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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MSW
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[Y] [S]
C/
[P] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [S]
né le 03 Juin 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [D]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 05 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MSW et plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022 prenant effet le 1er août 2022, Mme [H] [M] veuve [C] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [D] sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 10 du mois de 420,00 euros et d’une provision pour charges de 9 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Mme [H] [M] veuve [C] a sommé M. [P] [D] d’avoir à cesser les troubles du voisinage.
Mme [H] [M] veuve [C] est décédée le 25 mars 2024.
M. [Y] [S] a hérité du logement loué.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025, M. [Y] [S] a délivré congé au locataire pour motifs légitimes et sérieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 juillet 2025, le commissaire de justice, à la demande du bailleur, a convoqué M. [P] [D] à l’état des lieux de sortie, à la date du 1er août 2025.
À la demande du bailleur, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025, M. [Y] [S] a sommé M. [P] [D] d’avoir à lui régler la somme de 734,18 euros en principal au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, M. [Y] [S] a assigné M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater la validité du congé et constater la résiliation du bail ; prononcer et autoriser l’expulsion de corps et de biens du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré ; dire que faute pour le défendeur de le faire, il pourra faire procéder à son expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ; condamner le défendeur au paiement des indemnités d’occupation dues depuis la date d’effet du congé jusqu’à libération totale des lieux ainsi qu’à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, soit la somme de 829,16 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la sommation de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par le requérant du fait de la non-libération des lieux à la date d’effet du congé et du non-paiement des loyers et indemnités d’occupation aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés et à venir et en compensation des tracasseries engendrées par la présente instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner le défendeur, suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de droit sur la décision à venir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 5 février 2026, M. [Y] [S], représenté par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 1405,15 euros. M. [Y] [S] fait valoir que le congé a été délivré notamment en raison des nuisances sonores commises par le locataire.
M. [P] [D] a expliqué avoir un fils qui répare des motos parfois tard dans la rue. Il a reconnu également qu’il peut se disputer violemment avec son autre fils et qu’il a porté plainte pour cela. Il a concédé que cela puisse faire peur. Il a concédé consommer du cannabidiol.
Par ailleurs, M. [P] [D] conteste le montant de la dette et fait valoir que les charges locatives ne sont pas justifiées car la femme de ménage n’a nettoyé les communs que pendant quatre mois alors qu’il continue à régler cette charge. Encore, il a indiqué que le bailleur lui fait payer l’essence pour venir à son logement et qu’en raison de ce genre de facturations, il ne parvient pas à apurer sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la validité du congé
Conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
De même, il est constant que la réalité du motif du congé s’apprécie au jour de la délivrance du congé.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus
Aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 1735 du même code, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Ainsi, le locataire répond des agissements des personnes de sa famille ou autre proche qu’il héberge lorsqu’ils sont contraires aux obligations du bail.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties a pris effet le 1er août 2022 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.
M. [S] a délivré congé des lieux loué par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025 pour les motifs suivants :
« des nuisances sonores diurnes et nocturnes occasionnées par des allées et venues constantes de véhicules au sein de l’impasse, bruits dans les parties communes » ; « la présence d’individus vraisemblablement « sans domicile fixe » à votre domicile qui squattent les parties communes » ; « des nuisances olfactives (odeur de cannabis) ».
Au soutien de sa demande, M. [S] produit au débat :
la sommation d’avoir à cesser les troubles du 14 novembre 2023 ; une attestation de témoin produite par M. [K] [N], voisin du locataire, en date du 25 novembre 2024 par laquelle il fait état que depuis plusieurs mois des invités de M. [D] font du bruit la nuit (passages de voitures, bruits dans les escaliers, bagarres, menaces de mort). Il indique que la situation s’est améliorée il y a trois semaines ; une attestation en date du 6 décembre 2023 établi par M. [A] [O], chef de service de la police municipale [Localité 4] dans laquelle il déclare que son service est intervenu à plusieurs reprises pour « des nuisances occasionnés par les locataires du 1er étage de cet immeuble en l’occurrence par Mr [D] [P] et son fils suite à des plaintes de riverains ». Il précise également : « depuis l’arrivée de Mr [D] dans cette impasse de nombreuses allées et venues d’individus et véhicules suspects y sont constatés à des heures tardives et notamment la nuit, le fils de ce dernier bricole sur des 2 roues devant l’immeuble sans se soucier des nuisances occasionnées par les bruits de moteurs et autres. Les riverains soupçonnent également Mr [D] de recevoir des SDFs en son domicile » ; une attestation en date du 6 décembre 2024 établi par M. [A] [O], chef de service de la police municipale [Localité 4] par laquelle il a déclaré les voisins de M. [D] ont été reçus par le maire et un signalement a été effectué auprès de la police nationale s’agissant des nuisances relevées dans sa précédente attestation.
Il ressort de ces éléments que M. [D] a été l’origine depuis novembre 2023 de nuisances sonores relatives à des réparations de véhicules deux roues durant la nuit par son fils, d’allées et venues de véhicules devant son domicile durant la nuit et de disputes violentes entre M. [D] et son fils.
En ce sens, M. [D] a reconnu à l’audience qu’il pouvait se disputer violemment avec un de ses fils et que son fils répare régulièrement des véhicules deux roues après 22 heures.
Les nuisances sonores engendrées par M. [D] contreviennent gravement à l’obligation principale du locataire de jouir de manière raisonnable du bien loué, au regard de leurs caractères répétés sur une durée supérieure à un an, de leurs occurrences à des heures tardives de la nuit, et de leur intensité (bruits de moteurs de véhicule deux roues, allées et venues de véhicule et scène de disputes).
Ainsi, le congé délivré le 10 janvier 2025 était motivé par des motifs légitimes et sérieux.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2025 et de considérer que M. [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] depuis le 1er août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 448,98 euros, du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, conformément à l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
De plus, conformément à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit le paiement d’un loyer initial de 420,00 euros, outre 9,00 euros de provisions sur charges.
De même, une clause de révision du loyer est insérée au bail et prévoit que le loyer sera révisé le 1er août 2023 et le trimestre de référence de l’IRL est le 1er trimestre 2022 (133,93).
M. [S] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [D] lui devait la somme de 1405,15 euros, échéance de janvier incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de commissaire de justice (269,16 euros) qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
De même, la taxe d’ordures ménagères (60,00 euros) n’étant pas justifiée en son montant et à défaut de justificatifs concernant la répartition des provisions sur charges, elle sera déduite de la créance locative.
M. [D] conteste à l’audience le montant de la dette et notamment le montant des provisions sur charges qu’il considère comme non justifié, ainsi que les frais d’essence facturés par le bailleur.
M. [D] produit en ce sens des quittances de loyer qui font état de la facturation par le bailleur de 20 euros pour les frais d’essence. Cette somme apparait comme payée au vu de la quittance produite par le locataire en date du 6 juin 2025.
Cependant, si ce genre de frais n’est aucunement inclus dans la liste limitative posée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 à laquelle renvoie l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ne peut donc pas être facturés par le bailleur au locataire, il ressort, à la lecture du décompte produit par le bailleur daté du 6 novembre 2025, que le bailleur a finalement déduit la somme de 100,00 euros et non de 80,00 euros.
Par ailleurs, au regard du décompte produit par le bailleur daté du 6 novembre 2025, la somme de 130,00 euros mentionné sur la quittance du 6 août 2025 a bien été déduite de la dette locative le 5 septembre 2025.
Encore, au vu des quittances produites, la somme de 22,00 euros n’a pas été déduite de la dette locative. En effet, la quittance du 7 décembre 2025 mentionne un versement de 62,00 euros, alors qu’il n’a été déduit du décompte du bailleur daté du 6 novembre 2025 que la somme de 40,00 euros.
De plus, M. [S] ne justifie pas de la régularisation des charges ou de la non nécessité de régularisation des charges pour les années 2024 et 2025. Il sera donc déduit la somme mensuelle de 9,00 euros sur les échéances d’octobre 2024 à décembre 2025, soit la somme totale de 135,00 euros.
À défaut pour M. [D] de solliciter expressément le remboursement des charges locatives depuis l’origine du contrat, les provisions sur charges ne peuvent pas être déduites au-delà de cette somme de 135,00 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [D] sera condamné à payer la somme de 918,99 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 560,00 euros (après déduction des frais de commissaire de justice), et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [D] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. De plus, l’occupation sans droit ni titre est d’ores et déjà indemnisée par l’octroi d’indemnités d’occupation.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et le coût du congé du 10 janvier 2025.
Il sera dit que conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025, le coût de la sommation du 14 septembre 2023 et le coût du procès-verbal de constat du 1er août 2025, ne seront pas compris dans les dépens, dès lors qu’ils ne sont pas imposés par la loi.
M. [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le congé délivré le 10 janvier 2025 est valide et donc, que le contrat conclu le 13 juillet 2022 entre M. [Y] [S] (bailleur), venant aux droits de Mme [H] [M] veuve [C], d’une part, et M. [P] [D] (locataire), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 1er août 2025 ;
ORDONNE à M. [P] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 448,98 euros (quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [Y] [S] la somme de 918,99 euros (neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 février 2026, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 560,00 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [Y] [S] la somme de 500,00 euros (cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du congé du 10 janvier 2025, à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025, de la sommation du 14 septembre 2023, du procès-verbal de constat du 1er août 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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