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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ Compagnie d'assurance MILLENNIUM INSURANCE, S.A.S. METAL CONFORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYIV
du 08 Avril 2025
M. I 24/00314
N° de minute 25/00589
affaire : [G] [M] [O] [P] épouse [D]
c/ S.A.S. METAL CONFORT, sise [Adresse 14], Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée
à Me Jérôme LACROUTS
Expédition délivrée
à Me Yvan-François VIALE
à Me Armelle BOUTY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 18 et 25 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [M] [O] [P] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. METAL CONFORT,
Siège social sis [Adresse 15]
Prise en son établissement secondaire, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
Siège social sis [Adresse 3]
Représentée par S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [I] [L] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la Métropole Nice Côte d’Azur, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [N] [H] et Madame [G] [D].
La SAS METAL CONFORT et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, n’ayant pas été appelées en cause, Madame [G] [D] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 18 et 25 juin 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025 à laquelle Madame [G] [D] représentés par leur conseil, a maintenu sa demande.
Elle expose que les intempéries ont causé un éboulement et endommagé sa parcelle sur laquelle sa maison est en construction, qu’une expertise a été ordonnée en urgence et que les opérations doivent être étendues à la SAS METAL CONFORT qui a effectué les travaux de terrassement sur sa parcelle et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée et à son assureur.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 février 2025 et visées par le greffe, la SAS METAL CONFORT représentée par son conseil, demande :
Le rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,de condamner de Madame [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le cas échéant, donner acte à la société METAL CONFORT de « ses protestations et réserves »réserver les dépens.
Elle expose que le motif légitime à sa participation à la mesure d’expertise judiciaire n’est pas démontré, que Madame [D] a communiqué le pré-rapport de l’expert judiciaire, que son éventuelle responsabilité n’est pas démontrée et que son intervention a été rapidement interrompue puisque Madame [D] qui a décidé de faire le choix d’une autre entreprise pour des raisons financières soit dès le 11 mai 2023. Elle ajoute que l’entreprise BOUROUROU a repris les travaux, que son intervention avant que l’expert ne débute ses opérations ne permet plus de constat technique et qu’elle a bien souscrit une assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY par l’intermédiaire de la société ELCO France courtier et qu’elle n’a jamais eu l’intention d’utiliser une fausse attestation d’assurance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED demande de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, Prononcer la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que les polices de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ont été transférées à la société MIC INSURANCE COMPANY, que Madame [D] verse aux débats une attestation d’assurance sous l’en-tête de la société MIC INSURANCE COMPANY censée correspondre à une police souscrite par la société METAL CONFORT couvrant la période du 15 avril 2022 au 14 avril 2023 mais qu’il s’agit d’une fausse attestation d’assurance car la police n°94779YJ a été résiliée le 18 novembre 2020 et qu’il n’a pas pu être délivrée une attestation d’assurance couvrant une période postérieure à sa résiliation. Elle ajoute avoir déposé une plainte contre X et que la SAS METAL CONFORT ne pouvait ignorer la résiliation de la police d’assurance en l’état du non-paiement des primes correspondantes compte tenu des divers courriers qui ont été adressés de sorte qu’elle peut invoquer une mauvaise gestion du dossier d’assurance par son courtier. Elle ajoute en conséquence qu’aucune garantie n’est mobilisable et qu’aucune action fond ne pourra prospérer ce qui justifie sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce, Mme [R] verse aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale entre la société METAL CONFORT et la société MIC INSURANCE COMPANY pour la période du 15 avril 2022 au 14 avril 2023.
Il est justifié d’un partiel par l’entreprise MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de son portefeuille de contrats à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande formée contre la SAS METAL CONFORT
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 20 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de la Métropole Nice Côte d’Azur suite à des désordres causés à l'[Adresse 11] à Nice et d’une mise en péril de la voie publique suite à des intempéries de février et mars 2024, des travaux de construction étant de surcroît en cours sur les deux parcelles de Monsieur [N] [H] et Madame [G] [D].
Monsieur [N] [H] démontre qu’elle a confié à la société METAL CONFORT, la réalisation de travaux comprenant le terrassement en versant un devis du 6 mai 2023.
Il ressort du compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire du 3 avril 2024 que : « la zone est instable et l’assise de la route n’est plus du tout assurée. Il ne peut être envisagé un usage normal de l'[Adresse 10] car son assise a disparu à cause du glissement de terrain. Lui-même, déclenché par un terrassement en masse, sans aucune mesure de confortement, même provisoire ». L’expert préconise la mise en place très rapide de mesures conservatoires afin de préserver l’intégralité de la maison et du terrain.
Bien que la SAS METAL CONFORT verse deux courriers de Mme [D] et notamment celui du 26 mai 2023 aux termes duquel Mme [D] a résilié le contrat au motif que les prestations ne pouvaient être exécutées dans les tarifs annoncés et son courrier en réponse du 30 mai 2023 prenant acte de sa volonté d’arrêter le chantier, alors qu’elle s’apprêtait à couler les fondations, force est de relever que la demanderesse qui justifie avoir fait intervenir une autre entreprise BOUROUROU pour la construction de sa maison, verse un devis du 1er juin 2024 de l’entreprise portant sur « correction de fouilles déjà faites par l’ancienne entreprise. Trois jours de travail de terrassement. Terrassement complémentaire mise en place de semelles filantes en partie Est de la maison, remblaiement complémentaire terrassement pour création d’un mur de soutènement… « .
Elle produit également une attestation de l’entreprise de la même date, faisant état à la réception du chantier, du fait que le terrassement de la plate-forme de la maison avait déjà été fait mais d’une manière non ordonnée et dangereuse, que la mise de la terre en contrebas du terrain avait été faite sans réflexion préalable quant à son évacuation, qu’il y a environ 450 m³ de terre évacuée par un accès étroit et difficile et qu’un budget d’environ 50 000 € est estimé pour accomplir cette mission.
Dès lors, force est de relever que les parties versent des éléments contraires et qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer l’origine et les causes du désordres, et donner tout élément d’information quant aux responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS METAL CONFORT l’ordonnance de référé RG n° 24/00542 en date du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [I] [L] expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande formée contre la SA MIC INSURANCE COMPANY
Il convient relever que la SA MIC INSURANCE COMPANY expose ne pas être l’assureur de la SAS METAL CONFORT depuis le 15 novembre 2020, date de résiliation de son contrat d’assurance et argue que l’attestation versée par la demanderesse qui lui a été remise par l’entreprise est un faux.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice dont il ressort que ce dernier constate suivant le moteur de recherche du programme au nom de la police évoquée dans l’assignation sous le nom de la SAS METAL CONFORT, que cette société n’est plus assurée par elle depuis le 15 novembre 2020 et que la radiation a été prononcée pour un défaut de paiement suite à mise en demeure du 9 octobre 2020 précisant qu’à défaut de paiement dans les 40 jours, les garanties seront résiliées.
Elle justifie également avoir déposé une plainte pour faux contre X le 13 décembre 2024 dont les suites ne sont à ce jour pas connues.
De son côté, la SAS METAL CONFORT qui allègue de difficultés rencontrées avec son courtier ne verse aucune pièce à ce titre et ne justifie pas du règlement des cotisations afférentes sur la période considérée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Mme [R] n’a pas répondu à la demande de mise hors de cause.
Dès lors, au vu de ces éléments établissant que la SAS METAL CONFORT n’était plus assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY lors du démarrage des travaux en 2022 et lors de l’apparition des dommages et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, la demande formée contre la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée comme ne reposant pas sur un motif légitime.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY un endroit de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune formée contre la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS METAL CONFORT, l’ordonnance de référé RG n°24/00542 en date du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [I] [L] expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [N] [H] et Madame [G] [D] communiquera sans délai à la SAS METAL CONFORT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS METAL CONFORT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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