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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7FV
JUGEMENT DU :
23 Octobre 2025
[L] [N] [F] [H] [C]
C/
S.C.I. [R] MOUZARD
Exerçant sous l’Enseigne DOMAINE DE LA CLARTÉ
Représenté(es) par Me Frédéric LEPRETRE
JUGEMENT
Sous la présidence de Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [N] [F] [H] [C]
né le 24 Mars 1959 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
15 rue des Grands Champs
[X]
89000 AUXERRE
Représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [R] MOUZARD
Activité :
19 rue des Bleuets
89290 VENOY
Comparant
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2025, M. [L] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de réclamer de la SCI [R] MOUZARD, exerçant sous le nom commercial DOMAINE DE LA CLARTE, la restitution d’une somme de 2 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée à celle du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, M. [L] [C] sollicite :
— le remboursement de la somme de 2 000 euros suite à l’annulation de sa réservation pour un logement meublé,
— le débouté de toutes les autres demandes de la SCI [R] MOUZARD.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’en raison de travaux prévus à son domicile, il a réservé un logement longue durée auprès du DOMAINE DE LA CLARTE, où il avait déjà résidé en 2021 ; que ne pouvant faire de réservations longue durée par Airbnb, il a contacté directement le DOMAINE DE LA CLARTE et M. [R], son gérant ; qu’il a réservé pour trois mois, a repoussé les dates deux fois, car les travaux chez lui n’avaient pas commencé, et a fini par annuler ; qu’il a annulé 29 jours avant pour la réservation qui devait prendre effet au 1er mai, et 59 jours avant pour celle qui devait prendre effet au 1er juin. Suite à cette annulation, il a pris contact avec M. [R] qui lui a dit qu’il allait voir ce qu’il avait perdu, puis a finalement refusé de lui rendre l’argent ; il est passé par un conciliateur de justice, puis par son assurance, la MATMUT, mais sans succès. Il souligne qu’il n’a jamais signé de contrat avec M. [R], qui n’a pas fourni ce contrat malgré les demandes de la MATMUT, et fait valoir que la SCI [R] MOUZARD ne démontre pas son préjudice.
Pour sa part, la SCI [R] MOUZARD, représentée par son avocat, demande :
— le débouté de la demande de restitution de l’acompte de 2 000 euros,
— le paiement par M. [L] [C] de la totalité de sa réservation du 1er mars au 31 mai 2024, soit la somme de 3 325,50 euros,
— la condamnation de M. [L] [C] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [L] [C] aux dépens .
Au soutien de ses prétentions, la SCI fait valoir que la somme de 2 000 euros constituait un acompte pour la location d’un meublé du 1er mars au 31 mai 2024, selon facture ; que la réservation a été annulée le 2 avril 2024, après que la période de location a été décalée, puis raccourcie d’un mois ; que l’acompte était en conséquence définitivement perdu, même si aucun frais d’annulation supplémentaires n’ont été appliqués. Elle souligne également que le paiement d’un acompte engage l’acheteur qui ne peut se rétracter, de sorte que le reste de la facture est également dû par M. [L] [C].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il ressort notamment de l’article 1590 du code civil que les les arrhes, somme d’argent remise lors de la conclusion d’un contrat, constituent un moyen de dédit, en permettant à chacune des parties de retirer ultérieurement son adhésion. Cette faculté de dédit attachée au versement d’arrhes peut résulter d’une stipulation expresse dans le contrat. L’acompte en revanche confirme un accord de volontés définitif grâce à un paiement partiel anticipé à-valoir sur la somme due.
L’article L. 214-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Rien n’interdit qu’une partie s’engage envers une autre avec une faculté de dédit gratuite.
* Sur la qualification de la somme de 2 000 euros versée par M. [L] [C] et ses conséquences
Il ressort des pièces versées (notamment la lettre adressée par M. [W] [R] à l’assureur de M. [L] [C] le 2 septembre 2025) et des débats que la SCI [R] MOUZARD exerce sous l’enseigne DOMAINE DE LA CLARTE une activité régulière de location d’appartements – de sorte qu’elle répond à la définition du professionnel prévue à l’article liminaire 3° du code de la consommation.
M. [L] [C] agissait à des fins personnelles (à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole selon le même article), soit en tant que consommateur.
Le 12 décembre 2023, la SCI [R] MOUZARD a établi un devis pour la chambre « un petit coin de Paradis », pour la période du 1er mars au 31 mai 2024, pour un montant de 5 323,50 euros ; après avoir visité la chambre le 18 décembre 2023, M. [L] [C] a versé à la SCI [R] MOUZARD par chèque la somme de 2 000 euros ; le 2 février 2024, M. [L] [C] a sollicité M. [W] [R] pour que celui-ci lui délivre une facture pour les 2 000 euros versés, afin de les transmettre à son assurance.
Aucun contrat n’est produit, les documents ne portent aucune référence à des conditions générales ou particulières de vente.
En conséquence, en l’absence de toute stipulation expresse dans un document contractuel, l’utilisation par la SCI [R] MOUZARD du terme « acompte » sur la facture délivrée à M. [L] [C] le 2 janvier 2024, tout comme l’utilisation par M. [L] [C] de ce terme dans un SMS ne permet pas de renverser la qualification légale prévue à l’article L 214-1 du code de la consommation.
La somme de 2 000 euros versée par M. [L] [C] à la SCI [R] MOUZARD constitue des arrhes qui ne l’engagent pas sur la suite du contrat, de sorte que le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du reste de la facture pour un montant de 3 325,50 euros.
* Sur la demande de restitution de la somme de 2 000 euros versée par M. [L] [C]
Les échanges initiaux de SMS versés aux débats (notamment le fait que c’est M. [L] [C] qui demande à la SCI [R] MOUZARD la délivrance d’une facture pour les 2 000 euros initialement versés, les changements établis ensuite par « [D] » (SMS du 22 janvier 2024) qui prévient qu’aucun changement ultérieur ne pourra être fait) caractérisent des relations informelles entre les parties ; les conditions d’annulation ne sont pas évoquées ; aucun contrat n’est signé à ce stade.
Suite aux changements de date faits par M. [L] [C], le DOMAINE DE LA CLARTE a annulé la réservation n° 931-348-304 pour « un Petit coin de Paradis » du 1er avril au 30 juin 2024, avec annulation de la totalité de la somme de 5 323,50 euros, sans mention ni de pénalités d’annulation, ni d’acompte versé ni de montant à payer. Rien dans ce document ne permet de comprendre que la SCI [R] MOUZARD entend conserver la somme de 2 000 euros versée.
Enfin, l’annulation en date du 5 avril 2025 de la réservation n° 134-280-001 pour « un petit coin de Paradis » du 1er mai au 1er juillet 2024 pour un montant de 3 592, 8 euros porte là encore mention d’une somme intégralement annulée, sans montant payé ou à payer. Les conditions d’annulation jointes au message (produit par M. [C]) renvoient vers des « conditions d’annulation » sur le site et prévoient que « si vous annulez votre réservation avant la date limite d’annulation, toute somme prépayée vous sera remboursée sur demande ».
Ainsi, la SCI [R] MOUZARD, qui considère désormais que la somme de 2 000 euros versée par M. [L] [C] lui reste due, ne l’a jamais évoqué avec M. [L] [C] entre décembre 2024 et avril 2025. Les échanges entre la SCI et M. [L] [C], de la visite initiale à l’annulation de la réservation, et les documents qui lui ont été envoyés, lui ont au contraire permis de penser qu’il serait en mesure de récupérer la somme de 2 000 euros déjà versée.
La SCI [R] MOUZARD ne produit aucun document contractuel, aucune condition générale ou particulière de vente permettant de déterminer dans quelles conditions les arrhes versées restent dues et dans quelles conditions elles peuvent être restituées.
La SCI [R] MOUZARD, qui ne justifie pas des conditions de vente sur son site internet, ne verse en outre aux débats aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle l’annulation de M. [L] [C] était tardive et lui a porté préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [L] [C] de voir restituée la somme de 2 000 euros suite à l’annulation de la réservation, et la SCI [R] MOUZARD sera condamnée à lui verser cette somme.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [R] MOUZARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [R] MOUZARD, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SCI [R] MOUZARD à verser à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI [R] MOUZARD de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
DEBOUTE la SCI [R] MOUZARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [R] MOUZARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me LEPRETRE
— M. [C]
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