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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 déc. 2024, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03157 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OS
Minute n° 24/ 484
DEMANDEUR
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 900 804 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. GPSO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 847 974 227, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]”
[Localité 3]
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 février 2024, la SARL GPSO CONSTRUCTION a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE (ci-après CRBA) une saisie conservatoire par acte du 21 mars 2024. Cet acte a été dénoncé à la SARL CRBA par acte du 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, la SARL CRBA a fait assigner la SARL GPSO CONSTRUCTION afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL CRBA sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la mainlevée de la saisie conservatoire soit ordonnée, que la défenderesse voit ses demandes rejetées et soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 126 euros en remboursement des frais bancaires exposés à l’occasion de la saisie outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CRBA fait valoir que la SARL GPSO CONSTRUCTION ne saurait se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe au titre d’un devis de travaux de reprise établi par une société tierce contactée par la SARL GPSO CONSTRUCTION à la suite de l’arrêt de son intervention sur le chantier confié par cette dernière. En effet, elle soutient que le rapport d’expertise amiable réalisé n’établit pas que l’ensemble des malfaçons constatées lui soient imputables, qu’elle s’est engagée verbalement à reprendre certains désordres et qu’en tout état de cause, le devis invoqué ne lui a pas été soumis avant que la présente juridiction ne soit saisie pour obtenir l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse. Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, au regard de la compensation entre les dettes réciproques à opérer , la société ISOLIA disposant de créances à l’encontre de la défenderesse, cette entité ayant été absorbée par la demanderesse. Elle soutient qu’en tout état de cause ses résultats comptables et l’augmentation de ses capitaux propres révèlent sa bonne santé financière, les emprunts et dettes contractés étant compensés par l’actif circulant dont elle dispose.
A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL GPSO CONSTRUCTION conclut au rejet de toutes les demandes, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle dispose d’un principe de créance au regard des malfaçons de travaux réalisés par la SARL CRBA et constatées par l’expertise versée aux débats. Elle indique que l’accord verbal de reprise des malfaçons n’a jamais été confirmé en dépit de multiples relances. Elle soutient que l’intervention d’une entreprise tierce est nécessaire afin de réaliser les travaux de reprise qui portent sur des postes n’ayant pas fait objet d’un engagement d’intervention de la demanderesse. Elle conteste toute compensation soutenant être contractuellement liée à la société ISOLIA et non à la demanderesse. Enfin, elle fait valoir que le recouvrement de sa créance est menacé au regard de la très forte augmentation des créances clients dans son bilan au
30 septembre 2023, ainsi qu’eu égard au montant du passif conséquent qu’elle présente, s’agissant notamment des dettes fiscales et sociales dont le recouvrement menace directement la survie de l’entreprise quelle que soit la trésorerie dont elle dispose par ailleurs. Elle souligne que les associés de la société demanderesse sont également associés dans la société ISOLIA qui a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, il est établi que les parties étaient liées par des relations contractuelles, la défenderesse ayant relevé plusieurs malfaçons et difficultés dans l’accomplissement du marché de travaux dont certaines ne sont pas contestées par la société CRBA. L’accord verbal pour reprendre les malfaçons n’a à aucun moment été réitéré et notamment pas en réponse à la mise en demeure adressée le 20 février 2024. Le fait que la défenderesse ait sollicité le même jour l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire est par ailleurs indifférent dans la mesure où la mise en œuvre de la saisie n’a été faite qu’à l’expiration du délai d’un mois laissé à la société CRBA pour répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée.
La compensation invoquée par la société CRBA et contestée par la société GPSO CONSTRUCTION ne porte en tout état de cause que sur un montant inférieur à celui ayant fait l’objet de la saisie.
Dès lors, la société GPSO CONSTRUCTION dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe à l’encontre de la SARL CRBA.
La SARL CRBA produit un extrait de son bilan pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, laissant apparaitre un résultat de 91.722,90 euros qui a été affecté au compte autres réserves selon la résolution votée à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mars 2024. Elle verse également aux débats une capture d’écran de son relevé de compte courant établissant un solde de 60.507,62 euros au 9 novembre 2024. Ce solde est toutefois susceptible d’importantes variations au regard des opérations et chantier à venir.
Le bilan de la SARL CRBA, s’il révèle un passif conséquent notamment au titre du poste « autres dettes », présente un actif de nature à compenser le montant de ses dettes établissant la stabilité financière de cette entreprise. Cette dernière justifie en outre être à jour du paiement de ses cotisations URSSAF et des cotisations retraites.
Par ailleurs, la déclaration de confidentialité sollicitée par la demanderesse relevant de l’exercice d’une possibilité légale ne saurait à elle seule fonder un doute sur sa solvabilité.
Dès lors, la SARL GPSO CONSTRUCTION n‘établit pas le risque de recouvrement de sa créance en démontrant la fragilité financière de la société demanderesse, le fait qu’une autre structure avec les mêmes associés ait été placée en procédure collective étant insuffisant à établir l’existence d’un risque similaire pour la SARL CRBA.
La mainlevée de la saisie-conservatoire sera par conséquent ordonnée. Les frais de 126 euros occasionnés par celle-ci seront en outre mis à la charge de la SARL GPSO CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL GPSO CONSTRUCTION, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE à la diligence de la SARL GPSO CONSTRUCTION par acte du 21 mars 2024 et dénoncée par acte du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL GPSO CONSTRUCTION à payer à la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE la somme de 126 euros en remboursement des frais de saisie ;
CONDAMNE la SARL GPSO CONSTRUCTION à payer à la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GPSO CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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