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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mars 2025, n° 24/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7XD
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Copie délivrée
à M et Mme [C]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CABINET GRAMMATICO dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [J] [S] épouse [C]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [C]
né le 28 Octobre 1974 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024 , le Syndicat des propriétaires LES MIMOSAS sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [Z] et [J] [C] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 8046,80 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
— la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [Z] et [J] [C] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8046,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] et [J] [C] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LES MIMOSAS sis [Adresse 2] :
— la somme de 8046,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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