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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 21/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00967 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : ADEVAT – AMP par Mme [N] [G] munie d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Rep/assistant : M. [S] [P] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
FIVA
[C] [Y]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 2 février 1955, Monsieur [W] [Y] a travaillé du 24 janvier 1977 au 31 mars 1997 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine («HBL») aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France («CDF») aux postes suivants au Fond et au Jour à l’UE SIMON et l’UE [Localité 11]:
— apprenti mineur
— bowetteur ouvrages spéciaux
— ouvrier annexe de bowette
— bowetteur galerie horizontale
— bétonneur coffreur
— ferrailleur
— bowetteur plan montant descendant
— manutentionnaire de carreau (JOUR)
— standardiste (JOUR)
— standardiste vigie (JOUR)
— agent de télévigie surveillance (JOUR)
Monsieur [W] [Y] a par la suite été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (C.C.F.C) du 1er avril 1997 au 31 janvier 2001.
Le 24 août 2020, Monsieur [W] [Y] a déclaré être atteint d’un cancer broncho pulmonaire sous forme d’une «dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses», maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical du Docteur [J] établi le 7 juillet 2020.
Par décision en date du 25 février 2021, la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l’Est («CARMI DE L’EST») a admis le caractère professionnel de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, après un avis favorable du CRRMP.
Le 8 avril 2021, un taux d’IPP de 100% a été attribué à Monsieur [W] [Y] et une rente annuelle de 28 022,06 euros lui a été allouée à compter du 31 janvier 2020.
Le 31 avril 2021, Monsieur [Y] a fait une demande de conciliation auprès de la Caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 17 juin 2021, la Caisse l’informait du refus de concilier de son ancien employeur.
Monsieur [W] [Y] est décédé le 20 mai 2021.
Le 12 juillet 2021, la Caisse a reconnu une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle déclarée et le décès de Monsieur [Y].
Le 16 juillet 2021, une rente mensuelle de 1 401,10 euros à compter du 1er juin 2021 a été attribuée à Madame [C] [Y].
Selon quittance subrogative du 3 mai 2021 Monsieur [W] [Y] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante («FIVA») d’indemniser ses préjudices personnels:
— 46 300 euros en réparation de ses souffrances morales;
— 23 200 euros en réparation de ses souffrances physiques;
— 23 100 euros en réparation de son préjudice d’agrément;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique
Par quittances subrogatives datées du 13 décembre 2021 et du 14 décembre 2021, Madame [C] [E] veuve [Y], Mesdames [M] [Y] et [L] [U], ses enfants, Madame [L] [U], en qualité de représentant légal de Monsieur [X] [U] et Madame [R] [U], ses petits-enfants ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante («FIVA») d’indemniser leur préjudice moral:
Madame [C] [Y] (conjoint) 32 600 euros
Madame [M] [Y] (enfant) 8 700 euros
Madame [L] [U] née [Y] (enfant) 8 700 euros
Monsieur [X] [U](petit enfant) 3 300 euros
Madame [R] [U] (petit enfant) 3 300 euros
Selon courrier recommandé expédié le 25 août 2021, Madame [C] [E] veuve [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son défunt mari dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient de préciser que depuis le 31 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (CPAM) agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
L’Agent Judiciaire de l’État («AJE»), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État, a été mis en cause.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 janvier 2022, et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [E] veuve [Y], représentée par Madame [G] de l’ADEVAT, munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête.
Dans sa requête valant dernières écritures, Madame [C] [E] veuve [Y] demande au tribunal de:
déclarer sa demande recevable et bien fondée;
−juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de feu Monsieur [W] [Y] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France;
−juger que Madame [Y] veuve de feu Monsieur [W] [Y] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
−condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
−juger :
— que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
— en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité social ;
−condamner l’AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
−condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;
−déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
−dire et juger que l 'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 20 mars 2025.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
−juger recevable la demande formée par Madame veuve [Y], dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux;
−juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [Y];
−dire que la maladie professionnelle 30C dont était atteint Monsieur [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE;
−fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale soit un montant de 18 575,56 euros et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de Monsieur [Y];
−fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que ces majorations leur seront directement versées par l’organisme de sécurité sociale;
−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit:
◦Souffrances morales 46 300 euros;
◦Souffrances physiques 23 200 euros;
◦Préjudice d’agrément 23 100 euros;
◦Préjudice esthétique 2 000 euros
−fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:
— Madame [C] [Y](conjoint) 32 600 euros
— Madame [M] [Y] (enfant) 8 700 euros
— Madame [L] [U] née [Y] (enfant) 8 700 euros
— Monsieur [X] [U](petit enfant) 3 300 euros
— Madame [R] [U] (petit enfant) 3 300 euros
−dire que l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser ces sommes soit un total de 151 200 euros;
−condamner l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
−condamner la partie succombante aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 03 avril 2025.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal,
— juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;
— débouter Madame [Y], le FIVA, la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique de Monsieur [Y]:
— débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y], ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique et d’agrément subi par ce dernier;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu celles sollicitées au titre d’un préjudice esthétique et d’agrément .
En tout état de cause:
Sur la demande d’exécution provisoire :
— débouter Madame [Y] de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur la demande d’article 700 de Madame [Y] :
— déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] ; par conséquent l’en débouter, ou tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros;
Sur la demande d’article 700 du FIVA :
— déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquent l’en débouter;
Sur les dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [P], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur;
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de feu Monsieur [W] [Y] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu Monsieur [W] [Y];
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices moraux des ayant-droits de feu Monsieur [W] [Y] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 de feu Monsieur [W] [Y];
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenu de verser au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant et des préjudices extra-patrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’AJE se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [Y] a cessé son activité aux CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 janvier 2001 à la fin de son CCFC.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation.
Par conséquent, il convient de constater que l’AJE a régulièrement été mis en cause.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [Y]
L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
Madame [C] [Y], veuve de Monsieur [W] [Y] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son mari, de solliciter la majoration de sa rente de conjoint survivant et l’indemnité forfaitaire.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes du FIVA
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [W] [Y] et à ses ayants droit au titre de la maladie professionnelle du tableau n°30C, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions:
une exposition du salarié à un risque professionnel;
la conscience de ce risque par l’employeur;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré;
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] était atteint d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 25 février 2021 au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ainsi libellé:
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des
affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante,
notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ;
amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ;
feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ;
produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à
base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant
de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant
de l’amiante,
déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
Conduite de four,
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
L’AJE fait valoir que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque 30C de Monsieur [W] [Y], mais qu’il entend prendre acte de l’arrêt du 22 avril 2021 reconnaissant l’exposition au risque de Monsieur [W] [Y].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996; qui ne concernait pas les salariés des Charbonnages de France. Il indique que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernait pas les mineurs de fond; Il considère que Charbonnages de France ne nie pas globalement la connaissance du danger, mais qu’elle doit être appréciée in concreto. Il rappelle que dès lors que les HBL et les Charbonnages de France avaient conscience d’un danger , elles mettaient en place les mesures nécessaires pour préserver la santé de leurs salariés.
Madame [Y] rappelle à juste titre que la dangerosité de l’amiante est connue en France dès 1906; que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour les CDF que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d’amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, appliquer de l’amiante au pistolet et fabriquer de l’amiante ciment. Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les CDF quant à la nocivité de l’amiante.
Madame [Y] relève également que les CDF possédaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, des moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les CDF avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performants, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
Les CDF disposaient de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière, dont l’un des membres, Monsieur [A], a participé en tant qu’intervenant au congrès mondial sur l’asbestose qui s’est tenu à [Localité 10] en 1964. En outre, le CERCHAR a été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de [Localité 12] contaminé à l’amiante dès 1975, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la nocivité.
L’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
L’AJE expose lui même dans ses conclusions avoir mis en place des mesures concrètes de surveillance médicale spéciale amiante, être au courant d’informations véhiculées par les médecins du travail. Par ailleurs, il affirme que les HOUILLERES se sont très tôt préoccupées des masques et de leur efficacité.
Ces éléments révèlent incontestablement la conscience de CDF du risque de l’amiante au sein des mines.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé de son salarié
MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [Y] soutient qu’aucune information n’a été donnée aux salariés des HBL avant 1996 sur les dangers de l’amiante, alors même que les exploitants avaient connaissance du risque et conscience du danger, préférant cacher les dangers liés à cette exposition. Elle relève que tous les témoins attestent de leur ignorance des risques liés aux poussières d’amiantes.
Elle s’appuie sur les témoignages de Messieurs [I] [V], [H] [D] et [Z] [F] pour contester la réalité et l’efficacité des mesures de protection dont se prévaut l’AJE.
Le FIVA s’associe aux conclusions de Madame [C] [Y].
L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, l’absence de manquement à son obligation de sécurité de résultat ayant été consacrée selon lui par une série de jugements rendus en 2018, réaffirmée par d’autres décisions postérieures, indiquant que les CDF ont pris toutes les mesures de protections pour protéger les salariés, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors, de sorte que cette condition posée pour que puisse être reconnue la faute inexcusable de l’employeur n’est pas remplie.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits en l’absence de relevé de carrière, mais s’il entendait vraiment contester ces témoignages, il fournirait les relevés qui sont en sa possession et qu’il a déjà produit dans d’autres litiges.
Sur le caractère lacunaire des attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la similitude avec d’autres attestations :
L’AJE indique que des témoignages d’autres procédures présentent des similitudes avec des attestations versées par le demandeur dans la présente instance, mais ces témoignages ne sont pas produits par l’AJE.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu de les écarter .
D’autant plus que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Monsieur [V] atteste avoir travaillé avec Monsieur [Y] de 1977 à 1983 et avoir vu «Monsieur [Y] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante dans les conditions ci-dessus de 1977 à 1983, sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante.»
Monsieur [D], collègue de Monsieur [Y], confirme l’absence de protections respiratoires individuelles et collectives et de mise en garde sur le danger.
Monsieur [F], en qualité de supérieur hiérarchique de Monsieur [Y] atteste de l’absence de protection efficace, d’information et de formation sur l’amiante.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [Y] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [Y], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Y] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les trois attestations particulières de Messieurs [I] [V], [H] [D] et [Z] [F] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [C] [E] veuve [Y] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] inscrite au tableau 30C, sera reconnue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’espèce, la Caisse ayant alloué à Madame [C] [Y] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 401,10 euros à compter du 1er juin 2021, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Il convient de débouter Madame [C] [Y] de ses demandes concernant la prise d’effet de la majoration à la date de la reconnaissance de la maladie et d’indexation de la rente au taux d’IPP, ces demandes concernant la majoration de la rente du de cujus et non celle de la rente de conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] est décédé le 20 mai 2021,
Le FIVA et Madame [C] [E] veuve [Y] sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale du fait du décès dû aux conséquences directes de la maladie professionnelle.
La Caisse a notifié un taux d’incapacité permanente de 100%.
Dans ces conditions, Madame [C] [E] veuve [Y] est recevable à réclamer l’indemnité forfaitaire qu’il y a lieu d’attribuer aux ayants droit de Monsieur [W] [Y].
Dès lors, l’indemnité forfaitaire. sera directement versée à la succession de Monsieur [W] [Y], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cass. Assemblée plénière,20 janvier 2023, n°21-23.947 et 20-23.673)
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser toutes les souffrances endurées, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, le FIVA a versé la somme totale de 94 600 euros en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Y] consécutifs à sa maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses» liée à l’amiante, décomposés comme suit :
−souffrances morales 46 300 euros ;
−Souffrances physiques 23 200 euros ;
−Préjudice d’agrément 23 100 euros ;
−préjudice esthétique 2 000 euros.
Le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [Y] en des termes identiques et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.
L’AJE sollicite le rejet des demandes indemnitaires du FIVA. Elle indique que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (c’est à dire les souffrances subies avant consolidation) peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire, et que tel n’est pas le cas, le FIVA ne pouvant se prévaloir d’une période de maladie traumatique, la date de consolidation ayant été fixée à la date du certificat médical initial.
En ce qui concerne les souffrances postérieures au jour de la consolidation, l’AJE estime que la preuve de leur existence n’est pas rapportée, et qu’il en est de même d’un préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels demandés par le FIVA.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Y] était atteint depuis l’âge de 66 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 100%.
Le FIVA précise que le cancer broncho pulmonaire a des conséquences en raison des traitements et de la perte de capacité respiratoire; il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, les rapports d’hospitalisation, et comptes-rendus de biopsie et de scanners. (pièces 16 à 26 FIVA)
Il ressort des pièces médicales produites par le FIVA que Monsieur [Y] a subi une biopsie, qu’il a suivi une chimiothérapie, mais n’a pas bénéficié d’une opération du fait de l’avancée de sa maladie et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, l’indemnisation des souffrances physiques sera fixée à la somme de 23 200 euros.
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’épaississement pleural, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge et qu’une telle affection ne peut qu’être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CDF, également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [Y] résultait d’une atteinte à son état de santé et de la peur d’une aggravation de son état de santé, en effet Monsieur [Y] était porteur de plaques pleurales et il est décédé d’un cancer dû à l’amiante.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 45 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [Y] au moment du diagnostic (66 ans) et de ses craintes avérées sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.
Le FIVA sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le FIVA sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, en raison de la perte de poids.
Il ressort du rapport d’hospitalisation du 30 janvier 2020 que Monsieur [Y] présente une perte de poids de 8 kg en 3-4 mois.
Le FIVA rapportant la preuve d’un préjudice esthétique subi par Monsieur [Y] , il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [W] [Y]
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
— Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
— Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, le FIVA a indemnisé les consorts [Y] et chiffré leur préjudice moral des ayants droit à la somme de 32 600 euros pour Madame [C] [Y], 8 700 euros pour chacun de ses enfants et 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants.
En réplique, l’Agent Judiciaire de l’État soutient que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Sur ce, le Tribunal observe que le FIVA a transmis l’attestation du notaire, le certificat collectif d’héritiers, un extrait du livret de famille de Monsieur et Madame [Y] et un extrait du livret de famille de Monsieur et Madame [U] justifiant ainsi de la qualité d’ayant-droit de Mesdames [C] [E] veuve [Y], [M] [Y] et [L] [Y] épouse [U], Monsieur [X] [U] et [R] [U] (pièces 10 et suivantes) et s’agissant d’un préjudice d’affection, il n’y a pas de preuve à rapporter autre qu’un lien familial.
Monsieur [W] [Y] est décédé à l’âge de 66 ans.
Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [Y] étaient mariés depuis 40 ans au moment du décès de l’assuré, de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [C] [Y] est incontestable.
Il n’est pas non plus contestable que ses filles, Mesdames [M] [Y] et [L] [Y] épouse [U], et ses petits-enfants, Monsieur [X] [U] et [R] [U] ont subi un préjudice moral, dans ces conditions, le FIVA était fondé à leur allouer une indemnité pour le préjudice moral subi.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral sera fixée aux sommes suivantes :
— Madame [C] [Y] (veuve) 32 600 euros
— Madame [M] [Y] (enfant) 8 700 euros
— Madame [L] [U] née [Y] (enfant) 8 700 euros
— Monsieur [X] [U](petit enfant) 3 300 euros
— Madame [R] [U] (petit enfant) 3 300 euros
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser directement cette somme au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [Y].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité forfaitaire que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30C de Monsieur [W] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [C] [E] veuve [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE considère que le FIVA bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent, pas fondé à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le FIVA peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au FIVA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DÉCLARE Madame [C] [E] veuve [Y] recevable en son action;
DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y] et de ses ayants droit, recevable en ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle «dégénérescence maligne broncho pulmonaire » du tableau 30 C dont était atteint Monsieur [W] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [C] [E] veuve [Y] à effet du 1er juin 2021;
DIT que cette majoration sera directement versée à Madame [C] [E] veuve [Y] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] veuve [Y] de ses demandes concernant la prise d’effet de la majoration de la rente à la date de la reconnaissance de la maladie et d’indexation de la rente au taux d’ incapacité permanente ;
DIT que CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines versera à la succession de Monsieur [W] [Y] l’indemnité forfaitaire prévue à l’arrticle L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [Y] du fait de la pathologie du tableau 30 C de la manière suivante :
— 23 200 euros au titre du préjudice physique
— 45 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Total 69 200 euros
DIT que cette somme de 69 200 euros (soixante neuf mille deux cents euros) sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, au FIVA, créancier subrogé;
DÉBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [W] [Y];
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [W] [Y] aux sommes suivantes:
— Madame [C] [Y] (veuve) 32 600 euros
— Madame [M] [Y] (enfant) 8 700 euros
— Madame [L] [U] née [Y] (enfant) 8 700 euros
— Monsieur [X] [U] (petit enfant) 3 300 euros
— Madame [R] [U] (petit enfant) 3 300 euros
TOTAL 56 600 euros
DIT que cette somme de 56 600 euros (cinquante six mille six cents euros) sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, au FIVA, créancier subrogé;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, est fondée à exercer ses actions récursoires contre l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux dépens;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à payer à Madame [C] [E] veuve [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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