Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6QI
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [W] [I] divorcée [R]
c/ S.A.R.L. L’AS DE LA CREPE, [Z] [L]
Grosse délivrée
à Me MEDINA
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [I] divorcée [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. L’AS DE LA CREPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
M. [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 15 septembre 2024, Madame [W] [I] a donné à bail commercial à Monsieur “[U]” [L] et à la société L’as de la crêpe en cours de formation des locaux commerciaux situés à [Adresse 9] ([Adresse 1]) [Adresse 3].
Le 28 septembre 2023, Madame [W] [I] a fait délivrer à Monsieur “[U]” [L] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [W] [I] divorcée [C] a fait assigner la Sarl L’as de la crêpe et Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés aux fins de :
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la Sarl L’as de la crêpe et Monsieur [Z] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société L’as de la crêpe à lui payer :
* la somme de 9200 euros euros à titre provisionnel, au titre des loyers du 1er juin au 15 septembre 2023 et des indemnités d’occupation du 15 septembre 2023 au 31 juillet 2024,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale à 650 euros par mois jusqu’à la libération effective des loyers,
* la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et commandement de payer.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sarl L’as de la crêpe et Monsieur [Z] [L] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel sera par conséquent, réputée contradictoire.
Le juge des référés a autorisé Madame [W] [I] à produire en cours de délibéré avant le 21 novembre 2024, un état des inscriptions.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la Sarl L’as de la crêpe, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [W] [I] se heurtent à des contestations sérieuses en l’absence de production d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la Sarl L’as de la crêpe. Il convient s’agissant de ces demandes de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviser.
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire :
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [L], le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues étant précisé que le bail et le commandement de payer comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne comme prénom du locataire [U] au lieu de [Z].
Il est acquis que Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [L] sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 29 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, l’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre la demanderesse et Monsieur [Z] [L] et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il convient en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 ci-dessus rappelées, de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 9200 euros correspondant aux loyers du 1er juin au 15 septembre 2023 et aux indemnités d’occupation du 15 septembre 2023 au 31 juillet 2024.
En outre, il convient de rappeler que Monsieur [Z] [L] est redevable depuis le 29 octobre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [W] [I] à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 29 octobre 2023 du bail commercial liant Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [L], ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 11] ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [L] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [W] [I] à titre provisionnel, la somme de 9200 euros au titre des loyers du 1er juin au 15 septembre 2023 et des indemnités d’occupation du 15 septembre 2023 au 31 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [W] [I] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 650 euros par mois à compter du 29 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [W] [I] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [L] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Réserve ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Siège ·
- Lavabo
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Adresses
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Tunisie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du bail
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Compte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Education ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Achat
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Adresses
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.