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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRX7
du rôle général
S.A.S. PAQUET JULIEN
c/
[L] [Z]
la SCP [Y] [K] BRODIEZ GOURDOU & EL AZZOUZI
la SELRL GUSTIN AVOCATS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL GUSTIN AVOCATS (Haute-[Localité 6])
— Me Mohamed EL AZZOUZI (Haute-[Localité 6])
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL GUSTIN AVOCATS (Haute-[Localité 6])
— Me Mohamed EL AZZOUZI (Haute-[Localité 6])
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. PAQUET JULIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006089 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE substituée par Me Mohamed EL AZZOUZI, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté n°2022-0037 du 29 décembre 2022, monsieur [L] [Z] a commandé à la SAS PAQUET JULIEN, une réfection de sa toiture, pour un montant TTC de 54 074,17 euros.
Un acompte de 16 222,25 euros a été versé à la signature du marché.
Les travaux ont commencé et ont donné lieu à une première situation en date du 22 mai 2023, qui a été réglée le 18 août 2023, pour un montant de 13 899,10 euros.
Le 08 août 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve par monsieur [L] [Z].
La SAS PAQUET JULIEN expose que depuis cette date, monsieur [Z] n’a pas réglé le solde de facture de la SAS PAQUET JULIEN d’un montant de 23 952,82 euros.
Depuis lors, la SAS PAQUET JULIEN a mandaté un commissaire de justice, en la personne de la SAS BELLET & BEHR, qui a établi une sommation de payer le 27 décembre 2023 qui est restée sans suite.
Par acte en date du 04 juin 2024, la SAS PAQUET JULIEN a assigné monsieur [L] [Z] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
voir condamner par provision Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 23 952,82€, condamner le même au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens, en ce compris le coût de la sommation de la SARL HUIS 43, huissier de justice, du 27 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre et du 15 octobre 2024 à laquelle les ébats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [L] [Z] a conclu aux fins de voir :
Vu les articles 1223 et suivants du Code Civil,
débouter la SASU PAQUET de sa demande, constatant des facturations excessives et malfaçon, réduire le prix de la prestation facturée,dire que le solde de facture ne saurait excéder 15 294,46 € TTC. déclarer la SASU PAQUET responsable des dommages constatés au domicile du défendeur, la condamner à l’indemniser à hauteur de 14 776 €, par compensation, fixer à 518,46 € les sommes mises à la charge de M. [Z] pour solde des factures de la SASU PAQUET,
condamner la SASU PAQUET à payer à M. [Z] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,la condamner aux dépens,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, et désigner tel expert avec mission habituelle en la matière.Monsieur [Z] fait notamment valoir que les travaux réalisés par la demanderesse sont affectés de désordres qu’il n’a pas pu constater au moment de la réception des travaux en sa qualité de simple consommateur. Il conteste les factures au motif que certaines lignes n’ont pas à être facturées. Selon lui, la surface de toiture indiquée n’est pas conforme à la réalité, la ligne correspondant à la fourniture et à la pose de l’écran sous toiture et la ligne mentionnant des tuiles oméga 13 ne correspondent pas aux travaux réellement effectués. En outre, monsieur [Z] ajoute que l’échafaudage n’a jamais été installé et que l’aspirateur de la cheminée facturé n’a jamais été fourni ni posé. Il s’estime bien fondé à solliciter reconventionnellement la réduction du prix de la prestation de la SAS PAQUET JULIEN. Enfin, il souligne que l’expert d’assurance qu’il a mandaté a constaté que le stockage irrégulier du matériel pendant la longue période d’attente des travaux a engendré des infiltrations, entraînant d’importants dégâts au plafond dont la réfection est estimée par l’expert à 14 776 euros.
Au terme de ses dernières prétentions, la SAS PAQUET JULIEN a maintenu ses demandes initiales.
Elle considère que les demandes de monsieur [Z] sont de pure opportunité car si les ouvrages de la SAS PAQUET JULIEN n’ont pas donné satisfaction, il aurait fallu s’en plaindre avant, ou mettre en place une expertise, ou ne serait-ce qu’un courrier ou un mail d’insatisfaction. Elle souligne que l’octroi de l’aide juridictionnelle permettait même à monsieur [Z] de ne pas financer une expertise judiciaire. La SAS PAQUET JULIEN considère que monsieur [Z] est en tout état de cause irrecevable en ses griefs du fait d’une réception sans aucune réserve ayant purgé tous défauts apparents et d’une prescription qui frappe ses demandes ou moyens reconventionnels puisque ceux-ci sont présentés après l’expiration de l’année de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil, qui est un délai de prescription. S’agissant des travaux, elle explique qu’ils ont été réalisés conformément à ceux qui ont été demandés et qui font l’objet d’une facturation. Concernant les infiltrations, elle souligne qu’elles sont préexistantes à son intervention puisque la maison de monsieur [Z] a été endommagée par un sinistre de grêle, raison pour laquelle il l’a justement mandatée pour refaire la couverture.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1223 du Code civil dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, la SAS PAQUET JULIEN sollicite la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 23 952,82 euros au titre du solde des travaux. Elle produit notamment à l’appui de sa demande :
un devis de marché accepté (devis 2022-0037)un procès-verbal de réception sans réserveun solde de facturationune sommation de payerdes photographies du chantierune photographie de l’échafaudage.Monsieur [Z], défendeur, oppose que les comptes sont erronées et que les travaux réalisés par la SAS PAQUET JULIEN présentent de multiples et importantes malfaçons. Il conclut au débouté de la demanderesse, ou à tout le moins sollicite la réduction de la prestation facturée sur le fondement de l’article 1223 du Code civil.
Il n’est pas contesté que les travaux, dont les factures sont anciennes de plus d’un an, ont été entièrement réalisés. A cet égard, le défendeur n’a formulé avant l’assignation à son encontre aucune réclamation précise concernant les défauts qu’il allègue.
Si monsieur [Z] soutient dans ses écritures que son expert d’assurance aurait constaté la présence d’infiltrations dues au stockage du matériel de la SAS PAQUET JULIEN avant les travaux, il convient d’observer que les pièces produites par le défendeur n’en justifient pas.
En outre, il ressort de l’examen des faits et des pièces produites au dossier que les infiltrations sont apparues en 2021, soit avant l’intervention de la SAS PAQUET JULIEN, ce qui conduit à exclure leur imputabilité aux travaux réalisés par la demanderesse. Il apparaît d’ailleurs que l’intervention de la SAS PAQUET JULIEN a été consécutive à ce sinistre, dans l’objectif de réparer la toiture.
Par ailleurs, les photographies produites par monsieur [Z] ne sont pas datées et ne permettent en aucun cas d’établir la présence de désordres. Elles ne permettent pas davantage de comparer les travaux effectivement réalisés aux travaux mentionnés dans le devis, et d’établir le cas échéant une quelconque non-conformité.
Ainsi, aucun élément objectif ne permet de constater avec l’évidence requise en référé que la facture dont il est sollicité le paiement ne correspond pas aux travaux réellement effectués par la SAS PAQUET JULIEN. Monsieur [Z] ne produit pas le moindre constat des désordres qu’il allègue, de sorte qu’il ne saurait légitimer une quelconque exception d’inexécution au sens des articles 1223 et suivants.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’alinéa 2 de l’article précité, le créancier peut solliciter une réduction du prix à défaut d’accord entre les parties lorsqu’il a déjà payé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, monsieur [Z] n’a pas notifié dans les meilleurs délais au débiteur sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix de la prestation, de sorte qu’il ne peut se prévaloir en toute bonne foi de l’article 1223 du Code civil après avoir été assigné.
En l’état des pièces du dossier, des travaux exécutés et d’un procès-verbal de réception sans réserve, mais encore, d’une absence totale de contestation des travaux réalisés par monsieur [Z], l’obligation de paiement de ce dernier n’est pas contestable.
Par conséquent, la SAS PAQUET JULIEN est en droit d’obtenir le paiement du solde des travaux effectués et il y a lieu de lui accorder une provision s’élevant à la somme de 23 952,82 euros.
2/ Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour les motifs ci-avant évoqués tenant à l’absence d’élément objectif attestant des désordres et non-conformités allégués, il convient de rejeter cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les motifs qui précèdent conduisent à mettre les dépens à la charge du défendeur, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [L] [Z] à payer à la SAS PAQUET JULIEN, à titre provisionnel, la somme de VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (23.952,82 €) au titre du solde des travaux réceptionnés sans réserve le 08 août 2023,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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