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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5G
==============
Jugement n°
du 28 Mars 2025
Recours N° RG 23/00257 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5G
==============
[B] [R]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CIPAV
[B] [R]
SCP LECAT&ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP [10], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 10 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été affiliée à la [5] sous le statut d’auto-entrepreneur, en qualité de professeur de danse, à compter du 01 octobre 2013.
Elle a sollicité son relevé de situation individuelle auprès d'[9].
Elle a contesté la comptabilisation de ses points de retraite par la [5] en saisissant la commission de recours amiable le 05 janvier 2022.
Par courrier du 11 mars 2022, la commission de recours amiable lui a adressé une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Par requête du 17 mars 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire CHARTRES a déclaré son recours recevable et a ordonné la [5] de rectifier les points de retraite de base et les points de retraites complémentaire acquis par la cotisante pour les années 2013 à 2020.
La [5] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 05 avril 2023, la [5] a communiqué à Mme [B] [R] un relevé de situation individuelle.
En désaccord avec cette comptabilisation, elle a de nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 17mai 2023 et a demandé la rectification de ses points sur la période 2013 à 2022.
Par décision du 05 juillet 2023, sa contestation a été déclarée irrecevable pour les années 2013 à 2020 au motif qu’une contestation était en cours, et a été rejetée pour les années 2021 à 2022 au motif de la bonne application de la méthode de calcul.
Par requête du 04 septembre 2023, Mme [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience, Mme [B] [R] a demandé au tribunal de condamner la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2013 à 2022 selon le détail suivant : 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 36 points en 2019, 36 points en 2020, 36 points en 2021 et 36 points en 2022 ; de condamner la [5] à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2013 à 2022 selon le détail suivant : 36,5 points en 2013, 198,3 points en 2014, 221,8 points en 2015, 313,7 points en 2016, 393,2 points en 2017, 400,7 points en 2018, 313,1 points en 2019, 242, 1 points en 2020, 193,5 points en 2021 et 152,9 points en 2022 ; de condamner la [5] à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; de condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de condamner la [5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Elle rappelle que seul l’article 2 du décret 79-202 fixe la méthode du calcul de points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur et que ce décret vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel. Elle précise que, pour la période 2009-2015, de manière constante pour déterminer la classe de revenu applicable, l’assiette à retenir est celle du chiffre d’affaires et non celle du bénéfice ce que notamment la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé. Elle estime que, si elle s’accorde avec la [5] sur la formule à appliquer concernant les calculs des points de retraite, elle estime que celle-ci applique à tort un abattement de 34% du chiffre d’affaire et que les points de retraire de base doivent être rectifiés. Elle souligne qu’elle subit une minoration de droits à la retraite, que la [5] est déloyale vis-à-vis des auto-entrepreneurs et qu’elle a subi un préjudice moral devant être réparé.
La [5] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [B] [R], de lui attribuer les points de retraite de base suivants: 129,2 points de retraite de base en 2021 et 102,2 points de retraite de base en 2022; subsidiairement, de lui attribuer les points de retraite de base suivants: 35,4 points en 2013, 130,9 points en 2014, 146,4 points en 2015, 218,1 points en 2016, 268,4 points en 2017, 267,4 points en 2018, 209,1 points en 2019, 323,2 points en 2020; de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants: 16 points en 2021 et 12 points en 2022; subsidiairement, de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants: 9 points en 2013, 9 points en 2014, 9 points en 2015, 31 points en 2016, 37 points en 2017, 36 points en 2018, 28 points en 2019 et 43 points en 2020; en tout état de cause de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, saisi d’une demande de rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période 2013 à 2020, a rendu sa décision le 27 janvier 2023 et qu’un appel a été interejeté par la [5]. Elle estime que, pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le calcul des points de retraite sur ces années dont le délibéré est prévu le 06 février 2025.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [B] [R] exerce en tant qu’auto-entrepreneur et est donc soumise aux dispositions de ce régime dérogatoire au régime classique des professions libérales relevant de la [5]. Elle explique que le but de ce régime était de simplifier les formalités de calcul de l’ensemble des cotisations et que cela s’est traduit par l’application d’un taux unique de cotisation, le forfait social, au chiffre d’affaires déclaré. Elle souligne qu’elle n’est chargée pour ses adhérents auto-entrepreneurs que de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis au titre des cotisations reversées par l’ACOSS. Elle précise que la détermination des points de retraite complémentaire est propre au régime auto-entrepreneur et est distincte selon qu’il s’agit de la période avant ou après 2016. Elle explique le mode de calcul des points de retraite selon qu’il s’agit de la retraite de base ou complémentaire et des années avant ou après 2016. Elle estime que Mme [S] [R] ne démontre pas de faute de la [5] justifiant une demande de réparation au titre du préjudice moral. Elle souligne qu’une divergence d’interprétation des textes ne peut constituer une faute.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 17 février 2025, et en application de l’article 445 du code de procédure civile, le juge délégué au pôle social a sollicité des parties, au plus tard le 24 février 2025, leurs observations de droit et de fait sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée de la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire pour la période 2013 à 2020.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe du pôle social à la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, aucune considération relative à la bonne administration de la justice ne justifie que soit prononcé un sursis à statuer dans la mesure où les demandes de rectification des points des retraites de base et complémentaire concernent, en partie, une période de temps distincte de celle ayant donné lieu au jugement rendu le 27 janvier 2023 et compte tenu du moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée de la demande de Mme [B] [R] en rectification des points des retraites de base et complémentaire pour la période 2013 à 2020 qui a été soulevé d’office.
Par conséquent, la [5] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la demande de rectification des points des retraites de base et complémentaire
2.1. Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 27 janvier 2023 pour la période 2013 à 2020
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, par jugement rendu le 27 janvier 2023 (RG 22/72), le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a déclaré le recours de Mme [B] [R] recevable et a ordonné la [5] de rectifier les points de retraite de base et les points de retraites complémentaire acquis par la cotisante pour les années 2013 à 2020.
La [5] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2023.
Par requête du 04 septembre 2023, Mme [B] [R] a, à nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande de rectification de ses droits acquis sous le statut de l’auto-entreprise sur la période 2013 à 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2024, Mme [B] [R] a précisé sa demande et a sollicité du tribunal la condamnation de la [5] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2013 à 2022.
Bien que la décision rendue le 27 janvier 2023 ait été frappée d’appel, et ne soit pas passée en force de chose jugée, il n’en demeure pas moins, en application du texte précité, que ce jugement, en ce qu’il a tranché un litige opposant Mme [B] [R] à la [5] relativement à la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur la période 2013 à 2020, a l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, la présente demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire a donc, pour la période 2013 à 2020 uniquement, le même objet, la même cause, et concerne les mêmes parties au jugement rendu le 27 janvier 2023.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
2.2. Sur la demande de rectification des points de retraite de base pour les années 2021 et 2022
En application de l’article L.613-7, I, alinéa 1 (ancien article L.133-6-8) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 01 janvier 2020 au 18 août 2022, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Aux termes de l’article L.643-1 du code précité, le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.
L’article D.643-1 alinéas 1 et 2 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024, précise que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Selon l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 mai 2020 au 07 juillet 2024, le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L.642-1 est égal à :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur les revenus à prendre en compte, la [6] n’appliquant pas, pour la période 2021 et 2022, l’abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, en cause pour la période antérieure, elles ne s’accordent en revanche pas sur la formule de calcul des points de retraite de base.
En effet, la [5] tient compte:
d’une part, d’une valeur d’achat du point égale, pour la tranche 1, au montant de la cotisation maximale de la tranche 1 divisé par 525, et pour la tranche 2, au montant de la cotisation maximale de la tranche 2 divisé par 25, étant précisé que le montant de la cotisation maximale est déterminé en multipliant le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée par le taux de 8,23% pour la tranche 1, et en multipliant cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée par le taux de 1,87%;d’autre part, des cotisations dues par Mme [B] [R], égales à son chiffre d’affaires multiplié par le pourcentage correspondant au forfait social (22% pour le premier semestre 2021, 22,2% pour le second semestre 2021 et 22,1% pour l’année 2022), multiplié par 25% (pour le premier semestre 2021), 24,8% (pour le second semestre 2021) et 26% (pour l’année 2022) pour la tranche 1 (correspondant à la part de cotisations reversées par l’URSSAF au titre de la tranche 1), et 5% (pour l’année 2021) et 5,3% (pour l’année 2022) pour la tranche 2 (correspondant à la part de cotisations reversées par l’URSSAF au titre de la tranche 2).Appliqué à l’année 2022, pour laquelle le plafond annuel de la sécurité sociale était de 41.136 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche 1 s’établit à 41.136 euros x 8,23% soit 3.385 euros donnant droit à 525 points de retraite de base au maximum.
Le calcul est similaire pour la tranche 2 du régime de retraite de base correspondant à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (41.136 euros x 5 = 205.680 euros) pour laquelle la cotisation maximale s’établit à 205.680 euros x 1,87 % = 3.846 euros correspondant à 25 points au maximum.
La [5] considère alors qu’un point de retraite de base en tranche 1 correspond à 3 385 euros/525 soit 6,45 euros de cotisations versées et en tranche 2 à 3.846 euros/25 = 153,85 euros de cotisations versées.
Elle estime par ailleurs que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la caisse découlant du forfait social.
Ainsi pour l’année 2022, Mme [B] [R] a déclaré un chiffre d’affaires de 11.868 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 21,20% x 11.868 euros = 2.516,02 euros répartis entre les divers organismes sociaux dont relève l’auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la caisse:
à concurrence de 26% pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 1 soit 2.516,02 euros x 26% = 654, 16 euros ;à concurrence de 5,3% pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 2 soit 2.516,02 euros x 5,3% = 133,35 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu’elle a effectivement perçues, la [5] soutient donc que pour l’année 2022, il doit être attribué à Mme [B] [R] au titre de la retraite de base :
en tranche 1 : 654,16 euros (cotisations perçues) / 6,45euros (valeur du point) = 101,4 points;en tranche 2 : 133,35 euros (cotisations perçues) / 153,85 euros (valeur du point) = 0,8 points.Au contraire, la demanderesse a calculé la valeur d’achat de ses points de retraite de base selon les formules suivantes :
pour le régime de base tranche n° 1 : chiffre d’affaires / (PASS /525) ;pour le régime de base tranche n° 2 : chiffre d’affaires / (5 x PASS/ 25).
Ce qui revient à calculer d’abord la valeur d’achat du point en divisant le PASS ou 5 fois le PASS par le nombre de points maximum de la tranche considérée et en divisant ensuite pour chaque tranche le chiffre d’affaires par la valeur du point ainsi obtenue.
Les parties s’opposent dès lors fondamentalement sur le mode de calcul des points de retraite de base ; Mme [B] [R] les calculant en définitive au regard de son chiffre d’affaires et la [5] les calculant au regard des montants de cotisations qui lui sont effectivement reversés par l’URSSAF.
Toutefois, la méthodologie de calcul adoptée par la [5] est incorrecte.
En effet, pour calculer la valeur d’achat du point, la [5] détermine le montant de la cotisation maximale des tranches 1 et 2 en appliquant au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), le taux de 8,23% et à cinq fois ce plafond le taux de 1,87%, prévus à l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale.
Or, les professionnels libéraux ayant opté pour le régime micro-social, autrement dit les auto-entrepreneurs, sont seulement soumis au prélèvement forfaitaire, mensuel ou trimestriel, de 22% pour l’année 2021 et de 21,2% pour l’année 2022.
D’ailleurs, l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale fixe « le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L.642-1 » lequel article ne concerne que « les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 » c’est-à-dire les professionnels libéraux autres que les auto-entrepreneurs.
La valeur d’achat du point de retraite de base des auto-entrepreneurs ne peut donc peut être déterminée sur la base de ces deux taux, inapplicables à cette catégorie de cotisant.
Enfin, la loi n’a pas prévu de plafond de cotisation pour les auto-entrepreneurs, lesquels sont uniquement redevables du forfait social sur leur chiffre d’affaires, en sorte que la valeur du point d’achat ne peut pas non plus être fixée en divisant la cotisation maximale de la tranche 1 et 2 par le nombre maximum de points prévu pour chaque tranche comme l’affirme la caisse.
Cependant, en tant que professionnels libéraux, les auto-entrepreneurs relèvent bien, pour la liquidation des prestations de base, des dispositions de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la valeur d’achat du point est bien calculée en deux tranches. À partir de l’année 2015, la tranche 1 permet d’acquérir 525 points au maximum et la tranche 2, 25 points supplémentaires. La valeur d’achat du point en tranche 1 correspond donc au montant du plafond annuel de la sécurité sociale divisé par le nombre de points maximum ; pour la tranche 2, il s’agit de cinq fois ce montant annuel divisé par le nombre maximum de points supplémentaires.
De même, le nombre de points retraite qui est attribué aux auto-entrepreneurs au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires et multiplié par les taux de répartition des cotisations prévues à l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale, ce qui permet, en outre, de garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalents aux autres travailleurs indépendants, qu’il s’agisse du risque maladie, invalidité-décès ou vieillesse.
Au cas d’espèce, en 2021 et 2022, le plafond annuel de sécurité social s’élevait à la somme totale de 41.136 euros.
Pour l’année 2021, pour un chiffre d’affaires déclarés de 15.017 euros, le nombre de point est donc égal :
en tranche 1 à 15.017/78,35 soit 191,66 points ;en tranche 2 à 15.017/8.227,20 soit 1,82 points ;le nombre total de points est donc de 193,48.Pour l’année 2022, pour un chiffre d’affaires déclarés de 11.868 euros, le nombre de point est donc égal :
en tranche 1 à 11.868/78,35 soit 151,47 points ;en tranche 2 à 11.868/8.227,20 soit 1,44 points ;le nombre total de points est donc de 152,91 étant précisé que la requérante sollicite que lui soit attribué 152,90 points.
Un relevé de situation conforme au jugement sera donc adressé à Mme [B] [R].
2.3. Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire pour les années 2021 et 2022
Il résulte de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2023, que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [5] comporte huit classes de cotisation forfaitaire auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède donc directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Il est de jurisprudence désormais établie que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5] et qu’en application de ces dispositions, ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Cass. Civ 2. 23 janvier 2020 n°18-15.542).
L’arrêt précité ajoute que si le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pour autant aucun lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [5] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Il est, en outre, confirmé que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la [5] ne sont pas applicables en la matière à l’assuré.
En l’espèce, Mme [B] [R] a déclaré comme chiffre d’affaires, la somme totale de 15.017 euros pour l’année 2021, et la somme totale de 11.868 euros. Elle a donc cotisé en classe A lui permettant ainsi d’obtenir 36 points.
Un relevé de situation conforme au jugement sera donc adressé à Mme [B] [R].
3. Sur la demande de prononcé d’une astreinte
En application de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
En conséquence, Mme [B] [R] sera déboutée de sa demande.
4. Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure que la [5] ait commis une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de la requérant.
Par ailleurs, Mme [B] [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée à payer à Mme [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] sera quant à elle déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la [5] de sa demande de sursis à statuer;
DECLARE irrecevable la demande de rectification des points des retraites de base et complémentaire sur la période 2013 à 2020 ;
DECLARE recevable la demande de Mme [B] [R] pour les années 2021 et 2022 ;
ORDONNE à la [5] de rectifier le nombre de point de retraite de base acquis par Mme [B] [R] selon le détail suivant:
194, 48 points pour l’année 2021;152,90 points pour l’année 2022 ;
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5G
ORDONNE à la [5] de rectifier le nombre de point de retraite complémentaire acquis par Mme [B] [R] selon le détail suivant:
36 points pour l’année 2021;36 points pour l’année 2022 ;
ORDONNE à la [5] de transmettre à Mme [B] [R] un relevé de situation individuelle conforme à ce jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande d’astreinte;
DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la [5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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