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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ODV c/ S.A.S. ETABLISSEMENT PAYANT, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WZ
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00484
affaire : S.A.R.L. ODV
c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. ETABLISSEMENT PAYANT, S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE
Expédition délivrée
à Me HAURET
à Me FOURNIER
à Me UNIA
à Me CANFIN
à TC de [Localité 11]
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ODV
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETABLISSEMENT PAYANT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SARL ODV a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS ETABLISSEMENT PAYANT et la SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— fixer la provision à consigner au greffe et dire qu’elle sera mise à la charge de la société ETABLISSEMENT PAYANT,
— condamner la société ETABLISSEMENT PAYANT à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 février 2025, la SARL ODV représentée par son conseil,demande dans ses dernières écritures :
— d’écarter la clause d’attribution de compétence territoriale figurant dans les conditions de vente de la société ETABLISSEMENT PAYANT,
— de se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître de cette affaire,
— subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Nice,
— sur le fond, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— fixer la provision à consigner au greffe et dire qu’elle sera mise à la charge de la société ETABLISSEMENT PAYANT,
— condamner la société ETABLISSEMENT PAYANT à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ETABLISSEMENT PAYANT représentée par son conseil demande dans ses écritures reprises à l’audience :
— in limine litis de juger opposable à la société ODV les conditions générales de la société ETABLISSEMENT PAYANT et juger le président du tribunal judiciaire de Nice matériellement et territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble,
— en conséquence renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Grenoble,
— à titre subsidiaire, juger le président du tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nice,
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger que les frais seront mis à la charge de la société ODV,
— rejeter la demande provisionnelle et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ODV à lui payer la somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT représentée par son conseil , a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite dans ses conclusions de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter toute demande de condamnation au paiement d’une provision formée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PAYANT.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées :
Sur la clause attributive de compétence territoriale :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est de principe que le juge des référés compétent doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’excluant pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises, soit la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble en arguant de l’existence d’une clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat conclu désignant les tribunaux de Grenoble, siège du vendeur comme étant seul compétents.
Il est cependant de principe qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés en vue notamment de la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum car le juge territorialement compétent peut-être celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être, même partiellement, exécutées.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la pelle mécanique litigieuse commandée auprès de la société ETABLISSEMENT PAYANT par la société OVD est située à [Localité 10], soit dans le ressort territorial de la présente juridiction.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 145-23 du même code prévoit qu’en effet, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
L’article L. 210-1 du même code dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces articles, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des litiges qui portent sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux tandis que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges opposant des sociétés commerciales .
La SAS ETABLISSEMENT PAYANT fait valoir que le contrat de vente de la pelle mécanique litigieuse est un acte de commerce conclu par la société ODV pour les besoins de son activité professionnelle et que l’ensemble des sociétés, parties à la procédure sont des sociétés commerciales, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent matériellement pour statuer sur les demandes.
Il est de principe que le juge des référés compétent doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’excluant pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises, soit la mesure d’instruction sollicitée.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans le cadre d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SARL OVD qui exerce une activité de paysagiste, jardinage, terrassement et maçonnerie, a pour les besoins de son activité professionnelle, a loué une pelle mécanique pour un prix de 84 500 euros HT soit 101 400 euros TTC, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels, qui a été commandée et fournie par la SAS ETABLISSEMENT PAYANT qui a pour activité la distribution, la réparation, la location et la vente de matériel de travaux publics et de diverses pièces mécaniques.
La société VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE est le constructeur.
Suite à la livraison de la pelle mécanique intervenue le 30 avril 2021, la société OVD s’est plainte auprès de la société ETABLISSEMENT PAYANT, de dysfonctionnements affectant cette dernière, le contrat prévoyant que le locataire exerce dans le cadre du contrat, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement.
Il est établi que la société ETS PAYANT est intervenue à plusieurs reprises en 2021 et 2022 afin d’effectuer plusieurs réparations, qui selon la société OVD n’ont pas permis de réparer la pelle mécanique faute d’avoir identifié la cause du dysfonctionnement.
Le 20 novembre 2023, la société OVD a mis en demeure la société EST PAYANT de procéder au remplacement de la pelle mécanique et du brise roche hydraulique, ce qu’elle a refusé par courrier du 8 décembre 2023 en faisant notamment état de la présence de gasoil pollué en eau excluant toute responsabilité de la part du constructeur et de sa part.
Il ressort ainsi des éléments susvisés que le contrat de crédit bail porte sur la location d’une pelle mécanique, conclu par la SARL OVD dans le cadre de son activité professionnelle et que litige oppose des sociétés commerciales.
Dès lors, bien que la société demanderesse soutienne que le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce dans des circonscriptions où il n’est pas établi de tribunaux de commerce et qu’il est la juridiction de droit commun, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants, qu’un tribunal de commerce existe dans le même ressort et que le tribunal judiciaire n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent au vu des éléments susvisés de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal de commerce de Nice, dans la mesure où la pelle mécanique litigieuse est située à Levens et qu’il est sollicité une mesure d’instruction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Nous déclarons matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
Renvoyons en conséquence les parties devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au tribunal de commerce, avec une copie de la décision de renvoi ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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