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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZG4
du 21 Octobre 2025
N° de minute 25/01496
affaire : Syndic. de copro. LE PARC DE LA CALIFORNIE, sis [Adresse 4]
c/ [J] [O] [E]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE PARC DE LA CALIFORNIE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice SOGEAIC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [J] [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] [E] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée au sein de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 9] .
En 2023, des infiltrations ont été constatées au plafond des caves situées sous le bien immobilier de Monsieur [J] [O] [E].
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné Monsieur [J] [O] [E] à laisser un accès à son appartement au plombier missionné par le syndic afin de procéder aux opérations de recherche de fuite non destructives et aux seule mesures conservatoires nécessaires.
En vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 9 octobre 2025, le [Adresse 13] a fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [J] [O] [E], par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, aux fins de voir :
Ordonner à Monsieur [J] [O] [E] de laisser le plombier missionné par le syndic de l’immeuble accéder à son appartement sis [Adresse 10] afin qu’il puisse procéder aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations dans la cave, en respectant un délai de prévenance de sept jours et une confirmation de la date d’intervention par sms ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard si Monsieur [O] [E] ne répond pas sous 48 heures à la demande d’intervention du plombier ; Assortir, en tant que de besoin, cette injonction de l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [J] [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DE LA CALIFORNIE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 2 septembre 2025.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [J] [O] [E] conclut aux fins de voir :
Juger que les travaux nécessaires seront exécutés sur les parties communes de l’immeuble ; Juger que le [Adresse 13] sollicitera les convenances de Monsieur [J] [O] [E] en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours après prise d’attache par l’intervenant auprès de Monsieur [O] [E] pour déterminer la date d’intervention et dressera concomitamment : Le détail de l’intervention technique ; Sa durée prévisible ; L’engagement de WC fonctionnels à l’issue de l’intervention ;La remise en état à l’identique des parties privatives dégradées par l’exécution des travaux ; Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DE LA CALIFORNIE de sa demande d’astreinte ; Débouter le [Adresse 12] LE PARC DE LA CALIFORNIE du surplus de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les parties conserveront à leurs charges les dépens exposés par elles.
L’ensemble des parties d’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aux termes du rapport du 5 février 2025 de la société mandatée au domicile de Monsieur [J] [O] [E], la fuite provient de la salle de bain au niveau des WC et que la poursuite des investigations impose de casser le sol du WC. Il ajoute que Monsieur [J] [O] [E] s’est opposé à cette intervention, bien qu’il ait transmis toutes les précisions sollicitées par ce dernier et malgré plusieurs relances.
Monsieur [J] [O] [E] indique que les investigations réalisées ont permis d’exclure toute fuite au niveau des parties privatives, les infiltrations provenant vraisemblablement de l’évacuation des eaux usées. Il ajoute que les explications qu’il a sollicitées lui sont parvenues tardivement et qu’elles sont restées évasives. A cet égard, il fait valoir que l’origine du sinistre n’est pas clairement confirmée par le requérant, que ce dernier ne donne aucune précision ni sur les travaux envisagés et la remise en état des parties privatives, ni sur le coût des travaux et leur prise en charge. Il expose également qu’au regard de son état de santé, il lui est impossible de se retrouver sans sanitaires fonctionnels. Enfin, il indique qu’à compter du 10 juin 2025, il n’a plus reçu de demande d’intervention datée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les infiltrations au niveau des caves persistent.
Il résulte du compte-rendu d’intervention de la société Sep du 5 février 2025 que la fuite repérée au niveau des caves provient de la salle de bain de Monsieur [J] [O] [E], au niveau du WC. Il est préconisé de casser le sol pour poursuivre les investigations.
Le 7 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité l’autorisation de Monsieur [J] [O] [E] pour entreprendre les travaux préconisés. Monsieur [J] [O] [E] a opposé un premier refus par courriel en date du 16 février 2025. Le 18 février 2025, la société Sep a détaillé son intervention, précisant qu’il s’agissait de réparer la fuite. Après relance du 25 février 2025, par courriel du 2 mars 2025, Monsieur [J] [O] [E] a sollicité de nouvelles garanties, craignant une intervention de plusieurs jours. Le 10 juin 2025, il lui a été répondu que les travaux seraient terminés en une journée, sous réserve de raccords de maçonnerie et que le WC serait reposé et remis en service. Les 2 et 15 juillet 2025, deux nouvelles relances lui ont été adressées, restées sans réponse.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que Monsieur [J] [O] [E] a reçu toutes les réponses aux questions qu’il a adressées et qu’il a finalement lui-même cessé de répondre aux relances du demandeur.
Les infiltrations perdurant depuis deux ans, la demande du syndicat des copropriétaires est parfaitement justifiée, l’objectif étant de mettre fin aux désordres, et la résistance de Monsieur [J] [O] [E] étant démontrée.
Il y sera donc fait droit, selon les modalités précisées au présent dispositif, en tenant compte des précisions apportées par la société Sep sur la durée d’intervention.
Monsieur [J] [O] [E] sollicite que les travaux soient exécutés sur les parties communes de l’immeuble.
Or, il n’appartient pas en l’espèce au juge des référés de déterminer où les travaux nécessaires doivent être réalisés. Par ailleurs, au regard de l’objectif de mettre fin à la fuite et aux infiltrations qui affectent l’immeuble, circonscrire a priori l’intervention du plombier aux parties communes risquerait de rendre cette dernière totalement vaine. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande d’astreinte :
La résistance de Monsieur [J] [O] [E] a rendu nécessaire l’intervention du juge des référés pour la seconde fois et pour la même fuite. Dans ces conditions, la demande d’astreinte est parfaitement justifiée.
En conséquence, afin de garantir l’exécution de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et après expiration d’un délai de prévenance de sept jours (avec confirmation par sms), et ce pendant une durée de deux mois. Le syndicat des copropriétaires pourra en cas de besoin de se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier afin de pénétrer dans les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [O] [E] supportera les dépens, qui ne comprennent pas le procès-verbal de constat du 2 septembre 2025, qui fait partie des frais irrépétibles.
Il sera condamné à payer au [Adresse 13] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [E] à laisser le plombier missionné par le syndic de l’immeuble accéder à son appartement sis [Adresse 10] afin qu’il puisse procéder aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations dans la cave, en respectant un délai de prévenance de sept jours et une confirmation de la date d’intervention par sms ;
PRECISONS que, sous réserve de raccords de maçonnerie, les travaux et la remise en fonctionnement du WC n’excéderont pas une journée d’intervention ;
DISONS que la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, en cas de refus d’accès à l’appartement, qui courra passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et après expiration du délai de prévenance de sept jours, et ce pendant une durée de deux mois ;
DISONS qu’en cas de refus en dépit de la date d’intervention fixée et du délai de prévenance de sept jours, le syndicat des copropriétaires LE PARC DE LA CALIFORNIE pourra se faire assister d’un commissaire de justice de son choix et d’un serrurier pour pénétrer dans les lieux afin de procéder aux travaux ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [E] ia à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [E] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le procès-verbal de constat du 2 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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