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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 21 févr. 2025, n° 24/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARO TP, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04240 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJNF
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 21 Février 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [N] [K]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 4] (81), demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [M]
née le 14 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A.S. CARO TP, RCS TOULOUSE 348 342 064., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, RCS NANTERRE 722 057 460 (contrat n° 000000448750704), en qualité d’assureur de la Sas Caro TP, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, contrat n° 1247000/001 390443/0001), en qualité d’assureur de la société La Paz TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 11 et 13 septembre 2024, M. [N] [K] et Mme [V] [M] ont fait assigner la Sas Caro TP et son assureur la Sa Axa France Iard, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur de la société La Paz, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation , sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— à les indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres affectant leur immeuble sis à [Adresse 3], tels qu’ils seront définis par l’Expert Judiciaire dont la désignation est par ailleurs sollicitée du Juge des référés de ce tribunal, sous réserve encore des dommages et intérêts sollicités au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance par eux supportés,
— au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé ainsi que les honoraires d’expertise à venir, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 novembre 2024, M. [K] et Mme [M] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner qu’il soit sursis à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt par l’Expert Judiciaire de son rapport définitif,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 novembre 2024, la Sas Caro TP et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2025, la Smabtp en qualité d’assureur de la société La Paz demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
— condamner M. [K] et Mme [M] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, fixé à l’audience du 16 janvier 2025, a été mis en délibéré à la date figurant en tête de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
L’expertise ordonnée le 21 novembre 2024 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [C] [U],
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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