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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NED4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NED4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Noël MAYRAN, vestiaire 48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LEDI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NED4
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P expose avoir été sollicitée par la société LEDI CONSTRUCTION qui a fait appel à ses services pour des matériels et matériaux pour des chantiers. La société CIBOMAT indique avoir émis plusieurs factures et avoirs, à la suite de différents achats de cette société.
En l’absence de règlement de ces factures, par courrier recommandé du 07 juillet 2024, elle a mis en demeure la société LEDI CONSTRUCTION de lui régler la somme totale de 57 473,69 euros, comprenant outre les factures, des intérêts de retard, une clause pénale et l’indemnité de recouvrement.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SARL LEDI CONSTRUCTION le 04 décembre 2024, la SAS CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de factures.
Aux termes de son assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P, au visa des articles 1582 et 1343-2 du code civil, demande au tribunal de :
— juger la société CIBOMAT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la société LEDI CONSTRUCTION à payer à la société CIBOMAT la somme de 48 629,66 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— condamner la société LEDI CONSTRUCTION à payer à la société CIBOMAT la somme de 7 294 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société LEDI CONSTRUCTION à payer à la société CIBOMAT la somme de 760 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner la société LEDI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LEDI CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LEDI CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société CIBOMAT sollicite la condamnation de la société LEDI CONSTRUCTION au règlement de plusieurs factures de matériels et matériaux de chantier.
Cependant, elle ne produit aucun contrat établi entre les deux sociétés et portant sur un accord quant à l’achat par la défenderesse de différents matériels et matériaux pour ses chantiers.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un cadre contractuel pour des marchandises achetées sur une période de temps donnée ou relativement à des chantiers en particulier.
Au soutien de sa demande, la société CIBOMAT produit en tout 19 factures accompagnées pour la plupart d’un bon d’enlèvement et/ou d’un bon de livraison tendant à justifier l’émission de la facture. Pour autant, nombre de ces bons, particulièrement ceux relatifs à une livraison directement sur un chantier, ne sont pas signés par la défenderesse, et ne peuvent de fait être considérés comme probants à justifier l’émission d’une facture.
Dès lors, en l’absence d’un cadre contractuel global marquant l’accord de la défenderesse relativement à l’achat de l’ensemble des marchandises, seules peuvent être admises les factures pour lesquelles est également produit un bon d’enlèvement et/ou un bon de livraison dûment signé.
Il ressort alors des pièces produites que sont dûment justifiées les factures numéros :
— 41000004251517 du 31 août 2023 d’un montant de 1 640,03 euros, échue le 30 septembre 2023,
— [XXXXXXXXXX01] du 31 août 2023 pour un montant de 1 590,23 euros, seuls les bons 9270586851 et 927060421 étant signés, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004252419 du 31 août 2023 d’un montant de 135,17 euros, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004254453 du 31 août 2023 d’un montant de 98,38 euros, échue le 30 septembre 2023,
— [XXXXXXXXXX02] du 31 août 2023 d’un montant de 213,19 euros, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004289215 du 30 septembre 2023 d’un montant de 333,26 euros, échue le 31 octobre 2023,
— 41000004423453 du 29 février 2024 pour un montant de 6 147,18 euros, seuls les bons 9273629750, 9273629820, 927368196, 92736667598, 9273766180, 9273797906, 9273848238, 9273941410, 9273994400, 9274007929, 9274007946, 9274048089, 9274039988, 9274140180 et 9274159761 étant signés, échue le 31 mars 2024,
— 41000004427386 du 29 février 2024 pour un montant de 1 077,11 euros, le bon 9273798383 n’étant pas signé, échue le 31 mars 2024,
— 41000004427901 du 29 février 2024 d’un montant de 204 euros, échue le 31 mars 2024,
— 41000004453686 du 31 mars 2024 pour un montant de 881,98 euros, seul le bon 9274264316 étant signé, échue le 30 avril 2024,
— 41000004456867 du 31 mars 2024 d’un montant de 79,80 euros, échue le 30 avril 2024,
— 41000004460708 du 31 mars 2024 pour un montant de 85,50 euros, seul le bon 9274567083 étant signé, échue le 30 avril 2024,
— 41000004461728 du 31 mars 2024 d’un montant de 18,24 euros, échue le 30 avril 2024.
Ainsi, les factures numéros 41000004252352, 41000004254252, 41000004254258, 41000004254264, 41000004461832 et 9031319987 ne peuvent pas être prises en compte par la juridiction, la preuve n’étant pas rapportée qu’elles correspondent à des marchandises commandées ni même réceptionnées par la défenderesse.
En outre, les avoirs produits ne pouvant être mis en lien avec les factures retenues, que ce soit avec les numéros de bon ou bien le type de marchandises, ils n’ont pas à être déduits des sommes dues.
Par conséquent, la société LEDI CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société CIBOMAT la somme globale de 12 170,81 euros au titre des différentes factures probantes.
Chaque facture produira intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de la facture.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Il convient également de condamner la société LEDI CONSTRUCTION à payer à la société CIBOMAT la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement des treize factures retenues.
En revanche, la société CIBOMAT sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale, puisque sa pièce 27, présentée comme le dos des factures et sur laquelle elle se fonde, ne peut aucunement être reliée à cette société, constitue selon son premier paragraphe des « conditions générales de vente », et surtout toutes les factures sont numérotées de telle manière qu’aucune page n’est manquante et ne peut donc correspondre à ladite page produite à part.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour partie à la demande de la société CIBOMAT et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LEDI CONSTRUCTION à payer à la SAS CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P la somme de 12 170,81 euros (douze mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-un centimes) correspondant aux factures numéros :
— 41000004251517 du 31 août 2023 d’un montant de 1 640,03 euros, échue le 30 septembre 2023,
— [XXXXXXXXXX01] du 31 août 2023 pour un montant de 1 590,23 euros, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004252419 du 31 août 2023 d’un montant de 135,17 euros, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004254453 du 31 août 2023 d’un montant de 98,38 euros, échue le 30 septembre 2023,
— [XXXXXXXXXX02] du 31 août 2023 d’un montant de 213,19 euros, échue le 30 septembre 2023,
— 41000004289215 du 30 septembre 2023 d’un montant de 333,26 euros, échue le 31 octobre 2023,
— 41000004423453 du 29 février 2024 pour un montant de 6 147,18 euros, échue le 31 mars 2024,
— 41000004427386 du 29 février 2024 pour un montant de 1 077,11 euros, échue le 31 mars 2024,
— 41000004427901 du 29 février 2024 d’un montant de 204 euros, échue le 31 mars 2024,
— 41000004453686 du 31 mars 2024 pour un montant de 881,98 euros, échue le 30 avril 2024,
— 41000004456867 du 31 mars 2024 d’un montant de 79,80 euros, échue le 30 avril 2024,
— 41000004460708 du 31 mars 2024 pour un montant de 85,50 euros, échue le 30 avril 2024,
— 41000004461728 du 31 mars 2024 d’un montant de 18,24 euros, échue le 30 avril 2024 ;
DIT que chaque facture produira intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de sa date d’échéance ;
CONDAMNE la SARL LEDI CONSTRUCTION à payer à la SAS CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P la somme de 520 euros (cinq cent vingt euros) au titre des frais de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL LEDI CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL LEDI CONSTRUCTION à payer à la SAS CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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