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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNR6
du 21 Novembre 2025
M. I 25/00001258
N° de minute 25/1670
affaire : [C] [K]
c/ [W] [D], entrepreneur individuel exerçant au nom commercial JITEC
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [W] [D],
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [W] [D], entrepreneur individuel exerçant au nom commercial JITEC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Louis PITON, avocat au barreau de PARIS, non constitué
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Exposé du litige
Madame [C] [K] a confié à Monsieur [W] [D], entrepreneur individuel sous l’enseigne commerciale JITEC ELECTRIQUE, des travaux de rénovation d’électricité au sein de sa propriété située à [Adresse 9] selon devis établi par ce dernier à hauteur de 8 360 €.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [W] [D] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [C] [K] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise
— la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision ad litem,
— la condamnation de Monsieur [W] [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose que les travaux réalisés par Monsieur [W] [D] ne sont, soit pas achevés, soit pas conforme à la réglementation.
Monsieur [W] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 28 mai 2024 que sont relevés par ce dernier de nombreux désordres relativement à l’installation électrique inachevée, voire dangereuse.
En dépit d’un courrier de Madame [K] en date du 25 avril 2024, adressé à Monsieur [W] [D], dans sa langue maternelle et sollicitant le remboursement des sommes versées, d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2024 du conseil de cette dernière, Madame [K] n’a obtenu aucun retour de Monsieur [D], tant sur des explications tenant à l’achèvement des travaux, que sur un éventuel remboursement des sommes versées.
Elle justifie avoir réglé à Monsieur [D] près de 7.500 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [K] a été contrainte de saisir le juge des référés afin de voir ordonner une expertise, que Monsieur [D] ne s’est pas constituée, pas plus qu’il ne conteste de quelque manière que ce soit la réalité des désordres et enfin ne justifie pas d’une assurance professionnelle.
Compte tenu de la désignation de l’expertise et des frais qui en découlent, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de Madame [K] et ce, afin de couvrir l’avance de frais importants.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, [W] [D] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame [K] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
[O] [E]
Ingénieur Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 27 53 18 38
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment la police d’assurance du défendeur,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la sécurité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
Fixons à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les demandeurs au plus tard le 22 décembre 2025 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
Rappelons que si la personne tenue à l’obligation de consignation obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [W] [D] à verser à Madame [C] [K] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons Monsieur [W] [D] à payer à Madame [C] [K] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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