ailleurs, malgré un examen attentif des écritures mentionnées dans cette pièce, il n’est pas possible de conclure et de retrouver la somme demandée de 1 598,66 euros.
Il faut se reporter à la pièce n°2 du dossier de l’affaire pour obtenir la situation de toutes les écritures portées au compte de Madame [R] [M] [W] depuis le 30 janvier 2020. Il en ressort une liste de dépenses dont les libellés se rapportent à des démarches prétendument effectuées par le syndicat des copropriétaires aux fins de recouvrer sa créance. On dénombre 11 écritures pour un total de 534,05 euros. Si l’on ajoute l’écriture du 9 décembre 2022 figurant dans la pièce n°1 de la requête et d’un montant de 260,61 euros, le total devient 794,66 euros.
Défalquée du solde de 2 393,32 euros du compte tel qu’il apparaît dans ladite pièce n°1, le solde au 28 décembre 2022 est de 2 393,62 – 794,66 = 1 598,66 euros, montant figurant dans la requête.
Le jugement, après avoir cité un certain nombre de démarches prétendument effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO pour recouvrer sa créance et ajouté : « les autres frais engagés par le syndicat des copropriétaires (…) n’ont pas été nécessaires » a estimé que l’ensemble de ces frais ne pouvaient être imputés à la copropriétaire en question. C’est la raison pour laquelle la somme de 794,66 euros a été soustraite du solde dû pour obtenir le montant de1 598,66 euros.
Toutefois, on lit aussi, dans la pièce n°1 de la requête, une écriture du 2 septembre 2022 intitulée « Provision aff [C] » pour 960 euros. Il va de soi qu’une provision n’est pas une dépense. Son imputation n’est donc pas justifiée.
De ce fait, la somme due devient : 1 598,66 – 960 = 638,66 euros.
Subséquemment, le jugement n’est entaché d’aucune erreur matérielle et le résultat chiffré produit dans le dispositif correspond bien au raisonnement tenu par le tribunal.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO, après avoir obtenu une confirmation interprétative du jugement du 9 mars 2023, sera débouté de sa demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
Après avoir produit une confirmation interprétative du jugement du 9 mars 2023, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TEMPO de sa demande de rectification dudit jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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