Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PACIFICA, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 10]-[Localité 9]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/02023 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OB
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndi, le Cabinet BEURDELEY, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 403 747 397
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE PACIFICA, Société anonyme au capital de 442.524.390,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement rendu le 13 février 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 mars 2025,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a:
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 10.114,8 euros en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 3.971 euros en réparation du préjudice subi au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 2.445,60 euros en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 465,20 euros au titre de la facture d’huissier
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 580 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance
— condamné M. [U] [B] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [K] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Par requête en rectification d’erreur matérielle mise sur Rpva le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et Mme [K] [C] demandent au tribunal de rectifier comme suit le jugement rendu le 13 février 2025:
— rectifier la décision précitée
En conséquence,
— Dire :
Condamner Monsieur [U] [B] et la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expert judiciaires arrêtés à la somme de 9203,40 euros.
En conséquence,
— Ordonner qu’i1 soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et
des expéditions qui en seront délivrées.
Au soutien, les demandeurs exposent que les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 9.203,40 euros Tva incluse et que la somme de 8.405,40 euros, qui a été reprise dans le dispositif du jugement relatif aux dépens, représente le montant des provisions consignées.
* * *
Par conclusions en défense aux fins de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [U] [D] et la société Pacifica demandent au tribunal judiciaire de:
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [V] et de la société PACIFICA, en y faisant droit ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] de sa demande de rectification d’erreur matérielle, comme irrecevable et mal fondée ;
EN CONSEQUENCE,
— MAINTENIR le dispositif du jugement rendu en date du 13 Février 2025 sous le numéro de RG 22/07066, dans les termes suivants :
— CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice ;
EN TOUT ETATDE CAUSE,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] aux entiers dépens de l”instance ;
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] à payer à M. [U] [V] et à la société PACIFICA la somme de 1.000,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C.
Au soutien, M. [U] [D] et la société Pacifica font valoir que la juridiction a statué conformément aux demandes qui lui ont été présentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réféère expressément à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties (…) lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est établi, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, qu’aux termes de leurs dernières conclusions en défense n°1 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Mme [K] [C] ont demandé au tribunal de condamner in solidum les défendeurs “outre les dépens de la présente instance, ceux de l’instance en référé expertise initialement engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], en ce compris les frais de signification d’huissier et les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros”.
Ainsi que justement relevé par les défendeurs, le tribunal a statué conformément aux demandes qui lui ont été présentées.
Le versement aux débats de la facture de l’expert judiciaire datée du 07 février 2022, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, ne constitue pas un élément nouveau.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leur requête qui ne constitue pas une demande de rectification d’erreur matérielle mais une demande de modification de la décision rendue qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Les dépens sont laissés à la charge desrequérants et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et Mme [K] [C] de leur requête en rectification d’erreur matérielle
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et de Mme [K] [C]
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Minute ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juridiction competente ·
- Tribunal d'instance ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Validité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Banque ·
- Jonction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.