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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [ Adresse 1 ] assistée de son curateur L' Association ATIAM dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] c/ son syndic en exercice le cabinet NARDI dont le siège social [ Adresse 4 ] pris en la personne de son représentant légal en exercice, Syndicat des copropriétaires CARABACEL de l' ensemble immobilier dénommé CARABACEL sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/04523 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDGX
Grosse délivrée
à Me VOISIN MONCHO
Expédition délivrée
à Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE:
Madame [C], [E], [O] [N]
née le 31 aoît 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] assistée de son curateur L’Association ATIAM dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires CARABACEL de l’ensemble immobilier dénommé CARABACEL sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet NARDI dont le siège social [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [N] est bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’association ATIAM, suivant décision du Juge des tutelles de [Localité 8] du 12 janvier 2024.
Mme [C] [N] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2024, Mme [C] [N], assistée de son curateur l’association ATIAM, a fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’ENSEMBLE IMMOBILIER CARABACEL, représenté par son syndic Le Cabinet NARDI, devant le Tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. Mme [C] [N], assistée de son curateur l’association ATIAM, a été représentée par son conseil ;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’ENSEMBLE IMMOBILIER CARABACEL, représenté par son syndic Le Cabinet NARDI, a été représenté par son conseil.
Vu les explications fournies à l’audience par les parties.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées,
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble :
— le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel,
— les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, les parties se sont accordées.
Le magistrat s’est entretenu avec leurs avocats et a examiné tous les documents de la cause.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause la conformité de leur accord à leurs intérêts respectifs, il sera en conséquence homologué, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon leur accord, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’accord des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord des parties et, en conséquence :
CONDAMNE, selon l’accord des parties, Mme [C] [N], assistée de son curateur l’association ATIAM, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’ENSEMBLE IMMOBILIER CARABACEL, sis [Adresse 3], représenté par son syndic Le Cabinet NARDI, la somme de 82,10 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 26 juin 2025,
AUTORISE, selon l’accord des parties, Mme [C] [N], assistée de son curateur l’association ATIAM, à s’acquitter de cette somme :
— à hauteur de 45,00 € en juillet 2025,
— à hauteur de 37,10 € en août 2025,
RAPPELLE à Mme [C] [N], assistée de son curateur l’association ATIAM, que le défaut de paiement d’une seule fraction à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
DIT que, selon l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DIT, selon l’accord des parties, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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