Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 21/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 février 2021, N° 17/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/01115
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [X] a été engagée par la SELARL Pharmacie du centre, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 17 septembre 2014, en qualité de Préparatrice. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée aux termes d’un avenant signé le 17 janvier 2015.
Par un avenant du 1er février 2015, l’horaire de travail a été porté à 28 heures par semaine réparties sur quatre jours du mardi au vendredi.
Le 21 juillet 2015, la salariée a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016.
Le 11 mars 2016, la salariée a été reçue par le médecin du travail et reconnue apte dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Le 16 mars suivant elle a été placée en arrêt de travail.
Le 14 juin 2016, Mme [X] a repris son activité dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail pour une durée de trois mois.
Par décision notifiée le 15 novembre 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [X] la qualité de travailleuse handicapée, toujours renouvelée depuis cette date.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 941,31 euros.
Le 26 décembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes pour solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, absence de visite médicale d’embauche et absence de délégués du personnel. Elle réclamait, également, un rappel de salaire sur la base du principe à travail égal salaire égal.
Le 2 mai 2018, la salariée a été victime d’un deuxième accident du travail.
Le 4 juillet 2018, Mme [X] a été victime d’un troisième accident du travail.
Par courrier du 4 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 décembre 2018, Mme [X] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave ainsi rédigé :
« A la suite d’un accident du travail le 21 juillet 2015, suivi d’une période d’arrêts de travail, vous avez exigé de reprendre vos fonctions à mi-temps thérapeutique sans nous transmettre
l’autorisation obligatoire afférente du médecin de la CPAM. Vous ne nous avez transmis qu’un simple avis de votre médecin traitant ne comportant aucune indication sur les horaires à envisager, retardant votre reprise à temps partiel (ce que vous n’avez cesse de nous reprocher depuis).
De même, vous êtes passée en temps partiel thérapeutique sans nous en informer, ni à fortiori nous transmettre le document de la CPAM de mise à jour de votre situation.
C’est en prenant connaissance de votre dossier de plaidoirie par l’intermédiaire notre avocat pour préparer l’audience du 27 novembre 2018, que nous avons appris la consolidation de votre mi-temps thérapeutique en découvrant un courrier recommandé qui vous avait été adressé par la CPMA en date du 15 mai 2017.
Le 02 mai 2018, vous avez été victime d’un 2ème accident du travail (sans arrêt de travail) en chutant après avoir enjambé des cartons de médicaments en cours de déballage. Une
déclaration de cet accident a été établie sous réserve puisque avez choisi d’enjamber des
cartons, plutôt que de refermer le tiroir ou d’attendre que le tiroir soit refermé par votre
collègue.
Le 04 juillet 2018, vous avez déclaré avoir été victime d’un nouvel accident du travail (sans arrêt de travail), en chutant dans la partie vente de la pharmacie, en nous indiquant ne pas savoir comment. J’ai noté alors que vous étiez chaussée de tongs de plage aux pieds alors que vous prétendez en permanence à de graves problèmes de motricité.
Ce récapitulatif n’a pas pour objet de vous reprocher votre état de santé, mais de vous rappeler les circonstances et la façon dont vous avez entendu gérer notamment administrativement, auprès de nous.
Nous avons constaté que pendant tous ces mois de temps partiel, vous n’avez eu de cesse
d’exécuter de mauvaise foi votre contrat de travail notamment :
— Des pauses café interminables et un laxisme à la vente
— Vous passiez trop de temps à prendre des pauses café interminables au back office, jusqu’à ce que je vienne vous chercher pour que vous repreniez votre poste.
— Lorsque vous serviez les clients, vous racontiez interminablement votre vie d’épouse mariée à un homme très riche, vos voyages aux 4 coins du monde… pendant que la file d’attente de la clientèle augmentait'
— Vos collègues et moi-même étions contraints de pallier et de servir vos clients potentiels.
— Le refus de signer votre avenant au contrat en application des prescriptions du
médecin du travail : Par 2 fois en juillet 2018, puis à nouveau en septembre 2018, nous avons souhaité contractualiser par un avenant à votre contrat de travail la répartition de votre durée hebdomadaire, en vain. Et malgré que le médecin du travail ait expressément précisé sur votre fiche d’aptitude la répartition de vos 17 heures hebdomadaire sur 4 jours, à raison de 4h30 maximum par jour, vous refusez toujours de signer cet avenant le contractualisant, en dépit de mes multiples relances. Par votre opposition persistante vous refusez, non seulement les prescriptions de la médecine du travail et de régulariser la situation, mais aussi vous cherchez délibérément à mettre notre entreprise en incertitude juridique.
Très récemment, nous avons déploré de votre part des agissements constitutifs d’une faute
grave :
— Accusations polémiques, dénigrement de la Direction auprès de vos collègues:
Fin novembre 2018, dès que vous avez eu connaissance de la venue de nouveaux associés et donc de la future reprise de la gérance de la pharmacie en 2019 par Mme [U] [L] et Monsieur [R] [O], vous avez, très volontairement, tenté de déstabiliser 3 de vos collègues et de nuire à la Direction et aux futurs repreneurs. En effet, dès le mercredi 28 novembre dernier, vous avez dit aux 2 préparatrices les plus âgées, Mme [S] [J] (58 ans) et Mme [N] [K] (67 ans) qu’elles étaient « sur la sellette ». Pour tenter de vous donner plus de crédit vous avez ajouté que vous déteniez des informations de licenciement imminent directement d’un associé de la pharmacie.
Très inquiètes pour leur poste, elles ont interpellé Mme [U] [L], Monsieur [R] [O] et moi-même, devant certains salariés dont Mme [A] [E], afin de faire part de leur vive préoccupation et vérifier cette information. Or, la veille vous aviez eu un entretien durant plus d'1h avec Mme [L] et Monsieur [O] au cours duquel ils vous ont confirmé souhaiter garder toute l’équipe, comme ils n’ont de cesse de le répéter depuis leur arrivée dans la pharmacie le 19 novembre dernier. De même, en discutant avec d’autres salariées, nous avons appris que vous avez également tenté de les inquiéter et de discréditer la Direction au cours de conversations en disant que comme Mme [U] [L] et Monsieur [R] [O] étaient tous les deux pharmaciens, des postes seront supprimés.
Nous ne pouvons tolérer vos tentatives de manipulations et d’intimidation envers notre équipe. Par ces propos mensongers, vous n’avez d’autre but que d’inquiéter vos collègues pour mettre la Direction de la pharmacie en porte à faux vis à vis de l’équipe, désorganiser l’entreprise en créant un climat de méfiance et de rivalité, et de vous assurer de leurs soutiens dans le contentieux qui nous oppose.
— Harcèlement de vos collègues
Nous avons appris que la quasi-totalité des membres de l’équipe, ainsi que des anciens employés, ont reçu un courrier recommandé de votre part par l’intermédiaire de votre avocat qui les somme de fournir certains de leurs bulletins de paie.
Cette sommation rédigée sous forme de menace de recourir par voie judiciaire.
De fait, vous avez, à l’insu de la direction et de vos collègues, pris dans les dossiers de la pharmacie et fait usage de données personnelles concernant certaines d’entre eux. De plus, nous avons appris que vous avez-vous-même prévenu l’ensemble des salariés de ce qu’ils/elles allaient recevoir des lettres recommandées de mise en demeure. Ce qui confirme que vous êtes bien à l’initiative de ces envois. Vous ne pouvez donc pas vous cacher derrière une initiative ou une erreur de votre Conseil.
Vos collègues sont très choquées par votre intrusion dans leur vie personnelle et dans leurs dossiers, et le harcèlement dont vous faites preuve tant directement que maintenant par l’intermédiaire de votre avocat pour obtenir d’elles leurs implications dans un litige auquel elles ne souhaitaient pas jusqu’alors être associées.
Ce comportement vient en plus s’ajouter aux fausses informations que vous vous évertuez à diffuser.
Vos man’uvres de harcèlement sont très graves et inacceptables.
Le 04 décembre dernier, vous êtes venue pour prendre votre poste à 14h30, vous avez posez vos affaires pour travailler et n’avez évoqué aucun prétendu arrêt de travail suite à l’accident, ni à moi, ni à l’équipe. Immédiatement, je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire avec une convocation à un entretien dont vous avez refusé de donner quittance en main propre et qui vous a donc été adressée par voie postale en AR dans la foulée.
Or, étrangement vous venez déposer à la Pharmacie le 05 décembre à 13h30 à l’ouverture soit le lendemain de votre de refus de signer votre courrier de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, un prétendu prolongement d’arrêt de travail du 04 au 31 décembre 2018 suite à l’accident de travail du 02 mai dernier.
Vous prétendez donc à un arrêt de travail de prolongation au titre de la réglementation des accidents du travail, alors même qu’il n’existe pas d’arrêt initial, et qu’aucun accident du travail n’est intervenu le 4 décembre 2018.
Je ne suis pas dupe de cette man’uvre qui vise à contrer votre mise à pied du 04 décembre dernier par l’établissement d’un arrêt de travail et à tenter de vous mettre sous la réglementation favorable et protectrice associée au statut d’accident du travail.
C’est d’une gravité extrême inacceptable.
— Refus d’exécuter la mise à pied, comportement provocateur et menace
Vous vous êtes présentée le 05 décembre 2018, 13h30 à la pharmacie malgré la mise à pied conservatoire prononcée le 04 décembre 2018, vous ne vous êtes pas limitée à déposer votre arrêt maladie. Après avoir déposé votre arrêt à Mme [U] [L] en lui demandant de me le remettre, vous lui avez tendu des ordonnances afin de récupérer des médicaments. Mme [L] a accepté de vous servir malgré votre mise à pied. Mais, alors qu’elle s’était éloignée du comptoir pour préparer votre commande, vous vous êtes permise de passer dans le back office, et de descendre en salle de PDA auprès de vos collègues.
Vous avez expliqué par la suite, avec une attitude de défi, vouloir juste dire « bonjour ». Vous vous êtes ensuite entretenue avec une autre salariée, [M] [Y], dans l’espace de vente. Cette attitude est inacceptable.
Enfin, lorsque je vous demande de sortir et vous interroge sur le contenu de la lettre que aviez fait déposer, vous vous énervez en me répondant sur un ton particulièrement agressif et méprisant, et ce devant témoin : "bah vous voyez bien M. [V] c’est marqué dessus, c’est un arrêt de travail". Je vous ai alors dit que ce n’est pas la peine de s’énerver ni de hausser le ton.
Vous m’avez alors enjoint de me taire et menacé d’aller porter plainte contre moi à la gendarmerie si je continuais à vous parler. Puis vous êtes partie de la pharmacie (vers 14h00).
A 19h50, vous êtes revenue à la pharmacie en prétextant vouloir « récupérer mes Lunettes de soleil » oubliées. Mme [L] et Monsieur [O] étaient au comptoir. Vous leur avez demandé de chercher ces lunettes et vous êtes postée devant le comptoir. Ils ont dû chercher devant vous en vain pendant une dizaine de minutes avant que vous acceptiez de quitter les locaux. Vous repartez vers 20h.
Vous venez pour vous montrer et tenter de rallier les salariés à votre cause en continuant de les manipuler comme à votre habitude. C’était d’évidence un prétexte puisque vous deviez revenir le lendemain pour récupérer votre commande.
Enfin, le samedi 08 décembre, c’est votre mari que vous envoyez à la pharmacie chercher vos médicaments et faire un scandale pendant plus d’une heure. Il était extrêmement virulent et exigeait que je revienne sur le courrier de confirmation de la mise à pied vous demandant de ne plus vous présenter à la pharmacie, ce devant Mme [L] et Monsieur [O]. Il est parti en me menaçant : « vous allez voir ce que vous allez voir ».
Son comportement est également inacceptable.
Vos multiples accusations, polémiques, dénigrement et sous-entendus sur une attitude
prétendument adoptée par la Direction auprès de vos collègues, votre volonté manifeste de nuire à l’entreprise et aux conditions de travail de vos collègues et votre harcèlement moral sournois envers vos collègues (qu’il m’appartient de protéger) mettent en cause la bonne marche de la pharmacie.
Cette attitude s’inscrit dans la suite de votre refus continu et injustifié de régulariser l’avenant à votre contrat de travail établi sur les prescriptions du médecin du travail.
J’ajoute qu’à défaut d’accepter la modification de vos horaires de travail vous cherchez à mettre délibérément l’entreprise en difficulté et à vous ménager des moyens de réclamations".
Le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG F17/01115 et 19/00479
— dit que le Pôle social du tribunal judiciaire à compétence exclusive s’agissant de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail
— invite Mme [X] à mieux se pourvoir
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 000,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 882,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 188,26 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2019
* 3 765,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
— déboute Mme [X] du surplus de ses demandes
— déboute la société Pharmacie du centre de ses demandes reconventionnelles
— ordonne à la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, conformément à l’article L. 1235-3, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 200 euros sur justification des versements versés à ce titre
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [X] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 février 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2024, aux termes desquelles
Mme [X] demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du manquement de la société Pharmacie du centre à son obligation de sécurité de résultat, au profit du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
— débouter la société [Adresse 4] de ses demandes et de son appel incident
— juger Mme [X] recevable en ses demandes et son appel
— juger que les demandes de Mme [X] formées au titre de l’obligation de sécurité de résultat de la société Pharmacie du centre doivent être examinées par la cour de céans
I- Au titre de l’exécution du contrat de travail de Mme [X]
— infirmer la décision en ce qu’elle a retenu la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire s’agissant de la demande formée au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— débouter la société de sa demande et de son appel incident
En conséquence, et en tout état de cause
Statuant de nouveau,
— condamner la société [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
* six mois de rémunération brute au titre des faits de harcèlement subis, soit la somme de 20 000 euros
* 30 000 euros au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de loyauté
* à titre de rappel de salaires impayés : 610,02 euros bruts
* sur la base du principe « travail égal- salaire égal » :
' pour la période de février 2015 à mai 2016 : 7 571,36 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 757,13 euros au titre des congés payés
' pour la période de juin 2016 à octobre 2018 : 8 015,56 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 801,55euros au titre des congés payés
* 1 000 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
* 1 000 euros à Mme [X] au titre de l’absence d’organisation des élections du personnel
II- Au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [X]
À titre principal,
— infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas jugé que les manquements de la société Pharmacie du centre justifiaient que le licenciement soit annulé
— débouter la société de sa demande et de son appel incident
Statuant de nouveau,
— juger le licenciement de Mme [X] nul
— condamner la société [Adresse 4] à verser à Mme [X] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
Subsidiairement,
— confirmer la décision en ce que le conseil de prud’hommes a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse du licenciement
— l’infirmer sur le quantum qui a été fixé à la somme de 3 765,24 euros
Statuant de nouveau,
— condamner la société Pharmacie du centre à verser à Mme [X] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
En tout état de cause,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 4] à verser à
Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 000,14 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1 882,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 188,26 euros au titre des congés payés afférents
— confirmer la décision du conseil en ce qu’elle a condamné la société Pharmacie du centre à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— débouter la société de ses demandes et de son appel incident
— ordonner l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du code civil
— condamner la société Pharmacie du centre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles la société [Adresse 4] demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du manquement de la société Pharmacie du centre à son obligation de sécurité de résultat, au profit du tribunal judiciaire d’Evry
— juger que la demande de Mme [X] se heurte à l’autorité de chose jugée à tout le moins au principe de litispendance
— en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour selon son dispositif 'manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de loyauté comprenant les préjudices subis'
— juger irrecevable la demande de nullité du licenciement prétendument prononcé à raison de la dénonciation d’un harcèlement moral
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente et dire la demande recevable :
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, non justifiée
Sur les autres demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de la demande de dommages et intérêts au titre de faits de harcèlement comme non fondé, tant dans son principe que dans son quantum, la demanderesse n’apportant aucun fait précis à l’appui, et surabondamment ne justifiant d’aucun préjudice
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] à lui verser six mois de rémunération brute au titre des faits de harcèlement soit la somme de 20 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de « rappel de salaire impayé » pour 610,02 euros bruts
— juger la demande de rappel de salaire pour au titre d’une égalité de traitement, tant irrecevable que mal fondée, et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande condamnation de la société Pharmacie du centre à lui verser : pour la période de février 2015 à mai 2016 un rappel de salaire de 7 571,36 euros bruts outre les congés payés pour 757,13 euros, et pour la période de juin 2016 à octobre 2018 un rappel de salaire de 8 015,56 euros bruts outre 801,55 euros au titre des congés payés afférents
Subsidiairement,
— débouter Mme [X] sur le quantum
— juger que le rappel de salaire ne saurait s’élever à une somme supérieure à la somme de
1 390,44 euros brut sur l’ensemble de la période correspondant à un taux horaire de 13 euros brut jusqu’au 31 mars 2018 puis de 14 euros brut
— débouter en conséquence Mme [X] du surplus de ses demandes à ce titre
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche, mal fondée en son principe et en son quantum, la demanderesse ne justifiant ni de la faute ni du préjudice
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une absence de délégués du personnel, mal fondée en son principe et en son quantum, la demanderesse ne justifiant ni de la faute ni du préjudice
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande principale visant à dire le licenciement nul
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande principale de condamnation de la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement nul,
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, faute de justification du préjudice, et limiter ceux ci au minimum légal de 6 mois de salaire prévu par le code du travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau juger le licenciement pour faute grave justifié
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pharmacie du centre à verser à Mme [X] :
« * indemnité de licenciement : 1 000,14 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 1 882,62 euros
* congés payés afférents : 188,26 euros
Avec intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
* indemnité pour licenciement sans cause : 3 765,24 euros
* article 700 du cpc : 1 500 euros
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé"
— ordonner à Mme [X] de restituer à la société [Adresse 4] les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, les sommes à caractère de salaire devant être restituées pour leurs montants bruts ; avec intérêts au taux légal à compter de l’exécution du jugement
— débouter Mme [X] de sa demande subsidiaire visant à qualifier le licenciement de non justifié et débouter conséquemment Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Pharmacie du centre à lui verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau juger que le licenciement repose sur une faute simple, cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts
Plus subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
— débouter Mme [X] de sa demande visant à « écarter » l’article L. 1235-3 du code du travail au motif qu’il serait inconventionnel car violant l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiés ; en conséquence condamner la société [Adresse 4] à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause à hauteur du seul minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés et eu égard à l’ancienneté de Mme [X] ; infirmer le jugement pour le surplus
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiées
— débouter Mme [X] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil, non justifiée
Subsidiairement, juger que ne sont capitalisables que les intérêts dus pour plus d’une année à compter de la demande valablement formulée
— condamner Mme [X] à verser à la société Pharmacie du centre la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Mme [X] fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche ce qui lui a occasionné un préjudice puisqu’elle a ensuite été victime de deux accidents du travail. Elle revendique, donc, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Mais, la cour observe comme l’employeur que les accidents du travail dont la salariée a été victime et qui consistent en trois chutes occasionnées, selon la salariée, par une mauvaise configuration des locaux professionnels sont sans lien avec l’absence d’organisation d’une visite médicale d’embauche. A défaut de justifier de la nature et de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
2/ Sur l’absence d’organisation des élections de représentant du personnel
Alors que la société [Adresse 4] compte plus de 10 salariés et qu’elle se devait, donc, d’organiser des élections de représentant du personnel, Mme [X] relève que l’employeur n’a pas déféré à cette obligation ce qui lui a occasionné un préjudice puisqu’elle n’a pas pu être représentée pour négocier avec l’employeur une amélioration de ses conditions de travail.
Mme [X] réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société intimée produit les chiffres de ses effectifs validés par son cabinet d’expertise comptable justifiant qu’elle employait moins de 11 salariés en 2016 et 2017 (pièce 8.1 et 8.2) et qu’elle n’avait pas à organiser d’élection avant 2019 pour désigner un représentant du personnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur les manquements au titre du versement de la rémunération
Mme [X] fait valoir que l’employeur s’est abstenu de lui régler les trois premières journées du mois de février 2016, où elle ne bénéficiait plus d’un arrêt de travail et où elle s’est présentée à la pharmacie, ce qui représente une somme de 264 euros dont elle demande le paiement.
Elle sollicite, également, une somme de 346,02 euros au titre des 22h30 complémentaires qu’elle a été amenée à accomplir durant la relation contractuelle conformément au décompte qu’elle verse au débats (pièce 35).
L’employeur répond que la salariée ayant toujours bénéficié de prolongation de ses arrêts de travail et en l’absence d’information de sa part, il n’avait pas prévu que Mme [X] se présente à la pharmacie le 2 février 2016 pour reprendre son travail. Avant même qu’il ait eu le temps de s’organiser et alors que l’appelante n’avait pas repris son activité, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail en date du 4 février. S’agissant des heures supplémentaires, il conteste le relevé manuscrit des heures accomplies de mars à septembre qui n’a aucune valeur probatoire selon lui et qui ne mentionne même pas l’année à laquelle correspondaient les heures accomplies.
La cour retient qu’au terme de son arrêt de travail, Mme [X] s’est tenue à la disposition de son employeur pour passer une visite médicale de reprise. Elle a donc le droit au paiement de sa rémunération pour les trois premières journées du mois de février 2016 qui ont précédé un nouveau placement en arrêt de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de ce chef à laquelle il sera fait droit.
S’agissant des heures complémentaires, la cour constate comme l’employeur que la salariée ne précise pas dans ses écritures la période sur laquelle elle aurait été amenée à accomplir des heures supplémentaires et que cette précision n’apparaît pas, non plus, sur le décompte qu’elle verse aux débats. Ces demandes sont donc insuffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre ainsi que pour s’assurer que les rappels de salaire réclamés ne sont pas couverts par la prescription.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les demandes de rappel de salaire sur l’application du principe « à travail égal, salaire égal »
Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l’employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
La salariée appelante affirme qu’elle a subi une stagnation de sa rémunération injustifiée au regard de son ancienneté et de la qualité de son travail et elle communique un tableau des taux horaires pratiqués pour les autres employés de la pharmacie dont il ressort que, pour les mêmes fonctions, ils avaient tous des taux horaires plus élevés. Elle ajoute que l’employeur ne conteste pas les chiffres qu’elle avance mais qu’il s’est abstenu de communiquer les bulletins des paies des autres préparatrices de la pharmacie qu’elle lui avait fait sommation de verser aux débats.
Elle revendique un rappel de salaire sur la base d’un taux horaire de 16,4817 euros appliqué à une autre préparatrice, Mme [I] [W] et sollicite une somme de 7 571,36 euros pour la période de février 2015 à mai 2016 et de 8 015,56 euros, pour la période de juin 2016 à octobre 2018.
La cour retient au vu de ces éléments et de la communication des taux horaires des autres préparatrices de la pharmacie dont l’employeur ne conteste pas la réalité que Mme [X] présente des éléments qui laissent supposer l’existence d’une inégalité de traitement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de justifier de cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
La société intimée précise que Mme [X], diplômée en juillet 2009, s’est vu attribuer à la date de son embauche un coefficient de 280 qui correspond, selon la convention collective à « 4 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent ». S’agissant de la situation de Mme [I] [W] à laquelle se compare la salariée, l’employeur indique que cette préparatrice, qui avait la qualité de cadre, a été recrutée après avoir été engagée en contrat de travail à durée déterminée ce qui lui a permis de négocier une rémunération plus élevée.
Il est encore relevé que Mme [X] n’effectuait que 3 missions sur les 12 missions référencées pouvant être exercées par une préparatrice dans la pharmacie, contrairement aux collègues auxquelles elle se compare et qui ont pu en exercer jusqu’à 11. Concernant les salariées qui exerçaient le même nombre de missions ou un nombre moindre que la salariée, pour l’une d’entre elle, il est relevé qu’elle travaillait tous les samedis, ce que se refusait à faire l’appelante.
L’employeur estime donc que les différences de situation entre les salariées permettaient une différence de taux horaire.
Néanmoins, dans un souci d’apaisement, il explique avoir proposé à Mme [X] un rappel de salaire sur la base d’un taux horaire de 13,11 euros, correspond à celui appliqué à Mme [H], une autre préparatrice n’effectuant que 3 missions sur 12, ce qui représentait un rappel de salaire de 1 390,44 euros sur la période. L’appelante a décliné cette proposition.
La cour observe que l’employeur qui ne conteste pas les chiffres avancés par la salariée au titre des différents taux horaires pratiqués pour les préparatrices de la pharmacie, ne justifie de ses allégations relatives aux différences de situation entre ces dernières que par la production d’un document intitulé « ancienneté et qualification préparatrices » dont on ignore à quelle date il a été établi et sur quel fondement (pièce 33). En toute hypothèse, ce tableau récapitulatif est insuffisant à établir que les autres préparatrices de la pharmacie assumaient davantage de missions que l’appelante en l’absence de production de leurs contrats de travail, fiches de poste ou tout autre document retraçant leur activité.
Il n’est pas non plus versé aux débats de pièce démontrant que toutes les préparatrices de la pharmacie travaillaient le samedi à l’exception de Mme [X] et d’ailleurs, cette dernière avait proposé de travailler les samedis dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Enfin, il n’est pas davantage établi que dans l’urgence, l’employeur aurait été contraint de céder aux revendications salariales de Mme [W], ce qui lui aurait permis d’obtenir un taux horaire plus avantageux que celui de l’appelante.
Dans ces conditions et à défaut pour l’employeur de justifier de la différence de rémunération existant entre les préparatrices de la pharmacie et notamment entre Mme [W] et Mme [X], il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire de cette dernière.
5/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
La salariée expose, qu’à la suite de la reprise de la pharmacie par M. [V] en juillet 2014, ce dernier a laissé entreposés dans l’officine des cartons et autres effets personnels qui entravaient les déplacements des employés et rendaient dangereux l’espace de travail (pièce 36). C’est d’ailleurs en raison de cette désorganisation qu’elle a été victime d’un premier accident du travail en juillet 2015 en étant percutée par la chute de cartons qui l’ont projetée au sol. En 2018, elle a été victime d’un nouvel accident du travail en chutant après avoir voulu enjamber des cartons. La salariée a alors alerté l’employeur par un courriel du 3 mai 2018 sur une « désorganisation ambiante (cartons en vrac partout dans la pharmacie au détriment de notre sécurité) » . Pour autant, aucune mesure n’a été prise pour sécuriser le lieu de travail et la salariée a été victime d’un nouvel accident quelques mois plus tard.
Mme [X] demande à ce qu’il soit jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui a porté atteinte à son état de santé elle sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur demande la confirmation du jugement qui s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en retenant que Mme [X] demandait, en réalité, une indemnisation du préjudice subi du fait de ses accidents du travail ainsi que cela ressort explicitement de ses premières demandes formulées devant le conseil de prud’hommes. Il ajoute, à cet égard, que la caisse de Sécurité Sociale a déjà statué sur cette situation puisque la salariée a perçu une indemnisation en capital de 2 937,03 euros au titre de la réparation des accidents du travail.
Il considère, donc, qu’outre la question de l’incompétence de la juridiction prud’homale, qui ne peut statuer sur le dédommagement d’un accident du travail, les prétentions de la salariée se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, l’employeur relève, encore, que Mme [X] a été la seule employée à se plaindre de la « désorganisation » de la pharmacie et à être victime d’accidents du travail parce qu’elle s’est aventurée à enjamber des tiroirs ouverts et non des cartons comme le prétend.
Or, s’il a pu exister des situations d’encombrement ponctuel des locaux à l’occasion de livraison, la société intimée dément un état de « désorganisation » présentant un risque pour les salariés.
À titre liminaire, la cour écarte l’exception d’incompétence retenue par les premiers juges puisque la salariée ne forme pas de demande indemnitaire au titre de la réparation des accidents du travail mais en raison de l’absence de mesures prises par l’employeur pour prévenir les risques d’accident dans les locaux. Pour cette même raison, la décision d’indemnisation de la salariée pour son préjudice corporel ne l’empêche pas de former une prétention au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En outre, la cour rappelle qu’elle est juridiction d’appel du Pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Sur le fond, la cour constate qu’il ressort des très nombreux clichés produits par la salariée qu’il existait un encombrement anormal par des cartons de l’espace de circulation des salariés au sein de l’officine rendant dangereux leurs déplacements. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures pour répondre au message d’alerte de la salariée du 3 mai 2018 afin d’éviter tout nouveau risque de chute. Il sera, en conséquence, jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et il sera alloué à Mme [X] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
6/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre les manquements de l’employeur en termes d’organisation de la visite médicale d’embauche, de paiement des salaires, de respect, d’égalité de traitement et de respect de l’obligation de sécurité précédemment évoqués, Mme [X] reproche à la société intimée de l’avoir ostracisée en différant la mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique recommandé par le médecin du travail et en l’isolant de ses collègues.
Elle explique, ainsi, qu’en raison du refus de l’employeur d’organiser la reprise de son activité en mi-temps thérapeutique entre février et mars 2016, elle a dû solliciter de son médecin la prolongation de ses arrêts de travail ou poser des congés. Ce n’est finalement qu’en juin 2016 que l’employeur lui a proposé un mi-temps thérapeutique préconisé plusieurs mois plus tôt.
Mme [X] prétend, aussi que les autres salariés et, notamment, les nouvelles employées avaient la recommandation de ne pas lui adresser la parole et, qu’en octobre 2017, elle a dû accepter de présenter le contenu de son sac suite à une suspicion de vol.
La salariée relève, enfin, que toutes les alertes sur la dégradation de ses conditions de travail qu’elle a pu adresser à l’employeur à titre personnel, ou par l’intermédiaire de son conseil, sont demeurées sans réponse (pièces 31 à 34).
L’appelante avance que l’ensemble de ces agissements ont eu un retentissement sur son état de santé et elle revendique à titre de dommages-intérêts une somme de 20 000 euros.
La cour a écarté au point 3 les griefs relatifs au non-paiement des heures complémentaires et il est relevé que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations d’ostracisation et d’isolement. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis. En revanche, s’agissant des autres faits dénoncés, la cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail.
Cette dernière présente, donc, des éléments de faits matériellement établis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur objecte que la salariée ne rapporte aucune preuve des agissements qu’elle lui impute. S’agissant de l’anecdote relative à la fouille des sacs, il explique que la deuxième employée présente dans la pharmacie a été soumise à la même procédure ainsi qu’en convient elle-même l’appelante. Concernant la mise en place du mi-temps thérapeutique, la société intimée indique qu’elle n’a pas été en capacité de modifier son organisation immédiatement après les préconisations du médecin du travail, notamment, en raison du refus de l’appelante d’accepter les premiers aménagements du temps de travail qu’il lui proposait. La salariée a d’ailleurs poursuivi dans cette même attitude en refusant de signer les avenants formalisant le passage à un temps partiel thérapeutique.
Cependant, la cour retient que la société intimée n’est pas en mesure de justifier par des considérations étrangères au harcèlement la politique de rémunération qui a consisté à appliquer à Mme [X] le taux horaire le plus bas de tous les employés de l’entreprise, de même que l’absence de mesure prises à la suite de ses chutes sur le lieu de travail, le défaut de réponse à ses alertes répétées et le délai anormalement long d’aménagement de son temps de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il sera donc retenu que Mme [X] a été victime de harcèlement moral qui sera dédommagé à hauteur de 5 000 euros.
7/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée :
— d’avoir refusé, de manière persistante les différents avenants à son contrat de travail qui lui ont été présentés pour formaliser son passage en mi-temps thérapeutique à compter du mois de juillet 2018 et ce, alors même qu’ils respectaient les prescriptions du médecin du travail
— d’avoir tenu un discours auprès des autres salariés de la pharmacie visant à discréditer les dirigeants, à créer un climat de méfiance à leur égard et à désorganiser l’entreprise
— d’avoir harcelé ses collègues de travail et porté atteinte à leur vie privée en leur délivrant des sommations de communiquer dans le cadre de sa procédure prud’homale. L’employeur précise que plusieurs salariées se sont plaintes auprès de lui de cette situation vécue comme stressante et menaçante
— d’avoir adopté une attitude inadaptée lors de sa mise à pied conservatoire et ultérieurement. L’employeur explique que Mme [X] a refusé de signer la remise en main propre de la lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et a présenté, dès le lendemain, un avis d’arrêt de travail pour tenter d’entraver le déroulement de la procédure. En outre, lors de sa venue dans les locaux de la pharmacie le 5 décembre 2018, la salariée s’est maintenue sur le lieu de travail en violation de la mise à pied conservatoire et a adopté une attitude provocatrice et irrévérencieuse
— d’avoir pris des pauses interminables et fait preuve d’un laxisme à la vente.
La salariée répond que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est nul à plusieurs titres. Tout d’abord, il est intervenu en représailles à sa saisine du conseil de prud’hommes et à sa dénonciation d’un harcèlement moral. La rupture pour des motifs fallacieux s’inscrit d’ailleurs elle-même dans le cadre du harcèlement moral qu’affirme avoir subi la salariée. Celle-ci relève que la lettre de licenciement fait, à plusieurs reprises, des références explicites à la procédure qu’elle a engagée devant le conseil de prud’hommes ce qui démontre que la sanction est bien intervenue en raison de l’action qu’elle avait engagée.
En outre, la salariée prétend que son licenciement a été motivé par son état de santé dégradé qui nécessitait des aménagements du temps de travail alors même que l’altération de son état de santé n’est que la conséquence du harcèlement moral subi du fait de l’employeur.
Enfin, Mme [X] constate que la société intimée n’apporte aucune pièce au soutien des griefs développés dans la lettre de licenciement dont elle conteste la pertinence. Elle explique, à cet égard, que si elle a refusé de signer les avenants proposés par l’employeur c’est parce que ceux-ci n’étaient pas suffisamment précis sur les horaires et les tâches à accomplir et que la société intimée refusait de répondre à ses demandes d’explication. L’appelante souligne qu’en lui reprochant de l’avoir dénigré, l’employeur a porté atteinte à sa liberté d’expression ce qui rend également nul son licenciement.
Par ailleurs, la société intimée ne peut lui faire grief d’avoir cherché à obtenir des autres employés les éléments permettant de caractériser une inégalité de traitement puisque l’employeur avait refusé de déférer à la sommation de communiquer les bulletins de salaire qu’elle lui avait adressés.
L’employeur relève que la demande de la salariée tendant à voir dire son licenciement nul pour dénonciation de faits de harcèlement moral doit être jugée irrecevable comme nouvelle pour avoir été formée pour la première fois dans ses écritures du 20 juin 2023.
La cour indique, à titre liminaire, que la salariée a, dès sa saisine complémentaire du conseil de prud’hommes à la suite de son licenciement, demandé la nullité de cette sanction. Rien ne lui interdisait par la suite d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de cette prétention qui est demeurée inchangée, il n’y a donc pas lieu de la dire irrecevable
Par ailleurs, la cour rappelle qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, donc en représailles.
En l’espèce, la salariée rapporte la preuve d’un lien de causalité entre le licenciement querellé et l’action en justice qui tient à la concomitance dans le temps entre les deux actions et à la référence faite dans la lettre de licenciement à la procédure prud’homale engagée puisqu’il est, notamment, reproché à la salariée son mode d’obtention d’éléments de preuve.
Dès lors, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit à agir en justice.
À cet égard, la cour constate, comme la salariée, qu’aucune pièce n’est produite au soutien des griefs développés dans la lettre de licenciement et que certains faits visés ne présentent aucun caractère fautif comme le refus de signer la convocation à entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire.
En conséquence, à défaut pour l’employeur de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe et de démontrer que sa décision de licencier la salariée était étrangère à l’action en justice introduite par cette dernière, le licenciement sera dit nul.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (941,31 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 650 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 1 882,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 188,26 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000,14 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
8/ Sur les autre demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’indemnité pour licenciement nul produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du jugement déféré et les autres sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société [Adresse 4] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à
Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que sa demande de nullité du licenciement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Pharmacie du centre à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 882,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 188,26 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000,14 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2019
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
— débouté Mme [X] de sa demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires impayées et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et absence d’organisation d’élection de représentant du personnel
— débouté la société [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Pharmacie du centre aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Mme [X],
Condamne la société [Adresse 4] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 264 euros à titre de rappel de salaire impayés pour les 1, 2 et 3 février 2016
— 7 571,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 757,13 euros au titre des congés payés afférents sur le principe à « travail égal-salaire égal » pour la période de février 2015 à mai 2016 et 8 015,56 euros, outre 801,55 euros au titre des congés payés afférents pour la période de juin 2016 à octobre 2018
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, que l’indemnité pour licenciement nul produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du jugement déféré et les autres sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Pharmacie du centre aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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